L’acquisition en tontine requalifiée en donation déguisée impose le rapport à succession.

Par Sophie Risaletto, Avocat.

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Les époux spécialement en présence d’enfants d’une première union peuvent être tentés d’acheter un bien immobilier via un pacte tontinier.

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Ce mécanisme permet théoriquement d’extraire le bien de la succession du premier décédé et donc de la masse à partager entre les héritiers.

Cependant, la requalification en donation déguisée de l’acquisition en tontine est possible.

Dans l’arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de Cassation précise les conséquences de cette requalification du pacte tontinier conclu entre deux époux à savoir son rapport à la masse à se partager et son imputation sur les droits du conjoint survivant dans la succession du défunt (Civ.1, 12 janvier 2022, n° pourvoi 20-12232, publié au bulletin).

Lors de l’achat d’un bien immobilier, les acquéreurs peuvent décider d’y stipuler un pacte tontinier.

Cette tontine permet que le dernier survivant des acquéreurs récupère automatiquement la quote-part du défunt et sera alors réputé rétroactivement être seul propriétaire de la totalité du bien immobilier acquis.

D’un point de vue droit des successions, le bien immobilier en tontine est extrait des biens à se partager entre les héritiers du premier décédé.

Le pacte tontinier représente donc un avantage indéniable pour le survivant.

Cependant, l’acquisition en tontine pour produire son plein effet doit constituer un contrat aléatoire à titre onéreux.

A défaut de réel aléa ans l’ordre des décès (grand écart d’âge et de santé lors de l’achat) ou/et de financement de la totalité de l’acquisition immobilière par un seul des époux, les tribunaux peuvent requalifier le pacte tontinier en donation déguisée sur demande des héritiers du défunt.

Dans l’arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de Cassation précise les conséquences de cette requalification du pacte tontinier conclu entre deux époux (Civ.1, 12 janvier 2022, n° pourvoi 20-12232, publié au bulletin).

La requalification en donation déguisée entraine le rapport de la valeur du bien immobilier dans la succession du défunt afin de déterminer la masse à partager entre tous les héritiers de ce dernier.

La Cour de Cassation précise aussi dans sa décision que ce rapport s’impose au conjoint survivant, contrairement à ce qu’alléguait l’épouse dans l’instance, et que la valeur réintégrée vient s’imputer sur ses droits successoraux ab intestat (prévus par la loi) avec la possibilité de réclamer le complément éventuel de cette donation déguisée si elle est inférieure au montant légal élargi à la quotité disponible spéciale entre époux en vertu de l’article 758-6 du Code Civil.

Un avocat peut vous conseiller sur les actions amiables et judiciaires qui permettent de faire valoir vos droits dans le cadre du règlement et partage de successions.

Me Sophie Risaletto, E.I., Avocat au Barreau de Lyon, Diplômée Notaire.
Site web : http://risaletto-avocats.com/

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