Géolocalisation et expertise CHSCT.

Par Gilles Courtois, Juriste.

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Selon un arrêt rendu, le 25 janvier 2016 par la Cour de cassation, le CHSCT [1] est en droit de recourir à une expertise sur un projet d’installation d’un boîtier électronique au sein des véhicules de l’entreprise permettant d’identifier ces derniers à tout moment.

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La géolocalisation fait parfois l’actualité en droit social notamment lorsqu’elle est utilisée à l’appui d’un licenciement.

Dans l’arrêt de la Cour de cassation, est posée la question de la validité du recours, par le CHSCT, à une expertise sur un projet d’installation d’un boîtier électronique dans les véhicules de l’entreprise pouvant permettre in fine de les localiser.

Lors d’une réunion d’un CHSCT, un employeur a présenté un projet d’installation d’un boîtier électronique dans les véhicules des techniciens d’intervention clients.

Le CHSCT considérant qu’il s’agissait d’un projet important de nature à affecter les conditions de travail des salariés concernés a décidé, par délibération, de recourir à une expertise.

L’employeur a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés aux fins d’annulation de cette délibération.

La cour d’appel de Grenoble, par arrêt en date du 18 mars 2014, va débouter l’employeur de sa demande d’annulation.

L’employeur va alors former un pourvoi en cassation.

Il va soulever 2 points :

1. Ne constitue pas un projet important, la mise en place d’un dispositif technique exclusivement destiné à améliorer la maintenance des véhicules de l’entreprise et n’entraînant aucune modification des postes de travail et des conditions de travail au sein de l’établissement.

D’autre part, qu’un tel dispositif ne pouvait en aucun cas permettre un contrôle managérial de suivi des déplacements et de contrôle de l’activité des salariés ; qu’il était sur ce point précisé que le dispositif de géolocalisation ne pourrait être mis en œuvre que dans la seule hypothèse où le véhicule était volé, selon une procédure spécifique selon laquelle le gestionnaire local de la flotte et la hiérarchie des salariés ne pourraient en aucun cas être destinataires des informations transmises aux seuls services de police et de gendarmerie.

2. Il soutient que c’est à tort que la cour d’appel a considéré qu’un tel projet rentrait dans le champ d’application de la délibération CNIL du 16 mars 2006 sur les « recommandations relatives à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public ».

Selon l’employeur, le dispositif de géolocalisation ne pourrait être mise en œuvre, selon une procédure déterminée, qu’après une déclaration de vol du véhicule, c’est-à-dire à un moment où le véhicule n’est pas susceptible d’être utilisé par les salariés de l’entreprise.

La Cour de cassation va confirmer l’arrêt de la cour d’appel et en conclure qu’il s’agissait d’un projet important de nature à affecter les conditions de travail des salariés concernés.

La conviction des juges, à n’en pas douter, a été emportée par deux éléments :

- L’employeur a admis que la fonction de géolocalisation pourrait de façon exceptionnelle et ponctuelle être mise en œuvre en cas de vol du véhicule pour permettre de le retrouver ;

- La reconnaissance par l’employeur lors d’une réunion que ce dispositif lui permettrait potentiellement de localiser les véhicules à tout moment.

En l’absence de ce dernier élément, il est tout à fait possible d’imaginer que la Haute juridiction aurait tranché en faveur de l’employeur.

Gilles Courtois
Juriste droit social

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[1Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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