Le vendeur doit dissuader son client d’acquérir un mobil home pour y passer l’hiver.

Par Christophe Buffet, Avocat

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Explorer : # obligation de conseil # vente de mobil home # isolation thermique # responsabilité du vendeur

Une application de l’obligation de conseil du vendeur.

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Voici un arrêt de la Cour de Cassation qui est une intéressante explication de l’obligation de conseil du vendeur.

Une cliente d’un vendeur de mobil home demande l’annulation de la vente qu’elle avait conclue avec un spécialiste de la vente de cette sorte d’habitation, en exposant qu’elle avait déclaré lors de la vente qu’elle passerait l’hiver dans ce mobil home. En vérité, son achat n’était pas judicieux, car le mobil home n’était pas suffisamment isolé pour cela.

Le problème était qu’elle ne prouvait pas qu’elle avait effectué cette déclaration auprès de son vendeur de sorte que le premier juge a considéré qu’elle n’établissait pas le manquement à l’obligation de conseil du vendeur, puisqu’elle ne démontrait pas qu’il avait été informé de cette volonté de passer l’hiver dans le mobil home.

La Cour de Cassation, adoptant une conception large de l’obligation de conseil du vendeur, juge que, en vérité, c’est au vendeur qu’il appartenait de s’inquiéter de l’utilisation que l’acquéreur ferait du bien qu’il achetait auprès de lui, et inverse ainsi la charge de la preuve du respect de cette obligation de conseil par le vendeur.

Texte de l’arrêt

"Vu l’article 1604 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a fait l’acquisition auprès de la société Les Halles foréziennes d’un mobil-home ; que prétendant avoir indiqué lors de la vente qu’elle entendait y passer l’hiver, le temps de la construction de sa maison d’habitation, et soutenant que ce mobil-home, insuffisamment isolé, n’était pas conforme à l’usage auquel elle le destinait, elle a fait assigner son vendeur en réparation du préjudice ainsi subi ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, l’arrêt, après avoir énoncé que l’obligation de conseil ne trouve à s’appliquer qu’en fonction des éléments d’appréciation fournis par l’acquéreur, retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu’elle a porté à la connaissance du vendeur le fait qu’elle ait entendu acquérir un mobil-home à d’autres fins que celles normalement réservées à cet équipement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur professionnel lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de lui fournir toute information lui permettant d’apprécier l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la société Les Halles foréziennes aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Halles foréziennes ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Madame X..., qui avait acheté à la société Les Halles Foréziennes un mobil-home destiné à l’abriter le prochain hiver pendant l’achèvement de la construction de sa maison d’habitation, mais dont l’isolation et le chauffage s’étaient révélés gravement défectueux, de sa demande de dommages et intérêts.

Aux motifs que le raisonnement retenu par le tribunal reposait sur le postulat que le vendeur connaissait effectivement la destination du mobil home, ce que Madame X... ne prouvait pas et que l’obligation de conseil ne trouvait à s’appliquer qu’en fonction des éléments d’appréciation fournis par l’acquéreur.

Alors que tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu’en ayant retenu qu’il appartenait d’abord à Madame X... de fournir à la société Les Halles Foréziennes des éléments d’appréciation, sans que celle-ci ait à se renseigner spontanément sur les besoins de Madame X..., la cour d’appel a violé l’article 1604 du code civil."

Christophe Buffet, Avocat
Avocat inscrit au Barreau d’Angers
Droit immobilier et droit public
SCP ACR Avocats Angers Nantes Paris
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https://www.linkedin.com/in/christophe-buffet-avocat/
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