Droit d’alerte économique : seul le CSE central peut l’exercer.

Par Frédéric Chhum, Avocat et Sarah Bouschbacher, Juriste.

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Par un arrêt rendu le 15 juin 2022 [1], la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la compétence du CSE d’établissement afin d’exercer le droit d’alerte économique.

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Il a été jugé qu’un CSE d’établissement ne peut en aucun cas exercer la procédure d’alerte économique, quand bien même il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, et quand bien même le CSE central n’a pas mis en œuvre cette procédure.

Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L2312-63 du Code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités sociaux et économiques d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central.

Viole dès lors les articles L2316-1, L2312-63, L2312-64 et L2315-92, I, 2°, du Code du travail le tribunal judiciaire qui retient que lorsque le comité social et économique central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un comité social et économique d’établissement peut exercer la procédure d’alerte économique s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

1) Faits.

Une société, nommée Kohler France, constituée d’un siège social, de trois sites de production, d’un site de montage et de recherche et développement, ainsi qu’un centre de distribution, a réorganisé son activité suite à des difficultés économiques.

Pour ce faire, la société a engagé la consultation des comités sociaux et économiques (CSE) à la fois au niveau central, et à la fois au niveau des établissements.

Ainsi, un expert a été désigné lors d’une réunion du CSE central en application de l’article L1233-34 du Code du travail qui dispose que

« dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail ».

Parallèlement à la désignation faite par le CSE central, un CSE dont l’établissement était visé par l’arrêt de l’activité, a de même désigné un expert, mais cette fois-ci sur le fondement de l’article L2315-92, c’est-à-dire, afin d’exercer le droit d’alerte économique, ce que le CSE central n’a pas fait.

C’est alors qu’une procédure de droit d’alerte économique s’est ouverte par le recours de cet expert, afin de mener une expertise-comptable.

Or, par un acte d’huissier, la société a assigné le CSE d’établissement aux fins d’annulation de sa délibération en présence de l’expert.

Néanmoins, une décision du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier rendue le 3 mars 2021, déboute la société de sa demande, reconnaissant au CSE d’établissement la prérogative de l’exercice du droit d’alerte économique du fait que le CSE central ne l’a pas exercé, et du fait que le CSE d’établissement a « justifié de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ».

Par conséquent, la société s’est pourvue en cassation sur le fondement de l’article L2312-63 qui prévoit que

« lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications ».

2) Moyens.

En effet, la société fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir annuler la délibération du CSE d’établissement ayant résulté à l’exercice du droit d’alerte économique.

Pour ce faire, la société soutient que seul le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise dans le cadre d’entreprises divisées en établissements distincts, comme c’est le cas en l’espèce.

De ce postulat, la société poursuit en affirmant, sur le fondement de l’article L2312-63 cité précédemment, que

« l’exercice du droit d’alerte économique étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont [donc] pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central ».

3) L’exercice du droit d’alerte économique est-il la prérogative absolue du CSE central ? Oui, affirme la Cour de cassation.

La Cour de cassation répond par la positive et casse et annule le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

En effet, les juges de la Haute Cour répondent simplement et sans autre analyse que

« dans les entreprises divisées en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L2312-63 du Code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités sociaux et économiques d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central ».

Ainsi, la nature des faits qui est telle qu’ils affectent de manière préoccupante la situation économique d’une entreprise divisée en établissements distincts, justifie pleinement le monopole des CSE centraux sur l’exercice du droit d’alerte économique.

Cette décision est alors claire, et sans appel afin d’assurer la juste répartition des compétences entre les CSE au sein d’une même entreprise, quand bien même le CSE d’établissement justifierait de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

Source.

Cass. soc., 15 juin 2022, n°21-13.312.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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[1Cass.soc., 15 juin 2022, n° 21-13.312.

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