La conduite d’un plan de sauvegarde de l’emploi nécessite pour l’employeur, en présence de salariés protégés, le respect de deux procédures administratives.
La première consiste à obtenir de la Direccte la validation ou homologation de son PSE. La seconde consiste à obtenir de l’inspection du travail, une autorisation de licenciement pour chaque salarié protégé.
Dans l’arrêt du Conseil d’État, était posée la question de savoir si l’annulation en justice de la décision de validation/homologation du PSE prise par la Direccte doit également entraîner la remise en cause de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail.
Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé, le 2 octobre 2013, la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité d’une société. La Direccte a homologué, le 10 octobre 2013, le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré en raison du licenciement des 163 salariés de l’entreprise.
L’inspection du travail, par décision du 6 novembre 2013, a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique d’un salarié protégé.
Ce salarié protégé va saisir le tribunal administratif de Marseille aux fins que soit annulé pour excès de pouvoir la décision de l’inspection du travail ayant autorisé son employeur à le licencier.
Le tribunal administratif de Marseille par deux jugements en date du 4 mars 2014 va annuler la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi et annuler par voie de conséquence l’autorisation de licenciement.
La cour d’appel de Marseille par arrêt en date du 23 juin 2015 va infirmer ce jugement en considérant, en substance, que l’annulation d’une décision d’homologation d’un PSE n’emporte pas celle de l’autorisation de licenciement, puisqu’il s’agit de procédures administratives distinctes et indépendantes.
Le salarié va alors se pourvoir en cassation aux fins que soit annulé la décision de l’inspection du travail ayant autorisé son employeur à le licencier.
Le Conseil d’État va rejeter le pourvoi formé par le salarié en affirmant « lorsque le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s’assurer de l’existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d’une décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée »
Le 1er enseignement que l’on peut retirer de cet arrêt est que le Conseil d’État fait de l’existence d’une décision d’homologation ou de validation du PSE, une condition impérative pour que l’inspection du travail puisse valablement autoriser le licenciement d’un salarié protégé.
Dès lors, il est impératif que la Direccte ait rendu sa décision concernant le PSE à la date ou l’inspection du travail rend sa décision d’autorisation du licenciement.
Le 2ème enseignement que l’on peut retirer de cet arrêt est qu’en présence d’une décision d’homologation ou de validation d’un PSE, l’inspection du travail ne sera pas habilitée à apprécier la validité du PSE ou à procéder aux contrôles qui n’incombent qu’à la Direccte.
Poursuivant son raisonnement, le Conseil d’État affirme que « l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l’opération concernée »
Dans un tel cas de figure, les salariés protégés sont en mesure d’exercer un recours en vue d’obtenir l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail ayant autorisé leur licenciement.
Précisons toutefois qu’il sera nécessaire que deux contentieux distincts soient engagés :
L’un visant à obtenir l’annulation de la décision de la Direccte
Le second en vue d’obtenir, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail.
A ce principe dégagé par le Conseil d’État, existe néanmoins une exception : le cas où la décision de la Direccte a été annulée en raison d’une simple « insuffisance de motivation ».
Dans un tel cas de figure, il est offert, aux articles L 1235-16 et L 1235-58 du Code du travail, à la Direccte la possibilité de corriger le tir en prenant une nouvelle décision d’homologation ou de validation du PSE suffisamment motivée et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
En conséquence, si la Direccte prend une nouvelle décision dans le délai imparti, les salariés protégés se verront priver de la possibilité d’attaquer la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail sur l’argument d’une annulation par voie de conséquence.