Registre des bénéficiaires effectifs : ce qu’il faut savoir en 2020.

Par Ladislas Skura, Avocat.

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Explorer : # registre des bénéficiaires effectifs # transparence financière # obligations légales # sanctions pénales

La 5ème directive « anti-blanchiment » [1] est venue modifier le cadre européen de la lutte contre le blanchiment de capitaux en renforçant notamment la transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

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L’ordonnance n°2020-115 et les décrets n°2020-118 et n°2020-119 du 12 février 2020 [2] viennent transposer ces mesures en droit français.

Les trois principales nouveautés introduites par ces textes sont :
- l’accès à l’information sur les bénéficiaires effectifs est dorénavant ouvert au public et doit être gratuit ;
- le périmètre des entités assujetties est expressément élargi aux placements collectifs, associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d’intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi qu’aux fiduciaires ;
- la possibilité pour la société de saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission par le bénéficiaire effectif des informations relative au registre des bénéficiaires effectifs.

Quelles sont les entités juridiques visées par ce dispositif ?

Aux termes de l’Article L561-45-1 du Code monétaire et financier, les obligations relatives à la collecte et à la transmission d’informations sur les bénéficiaires effectifs s’imposent aux sociétés autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Les sociétés cotées ne sont pas visées par ce dispositif en raison des obligations de transparence qui s’appliquent d’ores et déjà à elles (déclarations de franchissement de seuils).

Sont également expressément visés par ce dispositif :
- les placement collectifs ;
- les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d’intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires.

Comment est défini le bénéficiaire effectif ?

Le bénéficiaire effectif est actuellement défini par l’Article L561-2-2 du Code monétaire et financier comme la ou les personnes physiques qui soit contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client (de l’entité assujettie) ou soit la personne pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Lorsque le client est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens de l’Article L233-3 du Code de commerce [3].

Comment se calcule une détention indirecte du capital social ou des droits de vote ? Deux méthodes de calcul existent :
1° La méthode du produit des participations [4] : on multiplie les produits de participation afin d’obtenir le niveau de participation indirecte ;
2° Le méthode de la cascade (ou du contrôle) : l’actionnaire qui contrôle la personne morale détient indirectement le niveau de participation de cette dernière dans la société dont elle est actionnaire.

A noter : la référence actuelle au « client » n’est pas adaptée au dispositif du registre des bénéficiaires effectifs s’imposant aux sociétés [5].

Si aucun bénéficiaire effectif n’a pu être identifié, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après :
- le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
- le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration ;
- le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
- le président, et le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

Si ces représentants légaux sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Comment la société ou l’entité juridique peut-elle contraindre son bénéficiaire effectif à lui transmettre les informations requises ?

Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l’Article L561-45-1 du Code monétaire et financier [6] doivent déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

Ces informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité juridique.

Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :
- s’agissant de la société ou de l’entité juridique : sa dénomination ou raison sociale, forme juridique, l’adresse de son siège social, son numéro RCS ;
- s’agissant du bénéficiaire effectif : le nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, la nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique ainsi que l’étendue de ce contrôle, la date à laquelle la personne est devenue le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique.

Que faire si le bénéficiaire effectif a changé ou si les informations le concernant ont été modifiées (nationalité, adresse, etc…) ?

Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées auprès du greffe doivent être mises à jour dès que cela est nécessaire [7].

Cette modification du registre doit être réalisée par la société ou l’entité concernée dans un délai de 30 jours suivant le fait ou l’acte rendant nécessaire la rectification de l’information déclarée. Si la société ou l’entité juridique concernée est un placement collectif, ce délai est de 180 jours ouvrés suivant l’immatriculation de cette société au RCS.

Qui peut avoir accès à ces informations ?

L’Article L561-46 du Code monétaire et financier énumère les personnes et autorités habilitées à avoir accès au registre en effectuant une distinction principale :

Accès à l’intégralité des informations.

- les sociétés ou entités juridiques déclarantes ;
- les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : les autorités judiciaires, TRACFIN, les agents de l’administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le Code des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les autorités de contrôle mentionnées à l’Article L561-36 [8]. Ces autorités doivent communiquer ces informations en temps utile à leurs autorités homologues des Etats membres de l’Union européenne ;
- les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l’Article L561-2 dans le cadre d’une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux Articles L561-4-1 à L561-14-2.

Accès limité aux informations.

Il s’agit de la principale nouveauté introduite par l’ordonnance du 12 février 2020 : sont dorénavant accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité.

L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations.

Quel est le coût du dépôt au Greffe des informations relatives au bénéficiaire effectif ?

Pour le premier dépôt :
23,78 euros TTC
Pour un dépôt modifiant et remplaçant un précédant dépôt :
46.58 euros TTC

Quelles sont les sanctions applicables ?

Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe.

Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir un intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société assujettie de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatives aux bénéficiaires effectifs.

L’absence de déclaration ou la déclaration inexacte ou incomplète au registre du commerce et des sociétés des informations relatives aux bénéficiaires effectifs est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7.500 euros.

Les personnes physiques déclarées coupables de cette infraction pénale encourent également les peines d’interdiction de gérer et de privation partielle des droits civils et civiques (éligibilité).

Les personnes morales déclarées pénalement responsables de cette infraction pénale peuvent encourir :
- un taux maximum de l’amende applicable égal au quintuple ;
- la dissolution lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
- le placement, pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de coter ses titres sur un marché réglementé ;
- l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques ;
- l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par presse écrite, soit par tout moyen de communication au public.

De plus, l’ordonnance du 12 février 2020 ajoute que le bénéficiaire effectif qui ne transmettrait pas à la société ou l’entité les informations requises dans les délais prévus ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des mêmes peines citées au-dessus.

Ladislas Skura

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Notes de l'article:

[1N°2018/843 du 30 mai 2018.

[2Publiés au Journal Officiel le 13 février 2020.

[3Contrôle de fait sur les décisions prises en assemblées générales en raison du nombre de droits de vote détenus ou pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des membres d’un organe d’administration en raison du capital détenu.

[4Retenue par l’AMF, l’ACPR, et les greffiers des tribunaux de commerce.

[5Cette mention n’a pas été modifiée par l’ordonnance du 12 février 2020.

[6Hors placements collectifs, associations, fonds de dotation, fonds de pérennité, etc.

[7Par exemple : changement du bénéficiaire effectif ou changement de nom ou d’adresse du bénéficiaire effectif, etc.

[8AMF, ACPR, etc.

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