Gare aux donations faites à vos enfants : le mécanisme du rapport.

Par Louis Laï-Kane-Chéong, Avocat.

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Explorer : # donation # succession # héritage # rapport

Souvent méconnu et sous-estimé de celles et ceux qui en subiront les effets, le mécanisme du rapport à succession a été pensé pour rétablir l’égalité entre les cohéritiers venant à une succession.
Qu’en est-il plus concrètement ?

-

I. Définition du rapport.

Le rapport est une institution en vertu de laquelle, les libéralités (donations/legs) faites à un héritier doivent être restituées à la succession, ce dernier se faisant par principe en valeur (via une somme d’argent), et par exception en nature (rapport direct de ce qui a été reçu).

Plus précisément, les donations faites à des héritiers dits présomptifs au jour de la donation (autrement dit, ils font partie du cercle des héritiers du donateur), et successibles au jour de la succession (ils sont effectivement appelés à recueillir la succession du donateur à son décès), sont présumées rapportables, sauf clause contraire. L’on dit alors que la donation est faite en avancement de part successorale, c’est-à-dire, en avancement de la part que l’héritier recueillera dans la succession du donateur.

Exemple : Monsieur X décède en laissant deux enfants, A et B, ainsi qu’un immeuble valant 100. Il a fait une donation simple à l’enfant A d’une maison valant 100. Les valeurs n’ont pas changé.

La masse de partage se compose de l’immeuble et du rapport dû par l’enfant A de la maison, soit 200, à partager entre les deux enfants. La part de chaque enfant est donc de 100. Cependant, l’enfant A ayant déjà reçu une avance sur sa part valant 100, ses droits dans la succession sont remplis.

Conséquence, l’enfant B recueille la totalité de l’immeuble de 100.

A l’inverse, les legs faits à ces mêmes héritiers sont présumés non rapportables, sauf clause contraire.

L’on voit donc l’intérêt de la donation rapportable : l’enfant a eu, la vie durant du donateur, l’usage et la jouissance du bien avant la succession, mais quel est l’intérêt d’un legs rapportable ?

Comme le rapport se fait en principe en valeur, le legs rapportable sert à attribuer à tel ou tel héritier, tel ou tel bien pour le remplir de ses droits dans la succession.

Exemple : Monsieur X décède en laissant deux enfants A et B, ainsi qu’un immeuble valant 100 et une maison valant 120. Il a fait un testament pour léguer, de façon rapportable, la maison à l’enfant B. La masse de partage étant de 220, chaque enfant avait droit à 110. Or, l’enfant B a reçu, en avancement sur sa part, une maison valant 120, ce qui excède sa part. Conséquence, l’enfant A recueillera l’immeuble de 100 et l’enfant B devra verser une indemnité de 10.

L’on comprend donc que le mécanisme du rapport a un double objectif :
- D’une part, celui de garantir une égalité entre les cohéritiers lorsque l’un d’eux a été avantagé par rapport aux autres ;
- D’autre part, celui d’anticiper le règlement de sa succession en décidant que tel ou tel bien sera attribué à tel ou tel héritier.

Toutefois, le rapport, insuffisamment maîtrisé, peut être particulièrement dangereux pour les intéressés qui n’ont pas recherché certaines conséquences.

II. Dangers du rapport.

Le danger principal du rapport est lié à son manque de maîtrise, dont les effets se produisent à un moment où il est souvent trop tard pour réagir.

Pour saisir le danger qui sera présenté ci-après, il faut exposer certaines règles de liquidation des successions :

- 1°/ Première règle : les libéralités rapportables s’imputent d’abord sur la part de réserve de l’héritier, et l’excédent s’impute sur la quotité disponible, et l’éventuel excédent est sujet à réduction ;

- 2°/ Deuxième règle : les libéralités non rapportables s’imputent sur la quotité disponible, et l’excédent est sujet à réduction ;

- 3°/ Troisième règle : la réserve héréditaire des enfants (part minimale de la succession que la loi réserve aux enfants) est exprimée selon une fraction variable en fonction du nombre d’enfants (1/2 s’il y a un enfant ; 2/3 s’il y en a deux et 3/4 s’il y en a trois ou plus) ; et corrélativement, la quotité disponible (fraction de la succession dont le défunt peut librement disposer) correspond à la fraction restante ;

- 4°/ Le taux de la réserve héréditaire et de la quotité disponible s’applique sur une masse dite de calcul, composée des biens existants (laissés au décès, en ce compris les legs), diminuée du passif, et augmentée des donations faites par le défunt pour leur valeur au jour du décès, mais dans l’état qui était le leur au jour de la donation.

Ces règles étant exposées, il convient de les appliquer au travers d’un exemple pour saisir le danger du rapport :

Monsieur X a trois enfants, A, B et C. Les enfants A et C ont été rapidement autonomes financièrement tandis que l’enfant B a reçu l’aide financière de son père pour s’installer.

En effet, ce dernier lui a donné, par virement bancaire, la somme de 150 000 euros pour s’acheter sa maison.

L’enfant B a acquis un appartement pour 120 000 euros. Celui-ci vaut, en 2022, 200 000 euros.

L’enfant B a investi les 30 000 euros restants en bourse, dans une seule action qui avait pris énormément de valeur jusqu’à 2020, atteignant les 50.000 euros. Malheureusement, le cours de cette action s’est effondré, et l’enfant B a perdu sa mise de départ en 2021.

Monsieur X décède en 2022 et laisse comme biens, un compte bancaire de 20 000 euros, une maison de 300 000 euros, et une voiture de 5 000 euros.

1ère étape : calcul de la réserve et de la quotité disponible :

Précision étant faite ici que, conformément aux règles n° 1 et 4 précitées, le don de 100 000 euros que Monsieur X a consenti à l’enfant B, doit être fictivement compté pour sa valeur au jour du décès, dans son état au jour de la donation.

Or, l’enfant B a investi 120 000 euros dans l’acquisition d’un appartement qui vaut au jour du décès, 200 000 euros. C’est cette dernière somme qu’il conviendra de comptabiliser.

S’agissant des 30 000 euros investis en bourse et perdus en totalité, ils ne sont pas comptabilisés.

Masse de calcul = Biens existants – Passif + Réunion fictive des donations
Masse de calcul =325 000 € - 0 € + 200 000 € = 525 000 €
Taux de la réserve =3/4
Taux de la quotité disponible = 1/4
Réserve héréditaire globale = 525 000 € * 3 / 4 = 393 750 €
Réserve individuelle = 393 750 € / 3 (car 3 enfants) = 131 250 €
Quotité disponible = 525 000 € / 4 = 131 250 €

Observations :

- Chaque enfant doit recevoir au minimum 131 250 € ;
- Monsieur X pouvait librement disposer de ses biens dans la limite de 131 250 €.

2e étape : imputation des libéralités :

La donation faite à l’enfant B constitue une libéralité qu’il convient d’imputer, d’abord sur la part de réserve de l’enfant, et subsidiairement, sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction.

Donation faite à B = 200 000 €
Part de réserve = 131 250 €
Imputation = 131 250 € - 200 000 € = - 68 750 €
Quotité disponible = 131 250 €
Imputation de l’excédent sur la quotité disponible = 131 250 € - 68 750 € = 62 500 €
Quotité disponible restante = 62 500 €

Observations :

- La donation faite à B épuise sa part de réserve : donc l’enfant est assuré d’avoir eu le minimum légal ;
- La quotité disponible a été entamée mais pas épuisée, Monsieur X pouvait encore librement disposer de 62 500 euros après la donation faite à l’enfant B ;
- Il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité de réduction.

3e étape : partage :

Masse de partage = Biens existants – Passif + Sommes sujettes à rapport + Indemnités de réduction
Masse de partage = 325 000 € - 0 € + 200 000 € + 0 € = 525 000 €
A diviser en 3 = 525 000 € / 3 (car 3 enfants) = 175 000 euros

Observation :

- Chaque enfant a droit, en théorie, à 175 000 euros.

4e étape : droits des parties :

Enfant A :

- Droits = 175 000 € à prendre sur les biens existants

Enfant B :

- Droits = 175 000 €
- Rapport dû = - 200 000 €
- Balance = - 25 000 €

Enfant C :

- Droits = 175 000 € à prendre sur les biens existants

Observation :

- L’enfant B a été avantagé car la donation qu’il a reçue lui a permis d’obtenir un bien valant aujourd’hui 200 000 euros ;
- Conséquence : il doit indemniser ses deux frères de la somme de 25 000 euros.

5e étape : attribution des lots :

Enfant A n’a pas le permis de conduire :

- Moitié indivise de la maison = 150 000 €
- Compte bancaire = 20 000 €
- 1/5e de l’indemnité due par B = 5 000 €
- Total formant ses droits = 175 000 €

Enfant B :

- Conserve sa donation = 200 000 €
- Doit une indemnité de = - 25 000 €
- Total formant ses droits = 175 000 €

Enfant C :

- Moitié indivise de la maison = 150 000 €
- Voiture = 5 000 €
- 4/5e de l’indemnité due par B = 20 000 €
- Total formant ses droits = 175 000 €

Observations :

- Le mécanisme du rapport a permis une égalité en apparence entre les frères et sœurs, puisque chacun a finalement des droits finaux de 175 000 euros ;
- Toutefois, l’enfant B n’a en réalité reçu que 100 000 euros en donation de son père et non 200 000 euros. Il a fait un bon investissement et doit aujourd’hui rapporter 200 000 euros en valeur, qui, après imputation sur ses droits, l’oblige à sortir sur ses fonds propres, la somme de 25 000 euros.

Or, l’enfant B n’a peut-être pas les fonds suffisants pour indemniser ses frères et sœurs, et il est peu probable que Monsieur X ait prévu cette situation lorsqu’il a voulu aider son fils à s’installer.

Dans le cas où l’enfant B ne peut pas payer les 25 000 euros, cela signifie qu’il devra finalement vendre son appartement pour pouvoir indemniser ses frères et sœurs, et en ce sens, le rapport constitue un véritable danger pour les prévisions de la famille s’il n’a pas été maîtrisé en amont.

Dans cette hypothèse, une simple donation-partage faite du vivant de Monsieur X aurait suffi pour remédier à ce problème.

D’autres solutions, à envisager de concert avec son avocat en droit des successions, permettent, en plus de régler le problème du rapport, de réaliser une sécurisation de l’opération (impossibilité de remise en cause) ainsi qu’une économie fiscale.

Louis Laï-Kane-Chéong, Avocat.
Barreau de Saint-Denis de La Réunion
LKC Avocat
www.lkcavocat.fr

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Discussions en cours :

  • Il faudrait donner un exemple du cas de donation en avance de part très importante, qui s’impute totalement sur le réserve puis totalement sur la quotité disponible, avec un excédent.

    Exemple ultra simple :
    2 enfants A et B. Le père ne possède qu’un seul bien immeuble valant 100000 (et a des revenus lui permettant juste de vivre en location, sans constituer de patrimoine à son décès).
    Le père fait donation en avance de part de son bien immeuble à A. Valeur au décès 120000, valeur au partage 120000 aussi.
    Il ne fait pas de testament.

    La donation 120000 s’impute pour 40000 sur la réserve, puis pour 40000 sur la QD, l’excédent 40000 est sujet à réduction.

    Quel sens ça a de dire que la masse de partage ("Biens existants – Passif + Sommes sujettes à rapport + Indemnités de réduction") est égale au rapport de la donation 120000 + indemnité de réduction 40000, soit 160000, avec une part de 80000 par héritier ?

    A-t-on vraiment besoin de faire des calculs d’imputation en absence de donations hors part et en absence de legs ? Puisqu’il y a simplement le rapport qui reconstitue intégralement ce qu’aurait eu le défunt sans avoir fait de donation.
    "Sujet à réduction’" est-il synonyme dans tous les cas de "Indemnité de réduction à payer" ?

    • par Gégé , Le 19 mai 2024 à 17:22

      bonjour dans le cadre d’une donation simple, qu’en est-il en cas d’échange d’un terrain (2000m2) par un terrain plus grand (3000m2) dont le voisin propriétaire n’a réclamé aucune compensation, juste que celà l’arrangeait .. ; quelle valeur au jour du partage sera appliqué lors du rapport, sur 2000m ou sur 3000m ? j’ai plusieurs avis différents probablement issus d’une interprétation de l’article 860 ? merci

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