1/ Une consultation d’ordre public.
Selon l’article L2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Le texte, prévoyant trois consultations récurrentes, constitue une disposition d’ordre public à laquelle il n’est pas permis de déroger.
L’article L2312-24 du Code du travail liste les thèmes faisant partie de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Ainsi, le CSE est consulté :
- Sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ;
- Sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
- Sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
2/ La périodicité de la consultation.
Un accord d’entreprise, conclu avec les délégués syndicaux ou, en leur absence, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir [5] :
1° Le contenu, la périodicité, qui ne peut pas être supérieure à 3 ans, et les modalités des 3 consultations récurrentes, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions du CSE, qui ne peut pas être inférieur à 6 ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus et le nombre d’expertises auxquelles il peut faire procéder.
L’accord peut aussi prévoir la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes correspondant aux 3 consultations.
Par conséquent, lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le sujet, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise suit la périodicité prévue par l’accord.
En l’absence d’accord, le CSE doit être consulté chaque année sur les 3 consultations récurrentes, dont celle relative aux orientations stratégiques de l’entreprise [6].
Le Code du travail n’exige pas que les 3 consultations récurrentes donnent lieu à une seule et même réunion.
Il est donc possible de les répartir sur l’année.
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est conduite au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve d’un accord de groupe prévoyant cette solution [7].
3/ Les modalités de la consultation.
Une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) doit rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE [8].
Ces informations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDESE et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.
La BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes [9].
L’ensemble des informations de la base contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
La BDESE comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer ainsi que, pour les entreprises comportant 1 000 salariés depuis 3 exercices, les écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Parallèlement aux informations contenues dans la BDESE, l’employeur peut transmettre au CSE une note d’information, préalablement à la réunion portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Dans tous les cas, la consultation du CSE doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant l’avis du comité.
En effet, l’article L2312-24 du Code du travail prévoit que :
- Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives ;
- Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée ;
- Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
4/ Le recours à l’expert-comptable.
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise [10].
A cet égard, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes [11].
Les frais d’expertise sont pris en charge [12] :
- Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% ;
- Et par l’employeur, à hauteur de 80%.