C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans une décision du 6 juillet 2022. Elle avait déjà consacré cette solution à de nombreuses reprises, précisant par ailleurs que même lorsque l’obligation de reclassement de l’employeur est respectée, la faute ayant causé l’inaptitude du salarié est une cause de nullité du licenciement [1].
Dans cette affaire opposant un salarié licencié pour inaptitude professionnelle à son employeur, les juges du droit ont accueilli la demande de nullité du licenciement pour inaptitude au motif que cette inaptitude est la conséquence d’une faute commise par l’employeur [2].
La question posée était de savoir si le manquement à l’obligation de sécurité par ce dernier ayant favorisé le harcèlement moral du salarié, qui a entraîné son licenciement pour inaptitude, fait peser sur le licenciement une absence de cause réelle et sérieuse. La réponse de la cour est claire et suit la ligne directrice qu’elle a initié en la matière.
En l’espèce, un vendeur qualifié embauché le 29 janvier 2007 est licencié le 9 décembre 2009 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
En 2012, il saisit la juridiction prud’homale pour contester son licenciement en invoquant un harcèlement moral ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié considère que l’inaptitude, causée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, prive le licenciement, fondé sur cette inaptitude, de cause réelle et sérieuse
En seconde instance, la Cour d’appel de Versailles reconnaît bien l’absence totale de réaction de l’employeur à la dénonciation de ce que le salarié percevait être du harcèlement moral, caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, elle estime tout de même que cette faute de l’employeur ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, elle déboute le salarié de sa demande tendant à juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui payer diverses sommes.
Sans surprise, la Cour de cassation balaie la décision des juges en appel. Elle rappelle tout d’abord qu’au visa des articles L1235-3, L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Elle précise, ensuite, qu’en l’absence de contestation de la faute de l’employeur, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de l’inaptitude, qu’il a lui-même causée, quand bien même la santé du salarié avait déjà été fragilisée auparavant. De fait, nonobstant l’impossibilité manifeste de reclassement du salarié, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse.
Discussion en cours :
Il y a à mon sens une confusion dans cet article qui peut à première vue induire en erreur.
Le manquement à l’origine de l’inaptitude n’est pas en soi une cause de nullité du licenciement comme pourrait le laisser penser le premier paragraphe. Il faut qu’il y ait une demande et un contexte qui le justifie, notamment si ce manquement implique une discrimination ou un harcèlement.