Le banquier doit informer son client avant de rejeter un chèque.

Par Véronique Garry, Juriste.

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Explorer : # responsabilité bancaire # information préalable # rejet de chèque # perte de chance

En l’espèce, une société avait conclu une convention d’ouverture de compte courant avec autorisation de découvert auprès d’un établissement bancaire. Plusieurs chèques avaient été rejetés pour défaut de provision puis la société avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Le liquidateur avait alors engagé une procédure pour le compte de la société en liquidation aux fins d’obtenir des dommages et intérêts de la part de la banque pour défaut d’information préalable et pour rupture abusive de crédit.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016, n° 14-19.742, publié au bulletin

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La cour d’appel accueille la demande en retenant que la banque a engagé sa responsabilité en adressant des avertissements n’identifiant aucun des chèques concernés et la condamne à verser à sa cliente des dommages et intérêts correspondant au montant du solde débiteur du compte.
La banque se pourvoit en cassation. Selon le moyen, la cour d’appel s’est contredite en affirmant que le défaut d’information préalable était la cause du rejet indu des chèques. La banque a pourtant démontré que les chèques rejetés excédaient le découvert autorisé, la sanction est injustifiée.
La problème posé à la Cour de cassation était de préciser la portée du comportement d’une banque qui refuse de payer des chèques sans en avoir averti au préalable le titulaire du compte.

La Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier et précise la nature du préjudice imputable à la banque. Le préjudice résultant du défaut de délivrance de l’information, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque consiste en la perte de chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus du paiement du chèque.
En décidant que le défaut de délivrance de l’information et le rejet fautif du chèque sont deux notions bien distinctes (I), la Cour de cassation contribue à préciser la portée de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier et par là-même le préjudice du client (II).

I. La nature de la faute contractuelle du banquier

Pour la cour d’appel, la banque a commis une faute en rejetant les chèques (A), pour la Cour de cassation, la banque pouvait rejeter les chèques mais avait obligation d’en informer son client (B).

A) Le rejet fautif du chèque

Suivant l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, une banque ne peut supprimer une autorisation de découvert permanent sans avoir prévenu son client par écrit et observé un préavis de 60 jours. Le non respect de ces dispositions entraîne la nullité de la mesure, la banque pouvant toujours recommencer la procédure. Les limites au respect du préavis sont la gravité du comportement du client ou sa situation irrémédiablement compromise.

En l’espèce, la société considère que le rejet de ses chèques signifie que son autorisation de découvert est supprimée. Il s’agirait donc là d’une rupture de concours abusive. La société considère que la banque est responsable de la cessation de paiement qui s’en est suivie et qui a entraîné la mise en redressement puis la liquidation judiciaire de la société.
La banque considère que le rejet des très nombreux chèques qui excédaient le découvert autorisé, n’a pas à être considéré comme une rupture de concours bancaire. Elle est condamnée par la cour d’appel à verser de lourds dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit.

Pour justifier cette condamnation, la cour d’appel ne motive pas sa décision sur le fondement de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier mais sur l’article L.131-73 alinéa 1er du même code, qui est relatif au défaut d’information du rejet du chèque, encourant ainsi la censure de la Cour de cassation pour défaut de base légale.

B) Le défaut d’information préalable au rejet du chèque

Suivant l’article L.131-73 alinéa 1 du Code monétaire et financier, le banquier peut rejeter un chèque mais c’est à condition d’avoir au préalable informé son client par tout moyen des conséquences du défaut de provision. Cet article, issu de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, doit permettre de protéger la personne physique ou morale et lui permettre d’alimenter son compte ou de négocier un découvert exceptionnel afin de ne pas subir les graves inconvénients liés au rejet du chèque.

Si la banque a bien, avant les opérations de rejet, informé la société que « la position du compte ne permettait pas d’effectuer le règlement d’un chèque », la Cour de cassation a eu régulièrement l’occasion de préciser qu’une telle information était trop générale et donc insuffisante (Cass comm 31 mai 2005, 30 septembre 2008, 18 janvier 2011). La banque n’ayant pas informé son client pour chacun des 32 chèques rejetés. La faute de la banque n’est pas sérieusement contestable.

Le rejet d’un chèque est considéré comme abusif quand il n’existe pas de motif valable permettant de justifier cette mesure tels qu’une erreur ou une intention de nuire. Dans cette affaire, la banque soutient qu’elle n’était pas tenue de payer des chèques qui auraient porté le solde débiteur à un montant excédant largement le découvert autorisé.

La Cour de cassation fait bien la distinction, censure la cour d’appel et précise la portée de l’erreur.

II. La nature du dommage causé par le banquier

Pour la cour d’appel, le rejet des chèques est la cause du dommage (A), pour la Cour de cassation, le client a seulement perdu une chance d’éviter le rejet (B).

A) Le dommage causé par le rejet des chèques

Les conséquences de l’émission d’un chèque sans provision peuvent être graves parce que le client va se retrouver interdit bancaire. Le banquier va ordonner à son client de restituer les formules de chèque en sa possession et va signaler l’incident au FCC qui est le fichier des incidents bancaires.

Tous les établissements bancaires exerçant en France ont accès à ce fichier et l’entreprise ne pourra plus obtenir de soutien auprès d’aucune banque, ce qui va compromettre son exploitation. Elle n’aura pas d’autre choix que de demander l’ouverture d’une procédure collective afin qu’un administrateur judiciaire puisse faire fonctionner le compte après l’avoir domicilié à la caisse des dépôts.

En l’espèce, la société soutenait que la banque en supprimant son autorisation de découvert, était responsable de sa cessation de paiement et de son découvert bancaire. Cette prétention s’avère pour le moins excessive.

B) Le dommage causé par la perte de chance d’éviter le rejet

La cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 2 novembre 2006 avait déjà relevé que le client mal informé perdait la chance d’approvisionner son compte et donc d’échapper aux pénalités, commissions et frais consécutifs au rejet du chèque. En d’autres termes, si le client régularise après la lettre d’information et avant le rejet du chèque, il ne supporte pas un certain nombre de frais. S’il ne régularise pas du tout, il est inscrit au FCC. L’information préalable ne lui permet donc que d’échapper aux frais bancaires, l’inscription au FCC pouvant encore être évité en régularisant la situation dans les 15 jours suivant le rejet du chèque.

Dans un arrêt du 15 février 2011, la Cour de cassation précise que le défaut d’information ne cause aucun préjudice au tireur s’il ne démontre pas qu’il aurait été en mesure d’approvisionner son compte débiteur.

En retenant désormais la notion de perte de chance, la Cour de cassation reprend la doctrine de la cour d’appel de Lyon et précise la nature du préjudice. La société a perdu une chance d’alimenter son compte de façon a échapper aux pénalités, charge à elle de prouver son éventuel préjudice, notamment en justifiant qu’elle était en mesure de provisionner le compte.

Les banques doivent rembourser les frais des clients de bonne foi qui ont par négligence oublié d’alimenter leur compte et qui sont en mesure de le faire, les autres n’ont, en fin de compte, probablement subi aucun préjudice.

Véronique Garry, Juriste.

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