Peut-on favoriser un de ses proches lors de sa succession ?

Par Julien Monnier, Avocat.

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Explorer : # succession # héritiers # réserve héréditaire # assurance-vie

Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agit ici d’évoquer quelques possibilités qu’offrent le droit français pour décider lors de sa succession d’avantager l’un ou l’autre de ses proches. (Cet article est la synthèse d’une intervention sur le sujet au Forum des Séniors de Nantes le 21 novembre 2019.)

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Lorsqu’on se demande si on peut favoriser un de ses proches lors de sa succession, c’est qu’on se demande quel est notre espace de liberté dans le cadre de la transmission de notre patrimoine.

Sommes-nous libres de faire ce que nous voulons de nos biens dans la perspective de notre décès ?

Si la réponse était oui, la question serait vite vidée de son intérêt : chacun ferait ce qu’il voudrait, donnerait ce qu’il voudrait à qui il voudrait au moment où il le voudrait et on n’en parlerait plus. Exit les successions qui durent 15 ans chez le notaire, exit les recours contentieux devant le juge qui durent parfois aussi longtemps.

Mais la réponse est non. D’où l’existence des successions qui durent 15 ans chez le notaire et des recours contentieux devant le juge qui durent parfois aussi longtemps.

Alors quelles sont donc les limites à notre liberté ?

Avant tout, quelques précisions de vocabulaire.
- Le de cujus désigne, en latin, la personne décédée et dont la succession doit être liquidée et partagée.
- La liquidation est une opération de transformation en valeurs des biens : si c’est très simple pour les comptes bancaires, il faut aussi savoir combien vaut la maison, l’armoire normande, le vase de la dynastie Ming, etc.
- Le partage consiste ensuite à répartir les biens entre les différents ayant-droits, autrement dit les héritiers et les légataires.

I - Les limites à la volonté du de cujus.

Il y a des limites de deux ordres : des limites de droit civil et des limites de droit fiscal.

A. Les limites de droit civil.

1°) Première limite : la présence d’enfants. (Articles 912 et suivants du Code civil)

La loi prévoit que vos enfants sont une première limite. Ce sont des héritiers réservataires.

Autrement dit, une partie des biens du de cujus leur est réservée (quand vous avez 1 enfant : la moitié des biens, 2 enfants : un tiers chacun, 3 enfants : un quart chacun, et au-delà, les enfants se voient réserver les trois quarts des biens qu’ils se partagent entre eux).

Le de cujus fera ce qu’il veut du reste.

2°) Deuxième limite : la présence du conjoint. (Article 914-1 du Code civil)

Le conjoint est la personne avec qui vous êtes marié(e) : on ne parle donc ici que du mariage, non pas du Pacs et encore moins du concubinage.

S’il n’y a pas d’enfant, le conjoint se voit réserver un quart de la succession.

Dans ce cas aussi, le de cujus fera ce qu’il veut du reste.

3°) Troisième limite : la réserve est d’ordre public.

La réserve est d’ordre public interne (Civ. 1ère, 4 juillet 2018, pourvois n° 17-16515 et 17-16522).
Si la loi française s’applique à la succession, on ne peut prévoir que la réserve ne s’applique pas.

Mais elle n’appartient pas à l’ordre public international français (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-13151 et Civ. 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi 16-17198).
C’est pourquoi si la loi qui s’applique à la succession est une loi étrangère qui ne connait pas de règle de réserve, il n’y aura pas de réserve (ex. : la loi californienne).

Mais quelle est la loi applicable à une succession ?

Le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 indique que, par principe, c’est loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (article 21).

Par exception, une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès (article 22).

Pour faire simple, si vous êtes Français et que vous vivez en France, la réserve s’appliquera à vous.

4°) Quatrième limite : la réserve est protégée par le rapport.

C’est-à-dire qu’au décès, on va commencer par reconstituer le patrimoine du de cujus en rapportant les donations qu’il a faites de son vivant. C’est un rapport fictif : il s’agit pour le moment de calculs et non pas que chaque personne qui a reçu une donation ramène l’argent perçu.

Par exemple, Tristan meurt sans enfant, en laissant une veuve, Iseut, et 100.000 euros sur son compte en banque. Mais, pour des raisons que lui seul connait, Tristan a désigné Juliette comme sa légataire universelle, autrement dit qu’elle hérite de tout. Mais Tristan ne peut disposer que des sommes qui sont au-delà de la réserve. La réserve de Iseut sera donc de 25.000 euros et Juliette recevra le reste pour 75.000 euros.
Compliquons : il y a 3 ans, Tristan avait fait une donation à Juliette pour 50.000 euros. Donc on rapporte la donation, fictivement, ce qui fait un patrimoine de (100.000 + 50.000 =) 150.000 euros et donc une réserve de (150.000 / 4 =) 32.500 euros pour Iseut. Juliette recevra le reste pour (150.000 - 132.500 =) 117.500 euros, étant entendu qu’elle en a déjà touché 50.000 euros.

B. Les limites fiscales.

La loi prévoit l’imposition des biens qui sont dans la succession.

Elle prévoit aussi des exonérations (époux ou partenaires), des abattements différents et des taux d’imposition différents selon les situations.

Évidemment, rien n’est discutable.

II. Que peut faire le de cujus ?

Soyons concrets à nouveau.

A. En dehors des limites, on retrouve la liberté de faire ce qu’on veut.

S’il n’y a pas de réserve, on fait ce qu’on veut de sa succession. Soit on laisse la loi opérer comme c’est prévu par la loi (en mode « après moi le déluge ») , soit on fait un testament qui, toutes choses légales par ailleurs, ne pourra pas être remis en question. Vous déshériterez vos neveux et nièces au profit de vos filleuls ou du fils de votre voisine sans problème.

S’il y a une réserve (par exemple d’un quart pour le conjoint survivant lorsqu’il n’y a pas d’enfant), c’est qu’il y a une quotité disponible, c’est-à-dire ce qui n’est pas dans la réserve (donc de trois quart dans ce même exemple). De nouveau soit on laisse faire la loi, soit on prévoit des legs.

Réserve ou non, en faisant entrer dans la succession des personnes éloignées, vous risquez juste de transmettre moins à cause des abattements moindres et des droits de succession plus importants.

En conclusion : la première façon d’avantager un héritier est disposer de ses biens disponibles, donc hors réserve, donc dans la quotité disponible, par testament ou donation de son vivant.

B. Protéger la personne avec qui on vit

1°) La réserve d’un quart du conjoint survivant.

Pour protéger la personne avec qui vous vivez et qu’elle ait une réserve sur un quart de la succession, cela suppose deux conditions : être marié et ne pas avoir d’enfant.

Dans tous les autres cas, la personne avec qui vous partagez votre vie n’aura rien.

2°) Le correctif en cas de présence d’enfant(s) : les droits du conjoint survivant.

a) En présence d’enfants issus que du couple.

Si vous êtes mariés et que les descendants du de cujus sont aussi ceux de son époux, le conjoint survivant pourra opter entre :
- un quart de la succession en pleine propriété ;
- le tout en usufruit.

Vous pouvez même l’avantager encore plus par une donation entre époux (ou donation au dernier vivant, ou donation au conjoint survivant) ce qui ouvre une troisième option :
- un quart de la succession en pleine propriété et le reste en usufruit

Vous pouvez même, sans entrer ici dans les détails, lui transmettre toute la succession en pleine propriété.

Évidemment, s’il y a une réserve, il faudra compter avec et, si elle est atteinte, les enfants pourront soit l’abandonner soit exiger une soulte (par une action judiciaire en réduction du dépassement de la quotité disponible).

b) En présence d’enfants autres que ceux du couple.

Si vous êtes mariés et que parmi les descendants du de cujus il y a des enfants qui ne sont pas aussi ceux de son époux, le conjoint survivant pourra seulement avoir un quart de la succession en pleine propriété.

Vous pouvez cependant l’avantager par une donation entre époux (ou donation au dernier vivant, ou donation au conjoint survivant) ce qui ouvre les deux autres options :
- le tout en usufruit ;
- un quart de la succession en pleine propriété et le reste en usufruit.

De nouveau, vous pouvez même, sans entrer ici dans les détails, lui transmettre toute la succession en pleine propriété.

Évidemment, là encore, s’il y a une réserve, il faudra compter avec et, si elle est atteinte, les enfants pourront soit l’abandonner soit exiger une soulte (par une action judiciaire en réduction du dépassement de la quotité disponible ou par une action judiciaire en retranchement).

3°) Autre correctif : le régime matrimonial.

Lorsqu’on se marie, on opte pour un régime matrimonial, et lorsqu’on décède, on doit d’abord liquider ce régime pour comprendre qu’est-ce qui entre dans la succession avant de liquider celle-ci.

Les époux peuvent choisir un régime matrimonial de communauté conventionnelle, la plupart du temps une communauté universelle.
Ainsi, sans communauté universelle, les biens personnels ou propres du de cujus auraient appartenu directement à la masse de la succession, mais désormais la moitié d’entre eux va disparaitre dans la liquidation du régime matrimonial pour profiter au conjoint survivant.

Ex. : Tristan est marié à Iseut en communauté légale, donc sans contrat de mariage. Il possède un immeuble de 300.000 euros hérités de ses parents, Rivalen et Bleunwenn. Tristan et Iseut achètent ensemble une maison pour 200.000 euros.
A la mort de Tristan, Yseut reçoit (200.000 / 2 =) 100.000 euros de la liquidation de la communauté en raison de l’existence de la maison, bien commun. Les autres 100.000 euros du bien commun et les 300.000 euros du bien hérité par Tristan vont dans la succession. La succession vaut donc 400.000 euros. Tristan et Iseut ont eu un enfant et Tristan n’a pas fait de testament. Pour faire simple, Iseut décide de prendre un quart en pleine propriété de la succession, soit 100.000 euros. Total reçu par Iseut = 200.00 euros.
Mais s’ils sont en communauté universelle, celle-ci contient la maison à 200.000 euros et celle à 300.000 euros, donc 500.000 euros en tout. Au décès de Tristan, Iseut par liquidation de la communauté reçoit (500.000 / 2 =) 250.000 euros. La succession n’est plus que de 250.000 euros. Iseut prend la même option, un quart de la succession soit 72.500 euros. Total reçu par Iseut = 322.500 euros.

De plus les avantages matrimoniaux ne sont pas des donations donc l’enfant de Tristan et Iseut n’aura pas de réclamation à faire dessus.
Ceci serait différent si l’enfant n’est que celui de Tristan (qu’il aurait eu avec Juliette) car l’enfant aurait alors le droit de considérer que les avantages matrimoniaux pour Iseut sont une donation et, en cas d’atteinte à la réserve, de demander une soulte par l’action en retranchement - article 1527 code civil).

En conclusion : la deuxième façon d’avantager un héritier à sa succession est de l’épouser (avec option ceinture / bretelle via le régime matrimonial et la donation entre époux).

4°) Mais les autres ?

a) Le concubin.

Le concubin n’a droit a strictement rien. Pour le faire hériter, il faut en faire un légataire par testament. Mais au-delà de la somme de 1.594 euros (chiffre de 2019), il sera taxé à hauteur de 60 %.

b) Le partenaire dans le cadre d’un Pacs.

Le partenaire est exonéré de droit de succession, comme l’époux. C’est formidable sauf qu’il n’a droit a strictement rien automatiquement.

Pour le faire hériter, il faut aussi en faire un légataire par testament. C’est un piège de la loi pour ceux qui concluraient un pacte civil de solidarité et qui, mal informés, notamment s’ils se sont contentés de passer en mairie, au lieu d’aller voir un notaire ou de consulter un avocat, penseraient que du simple fait du PACS les partenaires héritent l’un de l’autre.

Que lui lègue-t-on ? On va souvent chercher à le protéger par rapport au domicile familial qui soit appartient au partenaire décédé (et donc qui reviendra, si le de cujus ne prévoit rien, aux héritiers seuls) soit appartient au deux partenaires (et sera donc en indivision entre le partenaire survivant et les héritiers).

* Leg en usufruit.

Soit on lui en lègue l’usufruit (mais alors attention à la réserve. Aux termes de l’article 917 du Code civil, si l’usufruit a une valeur qui mange la réserve des enfants, ceux-ci soit peuvent abandonner la quotité disponible, mais alors le partenaire perd l’usufruit, soit accepter l’usufruit mais il faut payer une soulte. Mais on peut anticiper en précisant que l’article 917 du Code civil ne s’appliquera pas, c’est-à-dire que les enfants ne pourront pas décider que la quotité disponible est échangée contre l’usufruit mais il faudra payer une soulte.

Ex. Tristan a eu trois enfants avec Juliette. Il quitte celle-ci et se pacse avec Iseut dont il comprend qu’elle est la femme de sa vie. Iseut a 27 ans. Tristan n’est propriétaire que d’une maison à La Baule. A son décès prématuré dans un accident de voiture le lendemain de l’enregistrement du pacs, Iseut, par testament reçoit de Tristan l’usufruit de la maison. La valeur de l’usufruit, en raison de l’âge de Juliette, est de 80 % de la valeur de la maison. Or, la quotité disponible est de 25 % puisque Tristan a eu 3 enfants. Donc, soit l’article 917 s’applique et les enfants peuvent troquer l’usufruit contre 25% de la valeur de la maison : Iseut est dehors et a beaucoup perdu dans l’opération. Ou les enfants peuvent réclamer à Iseut l’équivalent de (80 - 25 =) = 55 % de la valeur de la maison en soulte. Si 917 ne s’applique pas, il faut payer une soulte de 55% de la valeur de la succession.
Il faut espérer que soit Iseut ait les moyens soit que Tristant avait déjà prévu, à côté du pacs et du testament qui contient le leg en usufruit, un système d’assurance-vie (nous en parlerons plus bas).

* Leg en pleine propriété.

C’est plus violent que le leg en usufruit pour les réservataires, notamment si le bien est leur maison d’enfance. Les règles sont les mêmes que celles du leg en usufruit, sauf qu’il n’y a pas de mécanisme équivalent à l’article 917 du Code civil et que si la réserve est atteinte, Iseut leur doit une soulte.

En conclusion : la troisième façon d’avantager la personne avec qui l’on vit à sa succession est d’en être partenaire et d’avoir tester en sa faveur.

C. Jouons avec l’assurance-vie.

1°) De quoi parle-t-on ?

L’assurance vie est un contrat par lequel le souscripteur paye une ou plusieurs primes, et par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie à verser un capital à une personne déterminée en cas de décès du souscripteur.

Le souscripteur peut désigner le bénéficiaire soit dans le contrat (visible de tous) soit par testament (invisible et modifiable à volonté). A défaut de désignation ou si le bénéficiaire par exemple est décédé avant le souscripteur, on appliquera les règles de succession du Code civil.

C’est un contrat aléatoire : on ignore qui du souscripteur ou du bénéficiaire mourra en premier donc il y a une part de hasard sur le paiement du capital.

2°) Quel avantage par rapport à la succession ?

L’avantage est que les fonds présents sur l’assurance-vie au moment du décès n’appartiennent pas à la succession. Donc on n’en tient pas compte pour calculer la réserve.

Ex. Tristan a souscrit une assurance-vie de 300.000 euros avec pour bénéficiaire Juliette et il a une maison de 200.000 euros en propre.
Imaginons que Iseut est décédée avant lui, qu’ils n’étaient pas mariés, et qu’ils n’ont eu qu’un enfant ensemble.
Au décès de Tristan, sa succession n’est pas d’un actif de 500.000 euros. Auquel cas la réserve de l’enfant serait de (500.000 / 2 =) 250.000 euros et l’enfant qui ne recevrait qu’une maison à 200.000 euros pourrait demander une soulte à Juliette de 50.000 euros pour atteindre les 250.000 euros de sa réserve.
Non, la succession est de 200.000 euros, que l’enfant recevra intégralement mais sans pouvoir prétendre à quoi que ce soit sur l’assurance-vie.

Il y a quand même des droits de succession, avec des abattements et des taux différents selon les dates du contrat et le fait que les primes soient versés avant ou après les 70 ans du souscripteur.
On peut donc avoir des droits de succession sur l’assurance-vie là où ils auraient été moindres par application des taux de succession (mais on pensera que c’est compensé par les intérêts générés par le contrat).
On peut aussi avoir des droits de succession moins important sur l’assurance-vie que ceux qu’il y aurait eu dans la succession (concubin par exemple).

Mais, précision importante, il n’y en aura pas pour ceux qui en sont exonérés (époux ou partenaire) !

3°) Mais alors et la réserve ?

a) Tristan est un butor.

Et si Tristan avait vendu sa maison et investit 500.000 euros sur l’assurance-vie pour Juliette trois semaines avant sa mort alors qu’il était en phase terminale aux services de soins palliatifs ?

Dans ce cas, il est manifeste que l’assurance-vie a été souscrite pour contourner les règles de la réserve. Or la réserve est d’ordre public donc on peut pas faire ça. De plus, le contrat est nul car il n’y a plus d’aléa. Au minimum, la moitié de l’assurance-vie sera réintégrée dans la succession (pour fraude à la réserve), voir la totalité (pour nullité de l’assurance-vie).

b) Tristan a été plus fin.

Tristan a souscrit à l’assurance-vie plusieurs années avant sa mort et a payé régulièrement les primes, ce qui a entamé la réserve qui aurait existé s’il n’y avait pas eu d’assurance-vie.

La question est alors de savoir si Tristan n’a pas payé des primes manifestement exagérées. Si tel est le cas, selon les circonstances, seule une fraction du capital sera réintégrée dans la succession. Mais il arrive que ce soit la totalité des primes versées sur le contrat.

Les critères retenus en justice pour déterminer si une prime est manifestement exagérée ou non sont tout d’abord économiques : on compare le montant des versements aux revenus et au patrimoine de l’assuré. Par exemple, si on reçoit une pension de retraite de 1.000 euros, verser des primes de 600 euros est manifestement exagéré.

D’autres critères sont personnels : on s’intéresse à l’âge de l’assuré, à son état de santé et à sa situation familiale au moment de la souscription du contrat. Les magistrats vont notamment apprécier si les versements effectués ont une réelle utilité économique. Par exemple, il sera aisé de justifier l’utilité économique si la souscription du contrat est motivée par une volonté de sécuriser des capitaux sur le fonds en euros garanti en capital afin de mettre en place des retraits programmés pour se constituer des revenus complémentaires.

Si la décision de souscrire a été prise alors que Tristant est très âgé (plus de 85 ans) et qu’il investit une part significative de son patrimoine dans le contrat, celui-ci sera remis en cause.

Plus le contrat est souscrit alors qu’on est jeune et en bonne santé, avec un versement de prime raisonnable, plus il y a de chances que le contrat soit valable et ne réintègre pas la succession.

En conclusion : la quatrième façon d’avantager une personne à sa succession est de souscrire une assurance-vie en sa faveur.
Ce que l’on pourra combiner avec les deuxième et troisième façons pour permettre d’anticiper des atteintes à la réserve.

Julien Monnier - Avocat
http://www.erga-avocats.com
@MeJMONNIER

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