[Point de vue] Meublés de tourisme, la ville de Paris "retoque" la Cour de cassation.

Par Véronique Garry, Juriste.

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Ce que vous allez lire ici :

Depuis le 10 mars 2024, les règles de location de meublés touristiques à Paris ont changé. Si le meublé est une résidence principale, la règle des 120 jours reste inchangée. Si le meublé n'est pas une résidence principale, mais que la Mairie de Paris ne peut pas prouver sa situation en 1970, les règles sont plus compliquées. Une autorisation de changement d'usage est désormais obligatoire et ces demandes sont strictement examinées.
Description rédigée par l'IA du Village

Vous avez peut être remarqué les nouvelles règles de la ville de Paris du 10 mars 2024 [1].
Ces règles ont été mises en œuvre avant le 10 mars et parfois même avant le 1ᵉʳ janvier 2024.

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Depuis le 10 mars 2024, pour louer un meublé de tourisme à Paris, il existe deux solutions :

  • Le meublé constitue une résidence principale et la règle des 120 jours reste inchangée.
  • Le meublé ne constitue pas une résidence principale, mais la Mairie de Paris ne peut pas apporter la preuve de sa situation au 1ᵉʳ janvier 1970, les règles se compliquent.

Il est désormais obligatoire d’obtenir une autorisation de changement d’usage et ces demandes de changement d’usage sont désormais soigneusement examinées.

Pour le moment, si le local n’est pas à usage artisanal ou commercial, seules des poursuites pénales sont possibles en cas de location sans autorisation préalable, mais ça, c’est le temps que les règles changent pour les amendes civiles.

Admettons que, conformément à la doctrine de la Cour de cassation, le local ait été déclaré occupé par son propriétaire au 1ᵉʳ janvier 1970. Une demande de transformation d’un local à affectation indéterminée en hébergement hôtelier est effectuée, dans ce cas, vous allez recevoir un recommandé de refus de la Marie de Paris vous disant ceci :

« Vu le Code de l’Urbanisme et notamment le livre IV relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil de Paris dans sa séance des 12 et 13 juin 2006, modifié les 29 et 30 septembre 2009, les 6 et 7 février 2012 et les 4, 5, 6, 7 juillet 2016 ;

Vu la déclaration préalable, référencée ci-dessus, déposée le 01/04/2024, par Monsieur X., pour le changement de destination d’une habitation en hébergement hôtelier ;

Considérant que la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle après travaux (SPH 2) est inférieure à la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle avant travaux (SPH 1) dans ce projet de changement de destination [2] » ;

La ville de Paris reprend le dessus sur la Cour de cassation, les recours sont désormais des recours administratifs et sont des recours a priori et pas a posteriori.

La transformation d’un local à usage autre en hébergement hôtelier se heurte au paiement de la taxe sur la création de bureaux, au respect des normes sur les personnes handicapées quand cela est possible, de nature à décourager les loueurs amateurs.

Jusqu’à présent la Ville ne refusait pas ce type de transformation, n’allant même pas rechercher la fiche de révision foncière de 1970, mais rappelait qu’une déclaration préalable, c’est du déclaratif et que le fait d’avoir obtenu une autorisation ne permettait pas de valider les règles et que l’exploitant n’était jamais tranquille, car la Ville pouvait toujours assigner et ordonner le retour à l’habitation si elle pouvait prouver l’usage d’habitation du local transformé à grands frais.

Espérons au moins qu’avec ces nouvelles dispositions, le fait d’obtenir l’autorisation soit un bouclier contre toute nouvelle attaque de la ville de Paris.

Véronique Garry, Juriste.

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Notes de l'article:

[1Règles consultables ici.

[2Article UG 2.2.1. du règlement du PLU de Paris.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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