Maladie et congés payés : les régularisations qui s’imposent.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Explorer : # droit du travail # congés payés # maladie professionnelle # régularisation employeur

Dans plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation juge désormais que le salarié malade acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle et pour accident du travail au-delà d’un an. De même, les congés payés non pris lors du départ en congé parental ne sont plus perdus. Des régularisations s’imposent.

Article vérifié par son auteur en mai 2024.

-

1/ Les arrêts de la Cour de cassation.

Dans une série de 6 arrêts du 13 septembre 2023 [1], la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé.

L’objectif affiché de cette jurisprudence est de garantir « une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé » [2].

Plus précisément, les solutions retenues par la Cour de cassation sont les suivantes :

Congé payé et maladie non professionnelle.
Les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.

Congé payé et accident du travail.
La Cour de cassation, eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne.

Ainsi, elle juge qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an, comme le prévoit actuellement l’article L3141-3 du Code du travail.

Prescription du droit à l’indemnité de congé payé.
En application du droit de l’Union, la Cour de cassation juge que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.

Congé payé et congé parental.
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

2/ Les nécessaires régularisations.

En pratique, depuis ce revirement de jurisprudence qui est rétroactif, toutes les absences pour maladie ouvrent droit à congés payés.

Par ailleurs, le salarié qui n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés avant son départ en congé parental peut en bénéficier après sa reprise du travail.

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

Cependant, dans ses arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a précisé que le principe de non-discrimination lié à l’état de santé conduit à appliquer ce revirement aux 5 semaines légales de congés payés mais aussi aux congés conventionnels (c’est-à-dire prévus par la convention collective applicable).

Les régularisations à opérer par l’employeur présentent donc une ampleur significative.

Cela est d’autant plus vrai que celles-ci doivent logiquement être effectuées pour le passé et pour l’avenir, mais aussi au bénéfice des salariés en poste et de ceux qui ont quitté l’entreprise.

En effet, le paiement des indemnités de congés payés est soumis aux règles applicables au paiement des salaires [3].

Il en résulte que l’action en paiement est soumise à la prescription triennale de l’article L3245-1 du Code du travail.

Selon ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Outre les rappels de salaire à envisager, les employeurs doivent désormais prendre en compte les périodes d’absence pour maladie (professionnelle ou non) pour déterminer le nombre de jours de congés annuels des salariés.

Pour aller plus loin n’hésitez pas à lire l’article : Congés payés et maladie : les incidences pratiques. Par Xavier Berjot, Avocat.

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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Notes de l'article:

[1Arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106.

[3C. trav. art. D3141-7.

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Discussions en cours :

  • par FOISSOTTE Sandra , Le 27 septembre 2024 à 12:22

    Bonjour, je me pose la question de savoir si je suis concernée par cette régularisation. J’ai été en arrêt maladie pour une grossesse à risque en janvier 2009, j’ai accouché en juin 2009 puis en congé parental jusqu’en septembre 2012.
    A mon retour au travail en septembre 2012, on me que je dois prendre environ 54 jours de congés (?) puis au final non, que j’ai tout perdu car je n’ai pas mis sur un CET (je ne savais meme pas que ça existait à cette époque).
    Pourrais-je prétendre à récupérer les jours arrêt maladie + les jours pendant le congé parental ?
    D’avance, merci à vous.
    Sandra

  • par Catherine D. , Le 10 juin 2024 à 13:23

    Bonjour,
    Pour demander ces congés payés (soit le paiement soit les prendre), on doit adresser à l’employeur une lettre recommandée avec accusé de réception ? merci
    Cordialement.

  • par Julie , Le 8 novembre 2023 à 14:19

    Bonjour,

    Pour bénéficier de ce rappel, nous parlons d’un rappel pour arrêt maladie ou congé parental.

    Toutefois, mon cas est différent, J’ai dû être en congés de présence parental, appelé AJPP, aussitôt mon congé maternité, soit de juin 2020 à Aout 2022.
    C’est un congé qui m’a été imposé par le corps médical pour pouvoir protéger l’état de santé de mon enfant et pour pouvoir me rendre à ses nombreux rdv médicaux. Il s’agissait d’une suspension temporaire de mon contrat de travail conformément aux règles instaurées dans le cadre de cet arrêt AJPP.

    Durant cette période, je n’avais seulement qu’une compensation de la part de la CAF.
    Mon employeur ne me versait aucun salaire, je ne cumulais ni CP, ni ancienneté durant cette période.
    A la fin de mon AJPP, mon employeur m’a fait prendre 3 semaines de CP (solde restant sur l’exercice de l’année 2019)
    J’ai retrouvé mon poste en septembre 2022.

    Est-ce que je peux tout de même faire la demande de rétroactivité pour ma période en AJPP, tout en sachant que mon employeur me faisait des fiches de paies à 0 puisque j’étais indemnisée par la CAF ?

    Dans l’attente de votre retour,

  • Dernière réponse : 27 octobre 2023 à 10:47
    par Anne Onyme , Le 2 octobre 2023 à 21:05

    Merci pour votre analyse. Pouvez-vous me communiquer votre source pour l’effet rétroactif de cette nouvelle jurisprudence ?
    Je vous en remercie par avance.

    • par myriam , Le 27 octobre 2023 à 10:47

      Bonjour,
      Moi je souhaiterais aussi savoir quelle est la rétroactivité pour l’indemnisation des congés payés, car je suis en AT depuis 5 ans et je dois bientôt reprendre mon travail, et je dois poser quelques jours de congés mais je voudrais savoir si, lorsque je lis la nouvelle loi, j’ai cumulé 5 ans de congés payés car :
      - il n’y a plus de limitation temporelle pour l’acquisition des congés en cas d’accident du travail.
      - qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit continuer d’acquérir des congés pendant l’intégralité de son arrêt de travail. Le calcul des droits à congé payé ne sera donc plus limité à la première année de l’arrêt de travail.
      Merci de votre réponse.

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