AG en SARL : la participation de personnes n’ayant pas la qualité d’associé provoque la nullité de la décision.

Par Hannah Israel, Elève-Avocate.

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Explorer : # assemblée générale # nullité des décisions # participation des non-associés # validité des décisions collectives

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L'assemblée générale d'une SARL réunit les associés pour prendre des décisions importantes. Une décision rendue par la Cour de cassation a établi que, la présence à une assemblée générale, de personnes sans la qualité d'associé, peut entrainer l'invalidité des décisions prises lors de cette dernière.
Description rédigée par l'IA du Village

Une décision rendue par la Cour de cassation le 11 octobre 2023 énonce que la participation d’une personne ne possédant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une SARL (Société à responsabilité limitée) entraîne la nullité des assemblées générales dans le cas où cette irrégularité a une incidence sur la finalité de la décision.

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La tenue d’une assemblée générale en SARL.

En SARL, comme dans toute autre société, l’assemblée générale est une réunion entre les associés de la société au cours de laquelle ces derniers échangent dans l’objectif de prendre des décisions liées à l’existence ou au mode de fonctionnement de celle-ci. Les associés reçoivent une convocation préalablement à la tenue d’une assemblée générale.

Il existe deux types d’assemblées générales : l’assemblée générale ordinaire (AGO), et l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Une AGO est une assemblée mise en place pour aborder des questions ordinaires et des sujets liés à la gestion quotidienne de l’entreprise. Ces sujets incluent fréquemment l’approbation des comptes annuels, le mode de gestion, la stratégie adoptée pour atteindre les objectifs de la société, ou encore l’affectation du dernier bénéfice réalisé.

En revanche, lors d’une assemblée générale extraordinaire en SARL [1], les discussions sont relatives à des sujets ponctuels pouvant avoir des conséquences plus importantes pour la société ou ses associés. En ce sens, ces sujets englobent des questions telles que le transfert du siège social, l’entrée ou la sortie d’un actionnaire, la cession de titres, ainsi que la fusion, la scission ou la dissolution de l’entreprise.

Pour être valable, une décision prise en assemblée générale doit respecter certaines conditions de convocation et de tenue des votes. Dans le cas contraire, celle-ci peut être considérée comme nulle. C’est sur ce point qu’est venue nous éclairer la Cour de cassation le 11 octobre 2023.

Les précisions apportées par la Cour de cassation quant à la validité des décisions prises en assemblée générale.

La décision rendue par la Cour de cassation le 11 octobre 2023 aborde les conséquences découlant de la nullité d’une cession de droits sociaux. En effet, cette nullité entraîne la perte rétroactive du statut d’associé pour le cessionnaire, et la réintégration en tant qu’associé pour le cédant. L’arrêt met alors en lumière les répercussions de cette annulation sur la validité des décisions collectives prises par les associés entre la date de la cession litigieuse et celle de sa nullité.

En l’espèce, en 1998, une associée a cédé à un couple les parts qu’elle détenait dans le capital d’une SARL. Douze ans après son décès, ses héritiers contestent la cession, affirmant qu’il s’agit d’un faux. Ils poursuivent les cessionnaires en demandant l’annulation de la cession, la réintégration des parts sociales dans le patrimoine du défunt, ainsi que l’annulation des assemblées auxquelles les cessionnaires ont participé en tant qu’associés.

Le rejet de l’article L223-27 du Code de commerce par la Cour de cassation.

Pour contester la nullité de ces assemblées, la SARL et les cessionnaires soutiennent que celle-ci reposait sur l’irrégularité de la convocation due à la présence des cessionnaires, et qu’en cas d’irrégularité de convocation, la nullité est facultative, comme le précise l’article L223-27, al. 4 du Code de commerce.

Cependant, la chambre commerciale rejette cet argument, soulignant que l’annulation des assemblées n’était pas demandée en raison de l’irrégularité de la convocation, mais plutôt parce qu’elles avaient été tenues avec des personnes dépourvues de la qualité d’associé. Ainsi, le fondement de la demande était la participation d’un non-associé à une décision collective, violant l’article 1844 du Code civil qui précise que seuls les associés ont le droit de participer à de telles décisions.

Un raisonnement fondé sur les articles 1844 et 1844-10 du Code civil.

En effet, l’article 1844 du Code civil est clair « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cet article laisse alors entendre que dans le cas inverse, un associé n’a pas le droit de participer à ces prises de décisions.

Les conséquences de l’application de l’article 1844 du Code civil par la Cour de cassation sont donc significatives : les assemblées auxquelles les cessionnaires ont participé doivent être déclarées nulles en vertu de l’article 1844 et 1844-10 du Code civil.

Cependant, la chambre commerciale vient définir plus précisément les conditions de cette nullité en exigeant que l’irrégularité de la participation des non-associés ait une incidence sur le résultat des décisions. Cette condition avait déjà été formulée dans un arrêt antérieur de la même chambre, connu sous le nom de « Larzul 2 ».

En l’espèce, les décisions prises lors des assemblées générales auxquelles ont participé les cessionnaires ont alors été annulées puisque ces derniers détenaient 90% du capital social, et avaient donc, par conséquent, une réelle influence sur la décision finale.

Hannah Israel
Elève-avocate à l’EDARA

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Discussion en cours :

  • par N. MARLIER , Le 7 février 2024 à 10:34

    Bonjour,

    Sauf erreur de ma part, il me semble qu’i y a une erreur (de frappe ??) dans votre article, en particulier dans la dernière partie :

    "Un raisonnement fondé sur les articles 1844 et 1844-10 du Code civil.

    En effet, l’article 1844 du Code civil est clair « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cet article laisse alors entendre que dans le cas inverse, un associé n’a pas le droit de participer à ces prises de décisions."

    Il me semble que, au vu de l’article, ce serait plutôt "[...] dans le cas inverse, un NON-associé n’a pas le droit de participer [...]"

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