L’héritage de Johnny Hallyday : un cas typique de succession franco-américaine.

Par Maître Noémie Houchet-Tran, Avocat.

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Explorer : # succession internationale # droit des successions # testament # héritage

En suite de nos différents passages sur la chaîne d’information LCI, nous avons voulu détailler notre analyse sur la succession de Johnny Hallyday, succession qui pourrait servir de futur cas pratique aux étudiants en droit international privé et en droit comparé !

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Ce que l’on sait : seules les parties, leurs conseils respectifs, le tribunal et le notaire sont en possession de l’entier dossier.

L’analyse doit donc s’opérer au conditionnel, sur la base des informations circulant dans la presse.

Il apparaît ainsi que Monsieur Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, de nationalité française, est décédé en France le 5 décembre 2017.

Il laisse pour lui succéder :
-  Son épouse Laeticia, dont il était a priori séparé de biens ;
-  Ses enfants :
o Jade et Joy, mineures, issues de son union avec Laeticia.
o Laura et David, majeurs, issus de précédentes unions.

Son patrimoine serait composé :
-  D’une maison située à Marne-la-Coquette ;
-  D’une villa située à Saint-Barthélemy ;
-  D’une villa à Los Angeles ;
-  De différents biens meubles dont on ignore la consistance ;
-  De droits moraux (droits d’interprétation, droits d’auteur…)

Tout au long de sa vie, Johnny aurait rédigé 4 testaments dont deux la même année, en 2014.

Le tout dernier en date remonterait au 11 juillet 2014 (https://fr.scribd.com/document/371868675/Testament-de-Johnny-Hallyday#download).

Ce testament aurait été rédigé à Los Angeles, où Johnny s’y dit résident et domicilié, de façon dactylographiée. Ce testament aurait été signé par Johnny lui-même et par deux témoins.

Dans ce document, révélé par RTL, Johnny révoque tous les précédents testaments et codicilles.

Il transfère l’intégralité de son patrimoine à un trust : The JPS Trust.

Nous n’avons pas copie de ce trust mais au regard de la rédaction il s’agirait d’un "living trust", par opposition à un "testamentary trust". En pratique, cela a un impact non négligeable puisque les bénéficiaires d’un living trust n’ont pas à passer par la procédure successorale habituelle de probate, procédure indispensable avant tout transfert de propriété.

En d’autres termes, c’est au jour de la rédaction du testament, soit le 11 juillet 2014, que le trust aurait pris vie et que le transfert du patrimoine se serait opéré. Il serait donc peut-être trop tard pour réagir… On ne sait pas non plus ce qu’il adviendrait du patrimoine acquis entre le 11 juillet 2014 et le 5 décembre 2017. Les spéculations sont donc permises dans l’attente de la publication des éléments du dossier.

Dans ce testament de juillet 2014, Johnny précise encore que l’exécuteur testamentaire sera Laeticia, son épouse. Il donne pour ainsi dire les pleins pouvoirs à l’exécuteur sur l’ensemble du patrimoine, y compris le pouvoir de vendre.

Il indique également que ses deux enfants Laura et David ne sont pas concernés par ce document car ceux-ci auraient bénéficié de distributions dans le passé, sans préciser lesquelles.

Laura et David aurait introduit une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin de "geler" la succession dans l’attente du débat sur le fond. Ceux-ci entendraient ensuite contester le testament et faire valoir leur part dans la succession de leur père.

Les règles applicables devant le juge français.

La juridiction française a été saisie. Nous nous attarderons donc sur les règles applicables par le juge français mais il va de soi que si le juge californien avait à connaître de l’affaire, il appliquerait alors ses propres règles et sa décision pourrait être radicalement différente.

La France a-t-elle compétence ?

Le juge devra appliquer les nouvelles règles édictées dans le Règlement européen n° 650/2012 applicable aux successions ouvertes à partir 17 août 2015.

L’article 4 du règlement nous indique que la juridiction compétente est celle de la résidence habituelle du défunt.

L’article 10 permet également de saisir la juridiction du pays dont le défunt a la nationalité.

La France pourrait donc bien retenir sa compétence.

Toutefois il est fort probable pour que la défenderesse invoque avec succès l’article 12 du règlement permettant de limiter la compétence du juge français aux seuls biens présents sur le territoire français : "lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d’une des parties, décider de ne pas statuer sur l’un ou plusieurs de ces biens si l’on peut s’attendre à ce que la décision qu’elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers".

Quelle sera la ou les loi(s) applicable(s) ?

Le juge français devra analyser tant la régularité formelle du testament que son contenu.

S’agissant de la régularité formelle (présence et nombre de témoins, présence de la signature…), l’article 75 du Règlement précise que les États parties à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires doivent continuer d’appliquer les dispositions contenues dans cette convention.
La France étant partie à cette convention, il convient d’appliquer son article 1 qui entend considérer comme valable le maximum de testaments : "une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne :
a) du lieu où le testateur a disposé, ou
b) d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
c) d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
e) pour les immeubles, du lieu de leur situation.

Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu’avait le testateur avec l’une des législations composant ce système.
La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu."

Le testament rédigé par Johnny Hallyday en juillet 2014 devrait donc facilement être considéré comme valable, ce dernier ayant été rédigé de façon dactylographiée, signé de la main de Johnny et signé également par deux témoins ayant notamment expressément indiqué avoir conscience de la portée de l’acte.

S’agissant de la régularité du testament au fond, le règlement distingue deux cas :
"le testateur peut avoir choisi une loi applicable et si ce choix était valable, il conviendra alors d’analyser la régularité du testament au fond selon la loi désignée" ;
"le testateur n’a pas choisi de loi applicable ou a choisi une loi qui n’est pas considérée comme valable dans le règlement, il conviendra alors d’analyser la régularité du testament au fond selon la loi de la résidence habituelle du défunt".

Le testament rédigé en juillet 2014 ne comporte aucune désignation directe de loi mais dans ce testament rédigé en Californie, Johnny Hallyday commence par indiquer qu’il est résident et domicilié à Los Angeles. Le texte contient également des références explicites à la législation californienne.

La question de savoir si cela suffirait à constituer la "désignation expresse" exigée par l’article 22 du Règlement est toutefois sans objet car cet article n’autorise les choix de lois qu’en faveur d’une loi dont le testateur a la nationalité. Or, à notre connaissance, Johnny Hallyday n’a jamais obtenu la nationalité américaine.

Pour connaître la loi applicable au fond, il conviendra donc de déterminer où Johnny Hallyday avait sa résidence habituelle au moment de son décès (article 21).

Un vrai débat de fait aura donc lieu de savoir si Johnny Hallyday était résident français ou californien au moment de son décès.

Comment déterminer la résidence habituelle du défunt au moment du décès ?

Le Règlement lui-même comporte quelques précisions sur la définition de résidence habituelle dans son préambule : "Compte tenu de la mobilité́ croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’Etat membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité́ chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité́ de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. "

Bien avant l’entrée en vigueur de ce règlement, la Cour de cassation avait aligné sa définition sur celle donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes (Cass. 1ère civ., 14 déc. 2005, n°05-10.951). Ainsi, la Cour a donné une place prépondérante à l’intention de la partie considérée, définissant la résidence habituelle comme étant "le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts".

Quelles différences majeures noterait-on entre la désignation de la loi française et la désignation de la loi californienne pour le fond ?

Si Johnny Hallyday devait être considéré comme résident californien, la loi californienne aurait donc vocation à s’appliquer pour analyser la validité au fond de toutes les clauses.

En soi, en droit californien, transférer l’ensemble de son patrimoine à un trust n’est pas critiquable. Exclure certains enfants de sa succession n’est pas impossible non plus quoique la jurisprudence californienne se soit quelque peu durcie ces dernières années. La contestation des clauses du testament ne serait alors pas impossible mais beaucoup plus compliquée qu’en droit français.

L’article 35 du règlement permettrait toutefois, même en appliquant le droit californien, d’écarter les clauses du testament manifestement contraire à notre ordre public.

Mais la jurisprudence sur ce point a évolué de façon plus libérale.

Même si la réserve héréditaire est très ancrée dans le droit successoral français, la Cour de cassation, par deux décisions du 27 septembre 2017 (n°16-17198 et n°16-13151), a en effet considéré qu’ "une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels."

Si au contraire la résidence habituelle de Johnny Hallyday devait être fixée en France au regard des éléments portés au débat, l’exclusion de deux enfants serait alors directement appréciée au regard du droit français qui connaît tant la réserve héréditaire que le rapport des libéralités.

En appliquant le droit français, tous les héritiers devraient d’abord "rapporter" en valeur ce qu’ils ont reçu du vivant de la personne pour reconstituer le patrimoine partageable (article 843 du Code civil). La part ainsi déjà reçue serait ensuite déduite de leur part successorale.

L’article 913 du Code civil précise qu’en présence de 3 enfants et plus, la quotité disponible du patrimoine n’est que d’un quart de ce patrimoine recomposé. C’est ce que l’on appelle la "réserve héréditaire". En d’autres mots, Johnny Hallyday ne pouvait disposer librement que du quart du patrimoine successoral total. Chacun de ses enfants devrait donc recevoir au total ¼ des ¾, soit 18,75 %, du patrimoine recomposé, donations reçues du vivant incluses.

Mais bien entendu, cela ne fonctionnerait qu’en appliquant la loi française et uniquement sur les biens que le juge français accepterait d’inclure dans sa décision. En effet, le "droit de prélèvement" qui existait jadis et qui permettait à des héritiers réservataires de récupérer la part dont ils étaient lésés à l’étranger sur les biens situés en France a été abrogé par le Conseil constitutionnel.

Cela supposerait également qu’aucune clause subsidiaire valide ne vienne se substituer à cela.

En effet, l’article 1094-1 Code civil français permettrait par exemple de priver totalement de l’héritage les enfants pendant toute la durée de vie du conjoint survivant : "pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement."

En conclusion, la succession de Johnny Hallyday est un cas extrêmement intéressant pour tous les amoureux de droit international privé : nouvelles règles de conflit de juridictions et de lois édictées par le Règlement européen, nouvelle jurisprudence relative à l’ordre public international face à une loi ne connaissant pas la réserve héréditaire et tout cela sans compter le débat fort probable mais souvent voué à l’échec sur les facultés intellectuelles du testateur au moment de la signature de cet acte… Une affaire à surveiller.

Liens vers les interventions de Me HOUCHET-TRAN sur LCI sur la question :
https://www.nhtavocat.com/news

https://www.facebook.com/pg/nhtfamilylawfirm/videos/?ref=page_internal

Noémie HOUCHET-TRAN
Avocat au Barreau de Paris
nhtavocat.com
Spécialiste en Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Droit international de la famille

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Discussions en cours :

  • par VALOT Charles , Le 21 décembre 2018 à 16:04

    IV) Pour revenir aux droits moraux de Johnny qu’ils soient d’auteur ou d’interprète, en matière successorale, tant l’article L 121-1 CPI/PLA pour les prérogatives indiquées que L 212-2 CPI/PLA, ne permettent pas de les transmettre à une autre personne que les héritiers. Donc impossible, dans la solution française, selon ce qui semble être connu, de priver David et Laura de ces droits, puisque ni les trusts ni Laetitia n’ont été désignés comme légataires universels sauf si le juge français devait interpréter le testament dans un sens qui n’est pas celui évoqué ici.

    De plus il n’y a pas de droits d’exploitation d’interprète et que des contrats (art L 212-3) et d’ailleurs il semble que ce soit bien Johnny l’artiste en personne qui a été concerné par les contrats relatifs à l’album dit (abusivement) posthume et non Johnny le trustee de JPS Trust. Donc je pense qu’il n’y aucune difficulté à écarter les trusts américains de ce débat.

    Enfin il reste deux questions importantes : le rôle d’exécuteur testamentaire pour Laetitia mais l’article 1026 du Code Civil peut permettre de l’en écarter du fait de graves manquements (le testament aurait dû être transmis à un notaire français ne serait-ce que par précaution), et surtout la liquidation de la communauté (régime certes de la séparation de biens) et là la preuve de la propriété de biens immobiliers peut se poser (surtout s’il y a dissimulation de patrimoine comme cela a été évoqué dernièrement par les avocats de M David HALLIDAY et on renvoie à l’article 1538 du Code Civil et pour la société d’acquêts associée à un tel régime on renvoie à l’article 1477 du même code, et là il vaut mieux être rompu au droit notarial pour ne pas dire trop de bêtises, ce que je fais peut-être).

    On notera pour clore que, si Laetitia n’est pas ou plus reconnue comme exécutrice testamentaire, alors pour la prérogative de divulgation prévue à l’article L 121-2 CPI/PLA du droit moral d’auteur non interprète, elle ne peut être exercée que par les descendants (si Johnny a enregistré une chanson qu’il aurait écrite et composée et enregistrée et laissée au fond d’un tiroir, attendant de la sortir un jour ce qu’il n’a donc pu faire, ce sont eux qui seraient les seuls à pouvoir la divulguer ou ne pas la divulguer), et il se pose naturellement la question de savoir s’il ne faut pas désigner un tuteur à ce droit pour les filles mineures, la veuve disposant de l’article L 121-4 pour porter toute contestation éventuelle devant le tribunal compétent.

    Bien sûr on ne peut qu’attendre ce que les juges compétents en France décideront.

    Bien à vous.

  • II) Sans bien sûr préjuger des décisions de justice (surtout en matière civile où l’interprétation des textes est moins stricte qu’au Pénal, mais malgré tout encadrée par une jurisprudence importante) la détermination du dernier domicile de Johnny me semble aller vers une solution française (voir aussi la notion de résident dans la convention fiscale sur l’IR entre France et USA de 1994 réactualisée en 2009, notamment l’article 4 et son §4) et comme l’ont indiqué les avocats de David HALLIDAY, en restant prudents, le tout récent référé sur le gel des royalties laisse présager une issue dans ce sens fin mars 2019. Les faveurs dérogatoires des Services de l’Immigration Américaine qui auraient été accordées à la veuve suite au non retour le 28 novembre 2017au USA (que les époux avaient donc quitté le 27 mars 2017) ne sauraient lier de surcroît le juge français.

    Mais il un a un autre élément intéressant dans votre exposé et qui concerne le trust JPS, qui ne serait pas un trust à vocation successorale (je simplifie) mais un trust accaparant dès 2014 le patrimoine de M Jean-Philippe SMET. Ce montage est donc publiquement révélé par le fameux testament et cela pose deux questions :

    La première “qu’en est-il au regard de l’article 17 de la convention fiscale précitée qui oblige les artistes (et les sportifs) tirant leurs revenus principaux de France à régler l’IR & co en France ?“ S’agit-il d’un montage entrant dans ce que l’on appelle “l’optimisation fiscale“ ou bien tombons nous dans un cas de “fraude fiscale“ et le testament aura donc offert au FISC français la méthodologie employée et vu les récents vote du Parlement, un procureur (celui de Nanterre vu Marnes la Coquette toujours) pourrait tout à fait engager une enquête afin de mieux déterminer d’éventuelles qualifications pénales ou conclure à l’absence de charge. Je ne peux que souhaiter bon courage à la veuve et à ses avocats.

    La seconde concerne plus prosaïquement les droits d’auteur dont il convient de séparer les formes, les droits d’auteurs personnels pour lesquels le législateur a considéré qu’ils formaient un tout (donc les droits d’exploitation sont très encadrés), et ceux des droits voisins autrement dit d’interprète plus morcelés (et là l’exploitation est nettement moins encadrée par des textes de loi, d’où la notion de royalties).

    Les trusts vont-ils accepter d’être mêlés à tout cela ?

    • par Noémie HOUCHET-TRAN , Le 20 décembre 2018 à 12:34

      le trust a été appelé à la cause par les avocats de David et Laura donc oui il va nécessairement devoir participer aux débats.

      Evidemment la détermination de la dernière résidence habituelle aura une incidence fiscale. Sur le détail, il faudrait avoir le dossier et consulter un fiscaliste international (ce que je ne suis pas). Dans tous les cas, les comptes, trusts et autres détenus par des français doivent toujours être déclarés au fisc français.

    • par VALOT Charles , Le 21 décembre 2018 à 15:06

      Oui vous avez tout à fait raison sur un plan procédural et heureusement David et Laura sont bien conseillés. Je vous remercie sur la précision concernant la déclaration de trust à l’administration fiscale française, mais comme il me semble avoir entendu que le fisc avait déclenché un contrôle fiscal lequel a été “décalé“ du fait d’une “Haute intervention“, on peut s’étonner que l’on ait laissé Laeticia repartir aux USA bien qu’en effet le FISC en janvier 2018 soit encore le maître des poursuites fiscales en cas de présomption de fraude. Le sens que je mets derrière le terme “être mêlé“ est bien sûr celui en amont d’une quelconque mise en cause, à savoir ne pas être éventuellement un dindon de la farce si farce ou fraude il y a et renoncer à tout rôle de trustee dès lors qu’il peut y avoir des problèmes dont ils ne seraient nullement responsables (mais bien sûr il peuvent aussi collaborer en toute bonne foi avec la justice française pour mettre un terme à la mascarade c’est-à-dire liquider le trust).

  • par VALOT Charles , Le 21 décembre 2018 à 14:51

    III) Les successions dites internationales (c-a-d où figure une question d’extranéité) sont pleines de difficultés et j’ai abordé très rapidement (ne prétendant pas m’y connaître pleinement) dans (II) la question des droits d’auteur et droits voisins vis à vis de la question des trusts créés par Johnny pour tenter d’échapper à une fiscalité (IR et ISF notamment) en France où ce dernier tirait l’essentiel de ses revenus d’où l’obligation vu l’article 17 de la convention fiscale bilatérale entre France et USA de régler ces impôts en France. Le fait de créer un trust aux USA est, dans l’apparence, pour un résident américain, tout à fait légal, mais il est clair que modifier la personne JPS en le trustee JPS peut conduire à une volonté manifeste de frauder le fisc français (et accessoirement organiser une insolvabilité frauduleuse), avec le risque de pouvoir perdre son statut de résident américain et (comme dit dans mes précédentes interventions) on peut considérer que ce fut le cas à compter du 28 novembre 2017 (désolé pour Laetitia Halliday).

    Si notre Johnny a pu considérer en 2014 qu’il plaçait tout son patrimoine, droits incorporels compris, dans le trust dont il était le trustee, il ne s’est pas réellement posé la question de quels droits d’auteur et d’interprète, car a-t’il placé des droits relevant du droit américain (qui ne connaît pas le droit d’auteur mais le copyright) ou bien des droits entendus sous le droit français ? Dans ce dernier cas tant l’article L 121-1 que L 221-2 du CPI/PLA indique que ces droits sont attachés à sa personne et inaliénables, et comme le trust n’est pas à vocation successorale en première analyse, il ne peut être considéré comme un légataire universel du défunt Johnny !

    On connaît d’ailleurs un cas un peu similaire avec le Comité Bengt Lindström (artiste peintre mort en Suède en 2008 et dont toute la carrière s’est passée en France) car ce Comité créé par la seconde épouse du peintre revendiquait le droit moral via un testament olographe (sous la dictée d’un notaire, il avait écrit “je lègue mon droit moral“, ce qui a produit sur ses descendants un peu les mêmes effets que pour David et Laura SMET) et de ce fait puisque la justice suédoise acceptait de leur en faire délivrance avait introduit une action en contrefaçon à l’encontre du Crédit Municipal de Paris lequel succombant en première instance a interjeté appel et la CA de Paris a rendu un arrêt en date du 5 juillet 2013 - disponible sur le site Art et Droit de Me Gérard SOUZI - déniant à cette association tout droit au motif que n’étant pas d’utilité publique elle ne pouvait recevoir de legs, et remettant dès lors le droit moral dans la succession du défunt. Donc à la lumière de cet autre cas on voit combien les choses touchant au droit moral peut être complexe dans des successions internationales.

  • I) Sans être avocat, désolé, le RE n° 650-2012, en cas de testament, ce qui est le cas dans la situation que vous décrivez, permet à un juge saisi de la question du dernier domicile (en France cela implique la question de la résidence habituelle au moment du décès) de trancher de l’applicabilité du testament (on ne conteste pas qu’il soit valide en la forme). Autrement dit si le juge français décide que Johnny avait son dernier domicile en France au vu des éléments postérieurs à la rédaction du testament, toute autre juridiction doit théoriquement se déclarer incompétente (au moins pour les pays ayant ratifié le RE n° 650-2012) mais évidemment les USA et la Californie peuvent tout à fait s’en affranchir (sauf que les Etats signent aussi des conventions fiscales bilatérales en matière de IR et de droits successoraux, et qu’ils ne vont pas aller à l’encontre d’autres Etats pour les beaux-yeux de telle ou telle personne privée) si bien que, à mon sens, le juge français est bien celui qui importe actuellement. De surcroît, Johnny n’ayant pas la nationalité américaine, et n’étant pas revenu aux USA avant le 28 novembre 2017, son statut de résident peut parfaitement être caduc même si dérogation (les services de l’immigration ne sont pas là pour aider à une fraude en faisant son marché parmi les lois internationales...). Que sa veuve ait pu avoir une dérogation n’implique nullement qu’elle s’étende à l’ensemble de la famille, car aucun membre de la famille ne possède a priori la nationalité américaine, ce qui fait aussi que la loi applicable au mariage reste la loi française comme au moment de la célébration à Neuilly. En droit français le domicile de chaque conjoint peut être séparé et ne pas correspondre au domicile conjugal et comme Johnny est français, le juge reste souverain pour apprécier les éléments permettant de localiser le lieu exact du domicile selon la volonté de la personne (un citoyen français n’a qu’un établissement principal et voir à ce propos les articles et les jurisprudences correspondantes dans le Code Civil, et la maison de Marne la Coquette est de manière irréfragable une résidence de Johnny qui peut parfaitement devenir son dernier domicile au yeux du juge qui a néanmoins l’obligation de motiver ses décisions et si c’est bien motivé on voit mal le juge d’appel à Versailles infirmer et, du coup, il ne peut y avoir matière à cassation).

    • par Noémie HOUCHET-TRAN , Le 20 décembre 2018 à 12:11

      Cher Monsieur,

      c’est effectivement une analyse possible du juge français !

      à suivre !

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