La Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 vient de le confirmer et ce même si le salarié est en arrêt maladie .
Ce que dit le code : L’inaptitude est constatée par le médecin du travail au cours de deux visites espacées de 15 jours sauf en cas de danger immédiat pour le salarié ; dans ce cas une seule visite médicale est exigée.
Article R4624-31
"Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires."
L’histoire :
Mr XX a été en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre au 6 novembre 2004 date à laquelle il a repris son travail. Il n’a alors fait l’objet d’aucune visite de reprise du travail puisque la loi prévoit une visite de reprise en cas d’absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie (Art R4624-21 du code du travail). A la demande de son médecin traitant il a rencontré le médecin du travail le 30 décembre 2004 et a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2005. Lors d’une seconde visite médicale le 13 janvier 2005, le médecin du travail a rendu un avis qualifié de "deuxième avis d’inaptitude en application de l’article R. 241-51-1 (nouvel art R4624-21) du code du travail". Mr X a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 12 février 2005 et a contesté la validité de son licenciement en évoquant la nullité de la décision du médecin du travail, d’autant qu’il était en attente d’une intervention chirurgicale qui lui permettait de reprendre son travail.
La position de la cour de Cassation :
La cour a déjà plusieurs fois posé le principe qu’une visite de reprise auprès du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail dû à l’arrêt maladie.
Dans cette affaire elle réaffirme ce principe au regard de la seconde visite médicale. Rien dans l’article R4624-31 n’indique que pour être valable , l’inaptitude doit être prononcée lors d’une visite de reprise du salarié . Cette inaptitude peut donc être prononcé lors de tout autre examen : l’examen de surveillance annuel ou biennal, examen à la demande de l’employeur ou du salarié peut importe.
La cour affirme également que l’inaptitude peut être prononcée en dehors de tout arrêt de travail et en dehors d’une période de suspension du contrat de travail ; et inversement, en cas d’arrêt de travail il n’est donc pas indispensable d’attendre la visite de reprise pour prononcer l’inaptitude en ce qui concerne le salarié.
Mr XX pouvait contester son inaptitude auprès de l’Inspecteur du Travail selon les dispositions prévues par l’ article. L. 4624-1, al. 3 du code du Travail.
Patricia Pernot-Sautetner