I. Actions de l’héritier omis à l’encontre du partage.
L’article 887-1 du Code civil dispose que :
« le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage ».
Ce texte issu de la loi du 23 juin 2006 a pour objet de maintenir le partage existant en indemnisant en valeur ou en nature le ou les héritiers omis.
Désormais, l’annulation du partage devient une simple faculté, l’héritier omis pouvant y renoncer tout en demandant à recevoir sa part. En outre, il s’agit d’une nullité relative, le partage étant susceptible d’être régularisé, confirmer ou ratifier a posteriori [1].
L’article 887-1 prévoit que la part de l’héritier omis sera nécessairement réévaluée « de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage »
Il appartient à l’héritier omis de se manifester dans le délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession. La prescription ne court pas si ce dernier avait des motifs légitimes d’ignorer l’ouverture de la succession [2].
II. La responsabilité des héritiers en cas de dissimulation volontaire.
Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, l’article 792 ancien du Code civil dispose que :
« Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ».
Dans cette hypothèse, les ayants droit s’exposent aux peines de recel successoral et à des dommages et intérêts en cas d’oubli volontaire d’un héritier. Le recel qui s’entend du détournement par un héritier au détriment de ses cohéritiers des effets d’une succession, est une fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers.
Il suppose une dissimulation de biens successoraux et une mauvaise foi de l’auteur de cette dissimulation.
Depuis la réforme de la loi du 23 juin 2006, le domaine du recel successoral comprend désormais l’hypothèse d’une dissimulation de l’existence d’un cohéritier.
La loi n’a fait que consacrer la jurisprudence qui retient que le recel successoral s’applique à l’omission intentionnelle d’un héritier [3].
La Haute juridiction a ainsi confirmé l’arrêt d’une cour d’appel selon lequel des héritiers ont commis un recel successoral en cachant sciemment l’existence d’un autre héritier au notaire qu’ils avaient chargé de liquider la succession [4].
Selon la jurisprudence, « le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession » [5].
Le recel successoral est défini à l’article 778 du Code civil.
Le recel nécessite néanmoins de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de l’auteur de la dissimulation [6].
La charge de la preuve des éléments constitutifs du recel incombe à celui qui s’en prévaut.
La Cour de cassation régulatrice fait œuvre de rigueur à cet égard, sanctionnant tout recel successoral insuffisamment caractérisé [7].
Discussions en cours :
Merci d’avoir rappeler les règles d’impressibilité ainsi que la sanction du recel de succession.
Toutefois, quid en cas de désignation d’un héritier à titre universelle et que le notaire n’entend pas, en dépit de diverses demandes, communiquer le testament ?
Pire encore, lorsque la cambre départementale couvre ledit notaire en se retranchant derrière le secret professionnel ? (sic )
Ce n’est malheureusement pas un cas d’école !
Très cordialement.
Mr Mécheri
Monsieur
On peut obtenir la levée du secret professionnel dans certaines conditions.
Prenez attache avec mon cabinet.
Bien cordialement