L’indemnité légale de licenciement est majorée de 25 % mais seulement dans la limite de 10 ans d’ancienneté.

Par Marie-Paule Richard-Descamps, Avocat.

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Explorer : # indemnité de licenciement # réforme du code du travail # ancienneté # calcul de l'indemnité

Le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement a été publié au JORF n°0225 du 26 septembre 2017.

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L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a été publiée le 23 septembre et est donc applicable (cf nos articles « Les indemnités prud’homales : Une mesure phare de la réforme du Code du travail… » et « L’assouplissement notable de la procédure de licenciement et la majoration de l’indemnité légale de licenciement »).

Conformément aux annonces faites par le gouvernement dans le cadre de la réforme du Code du travail, l’indemnité légale est bien revalorisée mais de manière limitée.

Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompue (au lieu d’un an) au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave et a fortiori en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement.

Le décret du 25 septembre 2017 procède à la revalorisation de cette indemnité et ajuste les modalités de calcul du salaire de référence lorsque la durée de service du salarié dans l’entreprise est inférieure à douze mois.

L’indemnité légale de licenciement est majorée de 25 % mais seulement dans la limite de 10 ans d’ancienneté

« - L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
« 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
(Art. R. 1234-2)

Il semblerait que le salarié puisse bénéficier d’un quart de mois de salaire les 10 premières années mais l’on ne peut que regretter le maintien de la rédaction peu claire du projet de décret.

Une ambiguïté demeure, en effet, au sujet de la 10ème année dont on peut se demander si elle doit être indemnisée à hauteur d’un quart de mois ou bien d’un tiers de mois.

L’indemnité légale n’est due qu’à défaut de dispositions plus favorables

Il importe de rappeler que :

L’indemnité légale de licenciement qui bénéficie à tout salarié, quel que soit l’effectif, est une indemnité minimale qui est due, à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective ou du contrat de travail, sauf si le salarié a été licencié pour faute grave ou lourde.

Bien entendu, les salariés qui bénéficient d’une convention collective plus avantageuse ne seront pas concernés par l’augmentation de l’indemnité légale de licenciement et ne verront pas leur indemnité augmenter.

Il appartiendra donc aux employeurs de comparer le montant de l’indemnité conventionnelle et celui de l’indemnité légale et d’accorder au salarié celle qui lui est la plus favorable.

En cas d’année incomplète

C’est la règle du prorata temporis qui s’applique « en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. » (article R. 1234-1 du Code du travail)

Assiette de calcul

L’indemnité légale est calculée de la manière suivante :
« Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ». (article R. 1234-4 deuxième alinéa du Code du travail)

Entrée en vigueur

Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 27 septembre 2017 ; il est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

Marie-Paule Richard-Descamps
Avocat spécialiste en droit du travail
Présidente de la Commission sociale du Barreau des Hauts de Seine
https://www.cabinetrichard-descampsavocat.fr

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Discussions en cours :

  • Bonjour,
    dans l’article je vois une majoration de 25%, dans la métallurgie c’est 30%
    ma question est
    quelle est la majoration prévue dans la convention collective des cadres et dirigeants du caoutchouc ?
    cette majoration s’applique t-elle à la légale et supra-légale ?

    PS : c’est très difficile de trouver l’article du décret qui mentionne ces 25% de majoration, pouvez-vous poster un lien directe au texte

    Cordialement

    • par Marie-Paule Richard-Descamps Avocat spécialisé en Droit du travail. , Le 6 mai 2021 à 13:03

      Bonjour
      Le texte en cause est cité dans mon article visant exclusivement l’indemnité légale qui s’applique à défaut de dispositions (conventionnelles ou contractuelles) plus favorables.
      Article R1234-2 (Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 2) :
      "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
      1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
      2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans."
      Pour l’indemnité conventionnelle, il vous faut vous référer à votre convention collective disponible gratuitement sur le site de Légifrance.
      Cordialement

    • par visiteur , Le 14 avril 2023 à 06:09

      Bonjour,

      je ne comprends pas j’ai beau relire le texte du décret, je ne vois pas de mention au sujet de la majoration de l’indemnité de licenciement économique ?

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