Licenciement - Affaire Kerviel (droit du travail) : la faute grave du trader reconnue.

Par Frédéric Chhum, Avocat et Claire Chardes, Elève-Avocat.

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Explorer : # licenciement # faute grave # droit du travail # trader

L’affaire Kerviel a débuté en 2008, recouvrant un volet civil et pénal ainsi qu’un volet social. En effet, licencié pour faute lourde, Jérôme Kerviel, ancien trader au sein de la Société Générale, avait saisi les juridictions aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.
Le 17 mars 2021, le chapitre prud’homal a été clôt par la Cour de cassation, qui a confirmé son licenciement pour faute grave [1].

-

1) Un bref rappel des faits.

Jérôme Kerviel avait été recruté en qualité de « chargé de middle office » par la Société Générale. Il occupait en dernier lieu les fonctions de « trader junior ».

Entre 2007 et 2008, il avait pris

« des positions directionnelles sur différents indices boursiers d’un montant sans commune mesure avec la limite de risque de son activité et les avait dissimulées de manière frauduleuse, occasionnant ainsi un préjudice considérable à la banque ».

Sur la base de ces faits, son ancien employeur portait plainte contre lui le 25 janvier 2008 et il se voyait licencié quelques jours plus tard, le 12 février 2008.

L’affaire avait fait du bruit à l’époque.

Et pour cause, il était alors soupçonné d’avoir fait perdre à la Société Générale la somme de 4 915 610 154 euros. Il a, par un arrêt du 23 septembre 2016 de la Cour d’appel de Versailles, été reconnu « partiellement responsable du préjudice causé » et a été condamné à payer la somme de 1 million d’euros.

Sur le plan pénal, il a été reconnu coupable des faits suivants :
- « d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé au cours des années 2005, 2006, 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008 »,
- « de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux, faits commis au cours de l’année 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008 »,
- « et d’abus de confiance, faits commis au cours des années 2005, 2006, 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008 ».

Sur le plan prud’homal, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 19 décembre 2018, avait confirmé le bien-fondé de son licenciement, en requalifiant toutefois la « faute lourde » telle qu’invoquée par l’employeur pour licenciement le salarié en « faute grave ».

En effet, les caractéristiques de la faute lourde n’était pas considérée selon les juges du fond qui avaient statué en ce sens :

« les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que Monsieur Kerviel a agi pour un autre motif que celui de poursuivre son intérêt personnel, dans un esprit de lucre et pour tirer de ses actes des avantages professionnels, notamment en terme de carrière ».

Ainsi, ils en avaient conclu que « son intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise n’est pas démontrée » [2].

Par suite, Jérôme Kerviel s’est pourvu en cassation.

2) L’influence du plan pénal sur le droit du travail.

Selon lui, la Cour d’appel de Paris n’aurait pas dû se considérer comme liée par les dispositions pénales

« quant au constat de l’absence de connaissance par la Société générale des faits imputés à M. Kerviel, à raison de ce que le délit d’abus de confiance "exclut la connaissance par le mandant de l’abus qui est fait du mandat" ».

Le moyen du demandeur s’appuyait sur la règle selon laquelle

« l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose au juge civil que relativement aux faits constatés dans les motifs de la décision pénale qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale définitive ».

D’après lui,

« l’absence de connaissance par la victime de l’abus commis à son préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour abus de confiance ».

L’argument est rejeté par la Cour de cassation qui considère que

« ces motifs de l’arrêt pénal relatifs à la dissimulation à la victime des faits commis à son préjudice constituaient le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée du chef d’abus de confiance ».

3) La gravité de la faute reconnue par la Cour de cassation.

Par ailleurs, la Cour d’appel avait relevé « les multiples carences et manquements de la Société générale » qui constituaient selon elle « non pas des négligences ponctuelles dépassant la répétition de simples défaillances individuelles, mais des choix managériaux qui ont privilégié la prise de risques au profit de la rentabilité ».

De plus elle avait estimé que « la Société générale a laissé se développer un système déficient qui a permis la conception et la réalisation des infractions commises par Jérôme Kerviel » et que « cette organisation défaillante et cette accumulation de manquements en matière de sécurité et de surveillance des risques a permis la commission des délits et retardé leur détection ».

Enfin, les juges du fond avaient énoncé que « les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine du très important préjudice qui en a résulté pour elle »

Ainsi, Jérôme Kerviel et son Conseil pensaient pouvoir s’engouffrer dans la brèche pour écarter la caractérisation d’une faute grave de sa part, étant de donné que

« la faute grave, privative des indemnités de rupture, est exclue quand la faute du salarié a été provoquée ou permise par le comportement de l’employeur »

.

Là encore, la Cour de cassation refuse de casser l’arrêt de la Cour d’appel.

En effet, elle s’appuie sur les constatations des juges du second degré qui ont relevé que « la faute du salarié résultait des multiples procédés frauduleux utilisés pendant de longs mois afin de détourner, à l’insu de l’employeur et dans son intérêt personnel, les moyens techniques et financiers mis à sa disposition », le tout « en réalisant clandestinement des opérations hors norme et en dissimulant des positions directionnelles devenues abyssales, faisant ainsi courir à la banque des risques majeurs ».

En conséquence, si elle confirme que « les carences graves du système de contrôle interne de la banque » avaient « rendu possible le développement de la fraude et ses conséquences financières », elle retient toutefois que ces mêmes carences ne sont pas de nature à faire « perdre à la faute du salarié son degré de gravité ».

La faute grave de l’ancien trader est donc bel et bien confirmée.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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