Les faits de l’espèce.
Un journaliste engagé à l’origine par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, qui, en dernier lieu, occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; ensuite nommé en qualité de président de La Chaîne parlementaire (LCP) ; a conclu avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative.
Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a notamment fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir débouté de sa demande de solde d’indemnité de rupture conventionnelle.
En effet, France Télévision lui avait versé une indemnité correspondant à l’indemnité légale de licenciement et il estimait qu’’il aurait dû percevoir une indemnité correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable.
Les textes applicables.
-L’article L1237-13 du Code du travail dispose que « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 », à savoir l’indemnité légale de licenciement.
-L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, sur la modernisation du marché du travail, qui a mis en place le dispositif de la rupture conventionnelle individuelle, a fait l’objet d’un avenant nº 4 du 18 mai 2009, qui prévoit expressément que l’indemnité doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus favorable.
Cet avenant signé par le MEDEF, la CGPME et l’UPA, s’applique à tout employeur adhérent à l’une de ces organisations ou à tout employeur des branches d’activité relevant d’une convention collective signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, la CGPME ou de l’UPA depuis l’arrêté d’extension du 26 novembre 2009 (JO 27 novembre).
-L’instruction de la Direction Générale du Travail n°2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée précise s’agissant de l’effet de l’avenant n° 4 à l’ANI du 11 janvier 2008 :
Depuis la signature de l’avenant, tout employeur adhérent aux organisations patronales précitées est soumis à cette obligation. A compter du 28 novembre 2009 (lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’avenant), il en est de même pour les autres employeurs, à l’exception des professions agricoles et des professions libérales, du secteur de l’économie sociale et du secteur sanitaire et social, et enfin du particulier employeur (qui demeurent hors du champ de l’avenant et donc soumis aux seules dispositions légales).
L’instruction rappelle en outre que, en application du principe de faveur, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est celui de l’indemnité conventionnelle lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale.
La Cour de cassation élargit la liste des employeurs exclus.
La chambre sociale estime que la demande du salarié est injustifiée et qu’il n’est pas fondé à réclamer un complément d’indemnité de licenciement ; l’employeur lui ayant à juste titre, versé l’indemnité légale de licenciement.
Elle considère que l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d’une des organisations signataires de cet accord et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du Mouvement des entreprises de France (le MEDEF), de l’Union professionnelle artisanale (l’UPA) ou de la Confédération des petites et moyennes entreprises (la CGPME).
En l’espèce, la société France télévisions relevant du secteur de l’audiovisuel, n’était pas membre d’une des organisations signataires de l’accord et son activité ne relevait pas du champ d’application du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME.
« La cour d’appel, qui en a exactement déduit que M. Y... ayant perçu l’indemnité de rupture prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail avait été rempli de ses droits a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef. »
Conclusion.
Désormais, l’entreprise qui n’est pas membre d’une des organisations signataires de l’accord et dont l’activité ne relève pas du champ d’application du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME, qui conclut un accord de rupture conventionnelle individuelle avec un salarié, n’est tenue de verser à ce dernier qu’une indemnité spécifique minimale correspondant à l’indemnité légale de licenciement.(Cf notre article publié le 28/09/2017 : L’indemnité légale de licenciement est majorée de 25 % mais seulement dans la limite de 10 ans d’ancienneté.)
Discussions en cours :
TRES INTERESSANT
MERCI CHERE MARIE PAULE
BONNES VACANCES
Bonjour, l’adhésion désormais du syndicat employeurs du social NEXEM à la CGPME ne change-t-il pas cet état de fait ? En tous cas pour les salariés d’employeurs adhérents à NEXEM.
Merci de votre éclaircissement.
Cordialement.
Bonjour,
Suite à la précédente demande de Michel, est-ce que l’adhésion de la NEXEM à la CGPME remet en cause la position prise précédemment par la Cour de Cassation ?
Merci pour votre retour,
Bonne journée,