Les fins de non-recevoir et le Juge de la Mise en Etat.

Par Claire Dewerdt, Avocat.

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Explorer : # fins de non-recevoir # juge de la mise en état # procédure civile # décret n°2019-1333

Le Juge de la Mise en Etat est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsque cela implique de trancher préalablement une question de fond, en vertu de l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

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Le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a considérablement accru les pouvoirs octroyés au Juge de la Mise en Etat.

L’article 789 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret n°2019-1333 précité reprend les dispositions de l’ancien article 771 du même code, mais y ajoute un sixième alinéa donnant une compétence exclusive au Juge de la Mise en Etat pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsque cela implique de trancher préalablement une question de fond.

L’ajout de ce sixième alinéa relatif aux fins de non-recevoir n’est pas sans conséquence pour les praticiens, loin de là...

Il est à cet égard intéressant de rappeler que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée en vertu de l’article 122 du Code de Procédure Civile.

La partie qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour que celle-ci soit accueillie [1].

Certaines fins de non-recevoir doivent être relevées d’office par le Juge, tel est le cas lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Il est en revanche accordé au Juge une simple faculté de relever d’office les fins de non-recevoir ayant trait au défaut d’intérêt ou de qualité pour agir ou encore à la chose jugée [2].

Les fins de non-recevoir tirées de l’acquisition de la prescription ou d’un délai préfix doivent quant à elles être soulevées par les parties, et ne peuvent être relevées d’office par le Juge.

Contrairement aux exceptions de procédure, les fins de non-recevoir n’ont pas à être invoquées in limine litis, mais pouvaient être soulevées en tout état de cause, c’est-à-dire devant le Tribunal et même pour la première fois en cause d’appel.

Néanmoins, l’article 123 du Code de Procédure Civile dans ses dispositions issues du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit désormais que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, « à moins qu’il n’en soit disposé autrement ».

Or précisément, l’article 789 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret n°2019-1333 en dispose autrement puisqu’il est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal pour : […]

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

En application de ces dispositions, le Juge de la Mise en Etat est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et y compris lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée préalablement une question de fond.

L’article 789 du Code de Procédure Civile prévoit toutefois une exception à ce principe dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées pour lesquelles une partie peut s’opposer à cette compétence du Juge de la Mise en Etat.

Dans ce cas, le Juge de la Mise en Etat renvoie l’affaire devant les Juges du fond pour qu’ils statuent sur la question de fond d’une part et sur la fin de non-recevoir d’autre part.

L’article 55 du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 précité prévoit une application immédiate des dispositions du nouvel article 789 du Code de Procédure Civile aux instances en cours :

« I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date ».

Il convient néanmoins de relever que l’article 55 dudit Décret prévoit que le 6° de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir n’est applicable qu’

« aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».

En effet, l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que :

« I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l’article 14, les 2°,12°,14° et 17° à 19° de l’article 16, le 2° de l’article 20, le 2° de l’article 21, les 1° et 2° de l’article 24, le 18° de l’article 29, les 2° et 7° de l’article 32, le 5° de l’article 36, l’article 39, le 2° de l’article 40 et le 4° de l’article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3°, 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 819, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020
 ».

La jurisprudence rappelle à cet égard de façon constante que seul le Tribunal statuant sur le fond a compétence pour connaître de la question de la recevabilité des demandes [3].

Dès lors, pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, seul le Tribunal statuant au fond a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.

En revanche, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les parties doivent impérativement soulever les fins de non-recevoir devant le Juge de la Mise en Etat par voie de conclusions d’incident, distinctes de celles au fond, sous peine de voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant le Juge du fond, à moins que celles-ci ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la Mise en Etat.

Le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a également modifié l’article 794 du Code de Procédure Civile relatif à l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances rendues par le Juge de la Mise en Etat.

En effet, si les ordonnances du Juge de la Mise en Etat demeurent toujours dépourvues en principal de l’autorité de choses jugée, il en va différemment de celles statuant sur les fins de non-recevoir et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.

Ainsi, les ordonnances du Juge de la Mise en Etat statuant sur une fin de non-recevoir, et le cas échéant tranchant au préalable la question de fond, ont autorité de la chose jugée au principal.

Ces dernières sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification [4].

Se pose enfin la question des fins de non-recevoir soulevées pour la première fois en cause d’appel.

L’appel étant une nouvelle instance distincte de la première instance, une fin de non-recevoir qui n’a pas été invoquée en première instance devrait en principe pouvoir être soumise au Conseiller de la Mise en Etat.

Néanmoins, le Conseiller de la Mise en Etat n’a vocation à juger que les incidents nés au cours de la procédure d’appel, et donc a fortiori que les fins de non-recevoir nées au cours de la procédure d’appel et non en première instance.

La question reste donc entière concernant le champ de compétence du Conseiller de la Mise en Etat en matière de fins de non-recevoir, et la jurisprudence sera nécessairement amenée à en préciser l’étendue.

Maître Claire DEWERDT, Avocat au Barreau de ROUEN
cdewerdt.avocat chez gmail.com

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Notes de l'article:

[1Article 124 du Code de Procédure Civile.

[2Article 125 du Code de Procédure Civile.

[3Voir par exemple Cour de cassation avis 13 novembre 2006 n°06-00012.

[4Article 795 du Code de Procédure Civile.

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