La féline héritière de Karl Lagerfeld.

Par Aurélie Thuégaz, Avocat.

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Karl Lagerfeld s’est éteint mardi 19 février. La question de sa succession est sur toutes les lèvres, d’autant plus que le célèbre couturier avait laissé entendre que son chat adoré pourrait hériter de sa fortune …
Cependant, le droit français permet-il de désigner comme héritier un animal de compagnie ?

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L’illustre couturier Karl Lagerfeld s’est éteint le mardi 19 février à l’âge de 85 ans.

Alors que le monde de la mode pleure cette disparition, Karl Lagerfeld avait laissé entendre dans une interview en 2015 que le jour où il viendrait à disparaître sa seule et unique héritière serait son chat adoré prénommé Choupette.

La question se pose alors de savoir s’il est possible de désigner comme héritier son animal de compagnie.

Alors que dans certains pays étrangers, notamment aux Etats-Unis, il est tout à fait possible de laisser sa fortune à son compagnon à quatre pattes, en France cela est interdit par la loi.

Quand on opposait à Karl Lagerfeld cette impossibilité française, ce dernier rétorquait alors qu’il n’était pas Français et que donc il n’y avait pas de problème. En effet, Karl était d’origine allemande et le droit allemand autorise une personne à léguer un héritage à son animal de compagnie, à l’instar de Gunther IV berger allemand héritier d’une comtesse allemande.
Cependant, selon le règlement européen en matière de successions de 2012, c’est la loi du dernier domicile du défunt qui s’applique pour régir une succession. Ainsi, bien que Karl était de nationalité allemande, c’est le droit français, hors disposition contraire dans le testament de ce dernier, qui va s’appliquer.

L’article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont considérés comme des biens. Ainsi, le droit français ne reconnaît pas les animaux comme des personnes physiques et juridiques. Dès lors, il est impossible de désigner son animal de compagnie comme son héritier car ce dernier, considéré par le droit français comme un objet, n’en a pas la capacité juridique.

La possibilité d’un legs avec charge de l’animal :

L’animal étant considéré comme un bien, il est lui-même un élément du patrimoine du défunt qui devra faire l’objet d’une succession.

Cependant, le droit français offre la possibilité à toute personne morale ou physique de recevoir un legs avec charge et l’animal de compagnie peut faire l’objet d’un tel legs.

Le legs est un dispositif permettant de définir par testament un ou plusieurs héritiers et prend effet au décès du légataire. Lorsqu’il est avec charge cela signifie que le bénéficiaire du legs doit exécuter une obligation. En réalisant un legs avec charge le légataire s’assure qu’un bien sera conservé en bon état par des personnes de confiance.

Dès lors, Karl peut avoir prévu de faire profiter Choupette de son héritage de façon indirecte en la léguant à une association ou fondation ou plus probablement à une personne de confiance qui va en prendre soin grâce à l’argent laissé en héritage par Karl.

Espérons maintenant que le bénéficiaire de Choupette sache l’aimer et la gâter autant que Karl le faisait…

Aurélie, Thuégaz Avocat.

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