La nouvelle procédure de divorce : résumé des nouveautés issues du Décret du 17 décembre 2019.

Par Noémie Houchet-Tran, Avocat.

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Explorer : # divorce # procédure judiciaire # consentement mutuel # mesures provisoires

À l’aube des fêtes de fin d’année, le législateur nous a gâté avec quelques réformes. Le droit de la famille est fortement impacté.
C’est ainsi que le Décret du 17 décembre 2019, pris en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la Justice, vient modifier les dispositions relatives au divorce contenues dans le Code de procédure civile. On en fera un bref exposé pratique.

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S’agissant du divorce par consentement mutuel, les modifications entrent en vigueur immédiatement. Rien de bien méchant. Deux choses sont à retenir :
1. La séparation de corps amiable pourra désormais suivre la même procédure simplifiée que le divorce ;
2.La signature de la convention devra toujours se faire par les parties et leurs conseils respectifs ensemble mais elle pourra se faire par voie électronique. Cette signature électronique était déjà possible mais elle est désormais officialisée dans les dispositions spécifiques relatives au divorce.

S’agissant du divorce contentieux, les modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

C’est toute la procédure qui est chamboulée. On abandonne les deux étapes traditionnelles : l’introduction de l’instance par une requête suivie d’une audience de conciliation pendant laquelle le juge va fixer les mesures provisoires puis l’assignation en divorce ou requête conjointe indiquant le fondement du divorce (acceptation du principe du divorce, faute ou altération du lien conjugal).

Sauf situation d’urgence, on va désormais saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation directement ou par requête conjointe.

Il faudra impérativement solliciter auprès du greffe une date d’audience d’orientation et sur les mesures provisoires en amont. L’assignation devra donc contenir à peine de nullité les lieux, date et heure de cette audience.

L’acte introductif d’instance ne devra comporter ni le fondement juridique de la demande « lorsqu’il relève de l’article 242 du Code civil  » (= faute), ni les faits à l’origine de celle-ci. Ceci rappelle les critères de notre ancienne requête initiale mais si on ne peut tout exposer dans cet acte introductif, on devra donc rédiger des conclusions par la suite pour expliquer nos demandes. Le gain de temps est donc tout relatif.

Il pourra aussi contenir des demandes relatives aux mesures provisoires dans une partie distincte des demandes sur le fond.

La « copie de l’acte introductif » (signifiée on suppose… mais cela n’est pas précisé dans le Décret) devra être remise impérativement par RPVA au greffe 2 mois avant la date d’audience, sauf si la date a été donnée moins de 2 mois avant (dans ce cas c’est 15 jours) ou si nous sommes dans une situation d’urgence. La sanction est la caducité constatée d’office ou à la requête d’une partie. Cette sanction nous rappelle la récente refonte de la procédure d’appel dont le but est clairement de désencombrer par tous les moyens possibles les juridictions au détriment de l’intérêt des justiciables.

Le défendeur devra constituer avocat dans les 15 jours « à compter de l’assignation ». La représentation est donc désormais obligatoire pour les 2 parties dès le début de la procédure.

En cas d’urgence, notre précédente assignation à jour fixe aux fins de conciliation est remplacée par une assignation « en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires à bref délai ». Même mode de fonctionnement : on ira voir le juge aux affaires familiales munis d’une requête justifiant ce mode de saisine. S’il fait droit à la requête, on obtient une date d’audience plus rapprochée. La remise au greffe de la copie de l’assignation et la constitution de l’avocat du défendeur doit cette fois se faire au plus tard la veille de l’audience, sous peine de caducité constatée d’office par ordonnance.

Rappelons au passage que la loi du 23 mars 2019 nous a rappelé que la demande introductive d’instance devra toujours comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sous peine d’irrecevabilité (article 252 alinéa 2 nouveau du Code civil).

Elle devra en outre comporter une partie sur la recherche d’accords hors du cadre judiciaire en rappelant les dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative et en sollicitant au besoin l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

Selon le droit commun et comme dans toute procédure, le juge peut désormais enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties devront soit être assistées soit représentées par un avocat. La présence des parties est donc facultative, ce qui peut avoir un intérêt dans les divorces internationaux évitant des déplacements coûteux ou de longues commissions rogatoires.

Lors de cette audience, les parties peuvent présenter oralement leurs prétentions et moyens. Le caractère oral du début de la procédure n’a donc pas totalement disparu. Le juge peut toujours prendre en compte les éventuels accords des parties et fixe la date d’effet des mesures provisoires.

Si aucune mesure provisoire n’a été sollicitée dans l’acte introductif, il sera toujours possible d’en solliciter une ou plusieurs au juge de la mise en état pendant le cours de la procédure « dans les conditions prévues à l’article 789 » qui dispose pour rappel que « l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.
L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état.
 »

S’agissant plus particulièrement du divorce sur acceptation du principe du divorce, le procès-verbal d’acceptation pourra être signé par les parties pendant toute audience portant sur les mesures provisoires ou par acte sous seing privé contresigné par avocats « dans les 6 mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure ». Si cet acte est signé avant l’introduction de la procédure, il devra être annexé à la requête conjointe introductive d’instance. Ici, on va gagner du temps dans nombres de cas. En cours d’instance, il sera transmis au juge de la mise en état. À peine de nullité, l’acte rappelle les mentions de l’article 233 du Code civil, à savoir : « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
 »

S’agissant de l’altération du lien conjugal, on nous dit que lorsque la demande est fondée sur l’article 238 du Code civil, la juridiction ne peut statuer avant l’expiration d’un délai d’un an, sous réserve de l’alinéa 2 (demande reconventionnelle). Soit on assigne directement sur ce fondement de l’article 238 et le délai d’un an doit déjà avoir été écoulé, soit on assigne sans fondement et le délai d’un an doit être écoulé avant la décision finale.

Nous nous réservons le droit de compléter cet article après suivi de différentes formations à ce sujet et/ou de discussions avec des confrères. À suivre donc !

Noémie HOUCHET-TRAN
Avocat au Barreau de Paris
nhtavocat.com
Spécialiste en Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Droit international de la famille

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