Indivision : peut-on vendre un bien indivis en présence d’un indivisaire récalcitrant ?

Par Jean-Philippe Borel, Avocat.

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Explorer : # indivision # vente judiciaire # indivisaire récalcitrant # intérêt commun

En cas de désaccord sur la vente d’un bien en indivision, l’un des indivisaires peut saisir le juge afin d’obtenir pour obtenir l’autorisation judiciaire de vendre.
Le Code civil pose néanmoins un certain nombre de condition pour pouvoir se passer du consentement de l’on ou plusieurs indivisaires.

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En présence d’un refus injustifié d’un indivisaire, les autres membres de l’indivision disposent de deux voies procédurales.

L’autorisation judiciaire de vendre sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

L’article 815-6 du Code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».

La jurisprudence fondée sur l’article 815-6 du Code civil retient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’indivision est déficitaire et en présence d’une proposition d’achat [1].

La Cour d’appel de Paris approuve cette solution dans les termes suivants : « L’urgence est de même établie par le besoin de trésorerie de l’indivision débitrice des droits de succession » [2].

Il en est de même pour un immeuble indivis en mauvais état qui nécessiterait des travaux urgents.

La vente permet ainsi à l’indivision de « disposer de liquidités à bref délai pour faire face au paiement de son passif et de ses charges courantes à venir » [3].

L’autorisation judiciaire de vendre sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du Code civil.

L’article 815-5, alinéa 1er du Code civil dispose que :

« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».

Contrairement à l’article 815-6, seul le tribunal judiciaire est compétant pour statuer sur ce fondement.

La jurisprudence fondée sur l’article 815-5 du Code civil retient la notion de nécessité contraignante que l’on peut assimiler à la notion d’urgence posée par l’article 815-6 du Code civil.

En effet, l’examen de la jurisprudence fait ressortir des motifs similaires avec les actions fondées sur les dispositions de l’article 815-6 du Code civil.

Ainsi, La Cour de cassation a considéré que le refus d’un cohéritier de consentir à l’aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession mettait en péril l’intérêt commun des indivisaires [4].

En tout état de cause, quel que soit le fondement, il est nécessaire de démontrer une atteinte et une mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision.

Me Jean-Philippe Borel
Avocat au Barreau d’Avignon
Docteur en droit
Ancien collaborateur de notaire
http://jeanphilippeborel.fr

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Notes de l'article:

[1Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 mai 2019, n° 19/00529.

[2Cour d’appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 mai 2020, n° 19/12953.

[3Cour d’appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 mars 2020, n° 19/16276.

[4Cour de Cassation, Chambre Civile 1, du 14 février 1984, 82-16.526, Publié au bulletin.

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