Cet article dispose, en son dernier alinéa qu’
« A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il résulte de ces dispositions que la seule obligation qui s’impose au juge est de s’assurer de la disponibilité des fonds et de l’étendue des droits des indivisaires dans le partage, l’avance sollicitée ne devant pas excéder les droits de l’indivisaire qui fait la demande d’une avance en capital.
L’étendue des droits de l’indivisaire demandeur dans le partage à intervenir peut être justifiée par la communication d’un projet de partage établi à une date proche de la date de la procédure en avance en capital.
Mais la déclaration de succession, sans autre document complémentaire, ne permet pas au juge de s’assurer de l’étendue des droits des indivisaires dans le partage : en effet, la déclaration de succession permet la liquidation de l’impôt exigible et est uniquement un acte fiscal, mais elle ne fixe pas les droits des parties dans le partage.
Souvent, lorsqu’une procédure en avance en capital est engagée, la déclaration de succession elle-même est contestée. Elle ne peut donc pas être d’un côté contesté et de l’autre permettre de justifier de l’étendue des droits des indivisaires dans le partage.
Quant à la question de la disponibilité des fonds, elle est souvent rédhibitoire, les successions n’étant constituées que de liquidités ou de liquidités importantes étant très minoritaires.
Mais s’il y a des liquidités dans la succession, c’est-à-dire des sommes d’argent sur des comptes bancaires, et que l’étendue des droits est justifiée, la demande en avance de capital est facilement accordée par le juge et peut être un bon moyen d’avancer en attendant la liquidation et le partage d’une succession.
Enfin, il est important de vous faire accompagner par un avocat en droit de la succession qui sera à même d’étudier votre dossier afin de vous permettre de développer tous les moyens utiles à l’appui de votre demande, d’autant que les deux conditions imposées par la loi à savoir la justification de l’étendue des droits et la disponibilité des fonds, sont des conditions cumulatives et non alternatives.
Autrement dit, si l’une des conditions n’est pas remplie, le juge devra rejeter votre demande.
Discussions en cours :
L’article 815-11 du code civil ne donne pas compétence au tribunal judiciaire mais au président du tribunal judiciaire. La différence est de taille. La procédure accélérée au fond est à privilégier et cela même si le tribunal est saisi au fond du partage, semble-t-il.
A part le mécanisme d’avance 815-11 du Code civil, est-il aussi possible de demander une provision au Juge de la mise en état. ?
Bonjour,
Oui, c’est possible.
L’article 789 du CPC permet de saisir le juge de la mise en état pour demander une provision à l’héritier qui en fait la demande.
Bien cordialement.