Revirement du 14 décembre 2022 : le point de départ du délai de prescription quinquennale dans les recours entre constructeurs.

Par Marie-Laure Bernasconi, Avocat.

Important revirement jurisprudentiel portant sur le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs : celui-ci n’est plus l’assignation en référé-expertise mais l’assignation au fond délivrée à l’initiative du demandeur.

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Pour rappel, aux termes d’un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié), il avait été jugé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l’article 2224 de Code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier, constituait le point de départ du délai de prescription.

Ainsi, en vertu de la jurisprudence antérieure, les constructeurs se trouvaient contraints, afin d’interrompre la prescription ayant commencé à courir, d’introduire une action au fond, dirigée contre les autres constructeurs et leurs assureurs respectifs, et ainsi de préserver leurs recours et ce, avant même d’avoir été assignés au fond par le maître de l’ouvrage.

Or, la Cour de cassation est revenue sur ce principe dès lors qu’il avait pour conséquence la multiplication des recours « préventifs », participant à l’engorgement des juridictions.

La Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21.305, publié), a donc jugé que le point de départ du délai de prescription quinquennale s’appliquant dans le cadre des recours entre constructeurs est désormais l’assignation au fond délivrée à la requête du demandeur.

Néanmoins, il convient de relever que ce revirement ne s’applique pas si l’assignation en référé-expertise s’accompagne d’une demande de reconnaissance d’un droit, et notamment une demande de provision.

La Cour de cassation a en effet précisé :

« dès lors, l’assignation (ndlr : en référé-expertise), si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ».

Recommandations :

Ainsi, si l’assignation en référé-expertise comporte également une demande de provision, il convient de considérer que cette dernière fait courir la prescription quinquennale. En dehors de cette hypothèse, l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage ne constitue plus le point de départ de la prescription dans le cadre des recours entre constructeurs.

Ce revirement jurisprudentiel est accueilli très favorablement par les praticiens du droit de la construction dès lors qu’il aura pour conséquence de limiter les appels en garantie en cascade.

Marie-Laure Bernasconi, Avocat

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