La prescription quinquennale du recours entre constructeurs.

Par Claire Dewerdt, Avocat.

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Explorer : # prescription quinquennale # recours entre constructeurs # responsabilité contractuelle # code civil

Dans un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de Cassation s’est prononcée sur le délai de prescription applicable aux recours entre constructeurs, ou à l’encontre de leurs sous-traitants. Les recours exercés par les constructeurs entre eux relèvent de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code Civil et non de la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du même code [1].

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Par un arrêt de la Troisième Chambre Civile du 16 janvier 2020 n°18-25915 publié au bulletin, la Cour de cassation a mis fin à l’incertitude relative au délai de prescription applicable aux recours entre constructeurs.

Elle a jugé :

« Attendu que la Cour de Cassation a jugé qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas [2] ;

Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil ; qu’en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du Code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ; qu’en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge ; que, d’ailleurs, la Cour de Cassation a, dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de réception de l’ouvrage [3] ;

Attendu qu’il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Attendu que la Cour de Cassation a jugé que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants [4] ; »

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a tout d’abord rappelé que le recours formé par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur ou de son sous-traitant n’est pas fondé sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code Civil, mais est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature extracontractuelle s’ils ne le sont pas.

Elle a ensuite précisé que le recours entre constructeurs, ou entre un constructeur et son sous-traitant, ne relevait pas du délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux de l’article 1792-4-3 du Code Civil.

La prescription décennale de l’article 1792-4-3 du Code Civil ne s’applique qu’à l’action exercée par le maître de l’ouvrage.

Le recours fondé sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle exercé par les constructeurs entre eux, ou à l’encontre de leurs sous-traitants, ne relève donc pas du régime instauré par l’article 1792-4-3 du Code Civil, mais de l’article 2224 du Code Civil relatif à la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité civile.

Il s’agit là de l’apport majeur de cette décision.

Avant cet arrêt, la Cour de Cassation considérait d’ores et déjà avec constance que

« les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles, au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leur rapport » [5].

Avant la réforme de la prescription issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la Cour de Cassation avait précisé, sur le fondement de l’ancien article 2270-1 du Code civil, que l’action entre locateurs d’ouvrage étant fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, le délai de prescription ne pouvait avoir pour point de départ la date de réception de l’ouvrage [6].

La Cour de Cassation considérait que l’action

« se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » [7].

La Cour de Cassation affirmait à cet égard que la

« manifestation du dommage » était constituée par la mise en cause du constructeur qui justifierait l’exercice d’une action récursoire à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage [8].

Avec la réforme de la prescription, le délai de prescription de droit commun de dix ans prévu par l’ancien article 2270-1 du Code civil a été ramené à cinq ans par le nouvel article 2224 du même code.

Depuis la réforme de la prescription, se posait la question de l’applicabilité aux recours entre constructeurs de l’article 1792-4-3 du Code civil issu de cette réforme, lequel prévoit qu’en

« dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Les juridictions administratives avaient d’ores et déjà statué en faveur de l’application du délai de prescription quinquennale de droit commun aux recours exercés par les constructeurs entre eux ou à l’encontre de leurs sous-traitants.

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2012, la Cour Administrative de Douai avait clairement indiqué que

« l’appel en garantie exercé par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle est régi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’article 2224 du Code civil et non par l’article 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercées par le maître d’ouvrage ou l’acquéreur » [9].

Plus encore, dans un arrêt du 10 février 2017, le Conseil d’Etat avait précisé que les appels en garantie entre constructeurs ne sont pas régis par l’article 1792-4-3 du Code civil qui ne concerne que les actions exercées par le maître d’ouvrage, mais par les dispositions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle prévoyant, à l’ancien article 2270-1 du Code civil, un délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage (auquel a succédé le délai de cinq ans de l’article 2224 du même code), la manifestation du dommage devant s’entendre comme la date à laquelle le constructeur a reçu au fond communication de la demande présentée par le maître d’ouvrage, autre qu’une demande d’expertise judiciaire [10].

Ces décisions de la juridiction administrative confirmaient l’application du raisonnement suivi par la Cour de Cassation avant la réforme de la prescription par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Dans un arrêt du 20 mars 2017, la Cour d’Appel de Versailles avait quant à elle considéré que

« depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité quasi délictuelle que les constructeurs peuvent engager entre eux ne relève pas, comme les premiers juges l’ont estimé, du régime instauré par l’article 1792-4-3 du Code civil, mais de l’article 2224 du Code civil » [11].

Il ne restait plus qu’à la Cour de Cassation à se prononcer sur cette question au vu des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription et créant l’article 1792-4-3 du Code Civil.

Dans l’arrêt précité du 16 janvier 2020 n°18-25915 publié au bulletin, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a tranché cette question et a jugé que les recours en garantie entre constructeurs se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du Code Civil :

« Attendu qu’il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La Cour de Cassation précise à cet égard que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est le

« jour où le premier [constructeur] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Dès lors, les appels en garantie entre constructeurs, ou entre un constructeur et son sous-traitant, sont régis par la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil dont le point de départ est la manifestation du dommage.

La Cour de Cassation rappelle à ce titre que

« l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants [12] ».

Ainsi, le point de départ du délai de prescription quinquennale n’est pas la manifestation du dommage devant s’entendre comme la date à laquelle le constructeur a reçu au fond communication de la demande présentée par le maître d’ouvrage, autre qu’une demande d’expertise judiciaire, telle qu’une demande indemnitaire, mais la date à laquelle le constructeur s’est vu assigner en référé expertise ou en ordonnance commune par le maître d’ouvrage.

La Cour de Cassation a confirmé sa position dans un arrêt de la Troisième Chambre Civile du 19 mars 2020 n°19-13459 également publié au bulletin, lequel revient en outre sur certains principes fondamentaux concernant l’interruption et la suspension des délais de prescription.

Il convient de rappeler que le délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du Code Civil (dix ans à compter de la réception des travaux) est un délai de forclusion et non de prescription.

Or, la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du Code Civil, issu de cette loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n’est pas applicable au délai de forclusion [13].

Dans un arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de Cassation a expressément indiqué que l’article 2239 du Code Civil ne s’appliquait pas à la garantie décennale des constructeurs [14].

Le délai de forclusion décennal ne peut donc qu’être interrompu en application des articles 2231 et suivants du Code Civil.

Ainsi, le délai de forclusion décennale est interrompu par l’assignation en référé expertise et recommence à courir pour un même délai de dix ans à compter de l’ordonnance de référé désignant l’Expert Judiciaire. Il n’est en revanche pas suspendu pendant la durée des opérations d’expertise judiciaire [15].

Il en va différemment du délai de prescription quinquennale applicable aux recours entre constructeurs, ou entre un constructeur et son sous-traitant.

En effet, s’agissant d’un délai de prescription et non de forclusion, ce dernier est interrompu par la délivrance de l’assignation en référé expertise, et est également suspendu entre la date de l’ordonnance de référé désignant l’Expert Judiciaire (ou rendant communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la partie assignée) et la fin du délai de six mois suivant le dépôt du rapport d’expertise en application de l’article 2239 du Code Civil.

Il est à cette occasion intéressant de rappeler que l’effet interruptif du délai de l’assignation ne joue qu’à l’égard du défendeur assigné et qu’au profit de celui qui assigne [16].

La Cour de Cassation considère en effet de façon constante qu’une partie ne peut bénéficier de l’interruption du délai découlant d’un acte fait par une autre partie [17].

Si l’arrêt rendu par le Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 16 janvier 2020 a tranché l’épineuse question du délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, il suscite néanmoins en pratique une certaine inquiétude puisqu’il suppose de s’intéresser à ses potentiels recours à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage ou sous-traitants dans le délai de cinq ans suivant l’assignation en référé expertise (ou en ordonnance commune) délivrée par le maître d’ouvrage, et de ne pas omettre d’interrompre et de suspendre le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil.

Maître Claire DEWERDT, Avocat au Barreau de ROUEN
cdewerdt.avocat chez gmail.com

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Notes de l'article:

[1Cass. Civ. 3ème 16 janvier 2020 n°18-25915 publié au bulletin.

[23e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23.

[33e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23.

[43e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355.

[5Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n°09-69.894 et Cass. 3e civ., 11 septembre 2012, n°11-21.972.

[6Cass. 3e civ., 8 février 2012, n°11-11.417 et Cass. 3e civ., 11 juillet 2012, n°10-28.535.

[7Cass. 3e civ., 11 septembre 2012, n°11-21.972.

[8Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n°14-16.823.

[9CAA Douai, 10 avril 2012, n°10DA01686.

[10CE, 10 février 2017, n°391722, Sté Fayat Bâtiment.

[11Cour d’Appel de Versailles 20 mars 2017 N° de RG : 14/047731.

[123e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355.

[13Cour de Cassation Civ 3ème 03 juin 2015 n°14-15796 publié au bulletin.

[14Cour de Cassation Civ. 3ème, 10 novembre 2016, n° 15-24289.

[15Cour de Cassation, Civ 3ème 19 septembre 2019 n°18-13583.

[16Cour de Cassation, Civ 3ème 16 janvier 2020 n°18-21895 publié au bulletin.

[17Cour de Cassation Civ 3ème 24 juin 2004 n°07/17723 publié au bulletin ; Cour de Cassation Civ 3ème 18 novembre 2009 n°08-13642 et 08-13673 publiés au bulletin et Cour de Cassation Civ 3ème 3 mars 2010 n°09-11070.

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