Faut-il assigner en liquidation de communauté ?

Par Guy Narran, Avocat.

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Explorer : # liquidation de communauté # partage judiciaire # divorce # notaire

La loi du 12 mai 2009, telle qu’elle est interprétée par la Cour de cassation, mérite l’attention du praticien en ce qui concerne la saisine du juge de la liquidation de la communauté.

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L’intention du législateur dans sa loi du 12 mai 2009 était de scinder les deux instances, en divorce et en liquidation, le juge aux affaires familiales vidant sa saisine au moment du prononcé du divorce, et ce pour favoriser le partage amiable.

Selon la circulaire du 16 juin 2010, qui n’a aucune valeur normative, seule une assignation en partage peut saisir le juge aux fins d’un partage judiciaire.

Le juge vidant sa saisine en prononçant le divorce ne peut en effet désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, ni commettre un juge.

Le juge ne peut donc être saisi que par une assignation contenant un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (art. 1360 du CPC).

Il ne peut être saisi par un procès-verbal de difficultés établi par un notaire, puisque le prononcé du divorce vide, selon la circulaire, la saisine du juge aux affaires familiales et ouvre obligatoirement une phase de partage amiable.

Mais, la Cour de Cassation a donné son interprétation de la loi du 12 mai 2009 en indiquant dans deux arrêts des 12 avril et 7 novembre 2012 que le juge aux affaires familiales devait en même temps qu’il prononce le divorce ordonner le partage de communauté et procéder le cas échéant à la désignation du notaire pour y procéder sur la base de l’article 267 al. 1.

Cependant, la Cour de cassation semble considérer que la désignation d’un notaire, si elle est possible, n’est que facultative.

Elle estime donc que la décision de divorce ouvre la phase de partage judiciaire et que le juge du divorce reste saisi en tant que juge de la liquidation jusqu’à la fin de la procédure de partage, un procès-verbal de difficultés pouvant le saisir d’une contestation.

De ce fait, le juge du divorce n’épuise pas sa saisine par le prononcé du divorce et l’assignation en divorce vaut assignation en partage judiciaire.

En conséquence, compte tenu de l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation, le juge aux affaires familiales ne pourrait être saisi que par un procès-verbal de difficultés et non pas par une assignation.

En conclusion, lorsque aucun notaire n’aura été désigné par le jugement de divorce, il sera parfaitement possible de faire délivrer une assignation en partage judiciaire.

Par contre, lorsqu’un notaire aura été désigné, le juge sera saisi de la liquidation par un procès-verbal de difficultés.

Cependant, dans un arrêt du 5 décembre 2013, la Cour d’appel d’Agen a considéré, que ce soit sous l’empire de la précédente loi ou de la loi actuelle, que l’établissement par le notaire liquidateur d’un procès-verbal de difficultés préalablement à la saisine de la juridiction n’avait jamais été une obligation et que les parties ayant toujours la possibilité d’assigner à cette fin, même si un notaire a été désigné, cette assignation n’était donc pas irrecevable.

En fait, le juge du divorce reste saisi en tant que juge de la liquidation jusqu’à la fin de la procédure de partage.

Il a la possibilité de désigner un notaire soit sur le fondement de l’article 1361 al.2 (partage simple, soit sur celui de l’article 1364 du CPC (partage complexe).

Il est donc nécessaire dans les conclusions de préciser le fondement légal de la demande et par voie de conséquence le partage que l’on demande au notaire désigné de faire.

Guy NARRAN
Avocat, ancien avoué à la Cour d’Appel d’Agen
www.narran.fr

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Discussions en cours :

  • par Léa , Le 21 novembre 2024 à 18:49

    Bonjour, merci pour cet article
    Avez-vous les numéros de pourvoi pour que je puisse retrouver les arrêts de la Cour de cassation du 12 avril 2012 et du 7 novembre 2012 ?

    Merci beaucoup à bientôt !

  • par Chris , Le 23 décembre 2019 à 22:41

    Bonjour,

    comment procéder à la liquidation de la communauté non faite depuis divorce de 1984 , le jugement ne nommé pas de notaire mais la mention " commet la chambre départementale des notaire ... "
    pour cause mon ex mari , aujourd’hui à la retraite depuis peu était lui même notaire !!
    comment puis je faire ?
    Je suis désemparée ! Existe t’il une procédure spéciale dans ce cas de figure ?
    Merci pour votre réponse .

  • Dernière réponse : 13 novembre 2019 à 21:11
    par noe , Le 27 juin 2019 à 18:40

    ceci entre dans le champs de généralités
    il faut prendre en compte que les cas & situations peuvent êtres extremements différents
    exemple d un divorce jugement prononcé en 1994 la phase post communautaire va durer jusqu a aujourd hui et la liquidation de communauté n a toujours pas été réalisée
    un notaire nommé pour dresser les comptes va ""geler "" le dossier pendant plus de 6 années ,,sans rendre compte au JAF aprés les plaintes d une partie celui ci sera déssaisi au motif de """défaillance ""
    un autre notaire sera nommé qui reprendra les comptes de la communauté ayant existé qu il présentera aux 2 parties en 2014
    contestation de l une des deux parties et’ ’pv de difficulté du notaire"" ;
    en 2018 la partie qui contestait et qui disposait provisoirement des biens réalisés par et pendant la communauté et qui devait récompense a l autre partie est décédée ,

    un autre notaire est mandaté par l héritier pour le règlement de la succession ,,, alors que la communauté n a pas été liquidée en 2019 ?
    ON VOIT là TOUTE LA COMPLEXITE D UNE SITUATION QUI SORT DU CADRE CLASSIQUE DU TEXTE ci dessus ,

    dans ce cas particulier , comment un notaire peut il régler une succession alors que la communauté n a pas été liquidée ?
    surtout quand dans les comptes de communauté
    il y a l existence une """ récompense """(égale a 50 % de la valeur d un bien immob )
    et si ce notaire passait outre et réglait la succession sans que la communauté n ai été liquidée de ses comptes , ce dernier commettrait un problème juridique vis avis de la partie
    qui se retrouverait ainsi lésée de ses droits ;

    • par Henri REVILLET , Le 13 novembre 2019 à 21:11

      Divorcé depuis 2004, impossibilité de faire appliquer le partage de communauté à ce jour, malgré un arrêt de la Cour d’appel en 2013, statuant sur tous les critères de liquidation de la communauté.

      D’une part, il y a le constat établi, du Curateur, qui fait obstruction, entre mon ex-épouse, placée en curatelle aggravée et refuse la négociation, pour aboutir à un compromis amiable entre les eux parties

      et d’autre part, le silence de Madame la Juge des tutelles à qui j’ai expliqué dans les moindres détails la situation, le contexte familial et ne répond toujours pas, à mes courriers de relance.

      Après 15 ans de divorce, la Justice est passée, mais qui dans ce pays est en mesure de faire appliquer le Loi ? C’est une véritable question !

      Comment imaginer pour un citoyen, que les acteurs mêmes du système judiciaire, Curateur et Juge, ne favorisent pas le dialogue et la conciliation amiable, mais au contraire incitent à retourner en arrère, à revenir dans le conflit, pour refaire le match !. Bonne réflexion à tous !!!

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