Convention Syntec : les modalités d'aménagement du temps de travail. Par Ingrid Desrumaux, Avocat.

Convention Syntec : les modalités d’aménagement du temps de travail.

Par Ingrid Desrumaux, Avocat.

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Explorer : # aménagement du temps de travail # convention syntec # forfait jours # heures supplémentaires

La convention collective Syntec, afin de répondre au mieux aux demandes des diverses activités qu’elle recouvre, prévoit de nombreux aménagements du temps de travail.

Nous présenterons l’intégralité des modalités envisagées par cette Convention .

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Quelles sont les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans la Convention Syntec ?

La Convention Syntec envisage trois modalités d’aménagement du temps de travail.

1. La modalité standard de la Convention Syntec.

Cette modalité concerne les salariés Etam et certains cadres.
Elle correspond de manière classique à une durée de travail de 35 heures.
Dans le cadre de cette modalité, il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent.
Pour cela, il conviendra d’adopter un accord d’entreprise ou, en l’absence d’organisations syndicales, après consultation du comité social économique (CSE) et accord des salariés concernés.

Cette modalité n’offre donc pas une marge de manœuvre considérable pour les entreprises concernées.

En clair, soit elles ont la possibilité de négocier un accord d’entreprise pour remplacer le paiement de toute ou partie des heures supplémentaires, soit elles ne le peuvent pas et dans ce cas, la seule possibilité offerte à ces entreprises sera de placer ces salariés aux 35 heures et de payer l’ensemble des heures supplémentaires effectuées, ce qui ne correspond malheureusement pas à la réalité économique de nombreuses PME ou TPE soumises à la Convention Syntec.

2. La modalité de « réalisation de missions ».

La modalité n°2 prévue par la Convention Syntec correspond à un forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours.

Les salariés concernés ne peuvent être que des ingénieurs et cadres bénéficiant d’une rémunération annuelle au moins égale au plafond annuel de la Sécurité sociale, ce qui correspond en 2023 à la somme de 43.992 €uros.

Ces salariés sont moins autonomes que les cadres pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours, mais ils bénéficient de missions particulières les empêchant de suivre un horaire strictement défini.

Avec cette modalité, le salarié peut effectuer jusqu’à 38 heures 30 de travail par semaine, avec un plafond de 219 jours de travail par an.

Les 3 heures 30 effectuées en dépassement ont vocation à être compensées par des demi-journées de sous-activité (récupération de ces journées sous forme de repos compensateur…).

Attention : pour pouvoir appliquer cette modalité, la rémunération des salariés concernés par cette modalité devra englober les variations d’horaires dans la limite de 10 %, sans pouvoir être inférieure, annuellement, à 115% du salaire minimum conventionnel.

Autrement dit, les salariés placés sous cette modalité doivent bénéficier d’une rémunération annuelle correspondant à 115% du salaire minimum conventionnel, et bénéficier a minima d’une rémunération annuelle au moins égale au plafond annuel de la Sécurité sociale.

Là encore, de telles modalités ne sont aucunement adaptées aux PME et aux TPE soumises à la Convention Syntec.

De telles entreprises ne peuvent se permettre de remplir les conditions financières imposées par la Convention de branche pour mettre en place cette modalité.

Ces entreprises n’ont pas nécessairement non plus la possibilité de déroger à cette modalité par l’adoption d’un aménagement du temps de travail mieux adapté par le biais d’un accord d’entreprise (infra).

En clair, ces entreprises sont donc condamnées à placer leurs salariés aux 35 heures et à régler les heures supplémentaires, ou à ne pas faire d’heures supplémentaires et à freiner leur productivité.

3. Le forfait jours.

La modalité n°3 offerte aux entreprises par la Convention Syntec correspond au forfait jours.

Les salariés concernés ne peuvent travailler que 218 jours par an au maximum par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels (et de ceux éventuellement prévus par accord d’entreprise ou usage) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention Syntec.

Attention : au sein de la convention Syntec, seuls les salariés classés 3.1 ne peuvent être placés en forfait jour.
Un avenant à la Convention a légèrement assoupli cette condition et permettra prochainement (notre article date du 8 novembre 2023) de placer en forfait jours les salariés ingénieurs et cadres classés en position 2.3.

Néanmoins, pour placer un salarié en forfait jour, il conviendra là encore d’accorder à ces derniers une rémunération correspondant à 120 % du salaire minimum conventionnel pour les salariés en position 3.1 et à 122% du salaire minimum conventionnel pour les salariés en position 2.3.

Cela représente la somme de 3 905,22 €uros de salaire brut mensuel pour un salarié en position 2.3 et 4 292,40 €uros pour les salariés placés en position 3.1.

Pour rappel : le passage en forfait jours nécessite également le respect de multiples conditions légales et conventionnelle pour être valide et ne pas risquer la nullité de la convention de forfait.

Là encore, ce dispositif n’est pas adapté à la réalité de nombre d’entreprises soumises à la convention Syntec.

Il est possible d’y déroger.

Ingrid Desrumaux
Avocat au Barreau de Bordeaux
Droit Social : Droit du travail et Droit de la sécurité sociale.
Droit des Affaires.
Cabinet Desrumaux Avocats
https://www.avocat-desrumaux.fr

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 16 avril 2024 à 11:15
    par Romain GOUYET , Le 24 février 2024 à 02:16

    Bonjour
    Les salariés en modalité 2 doivent avoir une rémunération annuelle égale au minimum à 115 % du salaire minimum du coefficient ou au minimum au pass.
    Cette vérification doit elle se faire en fin d’année avec le cumul des salaire reçu ou le salaire minimum doit être comparé mensuellement ?
    Merci

    • par Nicolas San , Le 1er mars 2024 à 14:35

      Bonjour,

      attention, dans ma compréhension, les salariés en modalité 2 doivent avoir une rémunération annuelle égale au minimum à 115 % du salaire minimum du coefficient ET au minimum au pass ( et non pas OU, les 2 conditions doivent être respectées ).
      Toujours dans ma compréhension, la condition du minimum du pass est une condition d’entrée ( il faut respecter le PASS de l’année d’embauche ) et la condition des 115% du salaire minimum est une condition de maintien ( chaque année, si nécessaire, le salaire doit être réévalué en fonction de la mise à jour de la grille de salaire Syntec ).

      J’espère que ma lecture de Syntec pourra être confirmée ou corrigée
      merci

    • par Desrumaux Ingrid , Le 16 avril 2024 à 11:15

      Bonjour Monsieur,

      L’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 qui prévoit la modalité 2 dispose d’une part, que « tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés [par cette modalité], à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale », et d’autre part que « le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie ».

      En conséquence, il y a bien une double condition à respecter :
      - Une rémunération au moins équivalente au plafond de la sécurité sociale : le salarié doit percevoir à minima 3,864.00€uros mensuels (PMSS en 2024) pour prétendre bénéficier de la modalité 2. Il s’agit d’une condition d’entrée et de maintien dans le dispositif (Cour de cassation, sociale, 13 mars 2019, n° 18-12.926), qui doit être revérifiée chaque année.
      - Une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de la catégorie du salarié, compte-tenu des variations d’horaires dans la limite de 10 %. Pour l’apprécier, il convient de prendre en compte les 12 derniers salaires (comprenant le salaire mensuel de base, les primes qui constituent une contrepartie directe du travail, ainsi que les avantages en nature). »

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