La réforme de la saisie des rémunérations au 1ᵉʳ juillet 2025 : enjeux et modalités pratiques.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Explorer : # saisie des rémunérations # déjudiciarisation # commissaires de justice # obligations des employeurs

Un décret du 12 février 2025 (JO 14) [1] précise les modalités d’application de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice du 20 novembre 2023 [2], qui revoit en profondeur la procédure de saisie des rémunérations.

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025, modifie substantiellement le rôle des différents acteurs et déjudiciarise la procédure en supprimant l’autorisation préalable du juge.

-

1. Les principes fondamentaux de la réforme.

1.1. La déjudiciarisation de la procédure.

La réforme repose principalement sur la suppression de l’autorisation préalable du juge de l’exécution, marquant ainsi une "déjudiciarisation" significative de la procédure [3].

Le juge de l’exécution n’interviendra désormais qu’à titre de contrôle, notamment en cas de contestation de la mesure de saisie par le salarié débiteur ou en cas de litige sur la répartition des sommes saisies [4].

1.2. Le transfert des compétences aux commissaires de justice.

Les commissaires de justice (profession née en 2022 de la fusion des métiers d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire) se voient confier la mise en œuvre de la procédure, en lieu et place du greffe du tribunal judiciaire [5].

Cette nouvelle attribution s’accompagne de la création d’un registre numérique des saisies des rémunérations, placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice [6].

2. Le déroulement de la nouvelle procédure.

2.1. L’initiation de la procédure par un commandement de payer.

La procédure débutera par la signification au salarié débiteur d’un commandement de payer par un commissaire de justice [7].

Ce commandement devra comporter, à peine de nullité, divers éléments dont notamment la mention du titre exécutoire, le décompte des sommes réclamées, le commandement de payer dans un délai d’un mois et l’indication que le débiteur peut contester la mesure [8].

2.2. La recherche éventuelle d’un accord amiable.

Le débiteur pourra informer le commissaire de justice de son acceptation de rechercher un accord avec son créancier [9].

Si un accord est trouvé, le commissaire de justice en dressera un procès-verbal qui suspendra la procédure de saisie [10].

2.3. L’enclenchement de la saisie proprement dite.

2.3.1. La désignation d’un commissaire de justice répartiteur.

Avant toute signification d’un acte de saisie, le créancier devra demander à la Chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur [11].

Ce commissaire de justice répartiteur sera chargé de recevoir les paiements de l’employeur, de les reverser au créancier et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers [12].

2.3.2. La signification du procès-verbal de saisie à l’employeur.

Si le commandement de payer n’a pas produit d’effet au bout d’un mois, le commissaire de justice pourra signifier à l’employeur un procès-verbal de saisie, dans un délai maximum de trois mois après la délivrance du commandement de payer [13].

À peine de nullité, ce procès-verbal devra notamment indiquer que l’employeur doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire, préciser le mode de calcul de cette fraction et indiquer l’identité du commissaire de justice répartiteur [14].

3. Les obligations nouvelles des employeurs.

3.1. Les obligations déclaratives.

L’employeur saisi devra fournir au commissaire de justice répartiteur, dans les 15 jours à compter de la notification de l’acte de saisie, divers renseignements dont la nature du contrat de travail, le montant de la rémunération versée au débiteur et les éventuelles saisies ou cessions déjà en cours [15].

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration mensongère sans motif légitime, l’employeur pourra être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 € [16].

3.2. L’obligation de versement mensuel.

L’employeur devra verser mensuellement les sommes retenues au titre de la saisie entre les mains du commissaire de justice répartiteur, dans les limites de la quotité saisissable [17].

S’il n’effectue pas ces versements, le commissaire de justice répartiteur en informera les créanciers et le débiteur, et le juge de l’exécution pourra, sur requête du créancier, condamner l’employeur au paiement des sommes concernées [18].

3.3. Les obligations d’information en cas d’incident.

L’employeur devra informer le commissaire de justice répartiteur, dans les 8 jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin, comme la rupture du contrat de travail [19].

En cas de notification d’une saisie administrative à tiers détenteur ou d’une demande de paiement direct de pension alimentaire, des obligations spécifiques s’imposeront à l’employeur [20].

4. Les dispositions transitoires.

4.1. Le traitement des procédures en cours au 1ᵉʳ juillet 2025.

La réforme s’appliquera également aux procédures de saisie déjà autorisées par le juge au 1ᵉʳ juillet 2025 [21].

Ces procédures seront transférées soit au commissaire de justice qui assiste ou représente le créancier, soit à un commissaire de justice désigné par la chambre régionale si le créancier n’est ni assisté ni représenté [22].

4.2. Les obligations des employeurs durant la transition.

À compter du 1ᵉʳ juillet 2025, l’employeur tiers saisi devra cesser tout versement au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire, tout paiement effectué après cette date étant rejeté [23].

Le créancier disposera de 3 mois à compter de la transmission de la procédure pour confirmer sa volonté de poursuivre la saisie selon les nouvelles modalités, à peine de caducité de la mesure en cours [24].

La réforme de la saisie des rémunérations constitue un changement important pour les employeurs, qui devront adapter leurs procédures internes en conséquence et se préparer à une nouvelle relation avec les commissaires de justice répartiteurs, devenus leurs interlocuteurs privilégiés dans cette procédure déjudiciarisée.

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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Notes de l'article:

[1Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.

[2Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

[3C. proc. civ. exéc. art. L212-2 modifié.

[4C. proc. civ. exéc. art. L212-4 nouveau.

[5C. proc. civ. exéc. art. L212-2 modifié.

[6Ord. 2016-728 du 2 juin 2016, art. 16, 12° bis nouveau.

[7C. proc. civ. exéc. art. L212-2 modifié.

[8C. proc. civ. exéc. art. R212-1-3 nouveau.

[9C. proc. civ. exéc. art. R212-1-6 nouveau.

[10C. proc. civ. exéc. art. L212-3 nouveau.

[11C. proc. civ. exéc. art. R212-1-10 nouveau.

[12C. proc. civ. exéc. art. L212-9 nouveau.

[13C. proc. civ. exéc. art. L212-6 nouveau.

[14C. proc. civ. exéc. art. R212-1-12 nouveau.

[15C. proc. civ. exéc. art. L212-8 et R212-1-14 nouveau.

[16C. proc. civ. exéc. art. L212-14 et R212-1-41 nouveau.

[17C. proc. civ. exéc. art. L212-12 nouveau.

[18C. proc. civ. exéc. art. R212-1-42 nouveau.

[19C. proc. civ. exéc. art. R212-1-31 nouveau.

[20C. proc. civ. exéc. art. R212-1-33 à R212-1-35 nouveau.

[21Loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 60, X.

[22Décret 2025-125 du 12 février 2025, art. 6, III.

[23Décret 2025-125 du 12 février 2025, art. 6, II.

[24Loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 60, X.

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