Licenciement : date de rupture et date de notification.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception (article L1232-6 du Code du travail). La jurisprudence distingue parfois la date de rupture du contrat de travail et la date de notification du licenciement.

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1/ La date de rupture du contrat de travail.

Pour la Cour de cassation, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture [1].

Avant cet arrêt, la jurisprudence considérait que la rupture du contrat de travail se situait à la date de la présentation de la lettre de licenciement au salarié [2].

Ainsi, une cour d’appel ne peut pas juger que le licenciement est abusif au motif que le salarié a été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l’envoi du courrier de licenciement, sans rechercher si ce courrier n’avait pas été expédié avant l’entretien téléphonique [3].

De même, une lettre de démission établie par le salarié postérieurement au licenciement est sans effet sur celui-ci et ne peut lui retirer son caractère abusif [4].

Cependant, la Cour de cassation a jugé très récemment que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue [5].

En tout état de cause, la prise d’effet du licenciement ne peut avoir un effet rétroactif [6].

Enfin, à titre d’exception, en matière de licenciement pour inaptitude non-professionnelle, le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement [7].

2/ La date de notification du licenciement.

La notification est une notion légale évoquée par l’article L1232-6 du Code du travail selon lequel :

« lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».

Cette notion est généralement utilisée afin de déterminer l’ancienneté du salarié servant à calculer l’indemnité de licenciement ou de préavis.

S’agissant du préavis, le Code du travail prévoit que la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis [8].

Plus précisément, si la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu’à compter de la date de présentation de cette lettre [9].

NB. Le point de départ du délai de préavis est la date de première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, peu important que le destinataire, absent et avisé, n’ait pas retiré cette lettre [10].

S’agissant de l’indemnité de licenciement, la Cour de cassation considère que si, pour déterminer son montant, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement [11].

Selon une jurisprudence plus récente, le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l’employeur manifeste par l’envoi de la lettre recommandée sa volonté de résilier le contrat de travail [12].

L’indemnité de licenciement doit donc être calculée conformément aux règles en vigueur à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

Par exemple : Un salarié ne disposant pas de 8 mois d’ancienneté au moins à cette date ne peut prétendre à l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L1234-9 du Code du travail.

De même, pour déterminer les sanctions applicables en cas de licenciement irrégulier ou abusif, l’ancienneté du salarié s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail [13].

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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Notes de l'article:

[1Cass. soc. 11-5-2005, n° 03-40.650.

[2Cass. soc. 17-10-2000, n° 98-42.581.

[3Cass. soc. 28-9-2022, n° 21-15.606.

[4Cass. soc. 24-1-1985, n° 82-42.768.

[5Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-18.117.

[6Cass. soc. 6-12-1990, n° 88-44.884.

[7C. trav. art. L 1226-4, al. 3.

[8C. trav. art. L 1234-3.

[9Cass. soc. 7-11-2006, n° 05-42.323.

[10CA Versailles 2-12-2009, n° 08-2722.

[11Cass. soc. 25-11-1997, n° 94-45.010.

[12Cass. soc. 11-1-2007, n° 04-45.250.

[13Cass. soc. 26-9-2006, n° 05-43.341.

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