Conflit parental : neutralité ne signifie pas inertie.

Par Amboise Debussy, Juriste.

2356 lectures 1re Parution: Modifié: 5  /5

Explorer : # neutralité administrative # conflit parental # droit d'accès aux documents # preuve de refus

L’Administration doit rester neutre dans les conflits parentaux. Cette obligation de neutralité ne signifie toutefois pas que l’Administration doit rester inerte, mais qu’elle doit respecter la loi.

-

On l’a vu récemment, l’Administration doit rester neutre dans les conflits parentaux (Voir l’article Conflit parental : l’Administration doit rester neutre). Cette obligation de neutralité ne signifie toutefois pas que l’Administration doit rester inerte, mais qu’elle doit respecter la loi.

Le réflexe bien compris des tiers à un conflit parental est de demeurer neutre. Ce qui est moins bien compris par l’Administration, qui est un tiers un peu particulier, c’est que la neutralité à laquelle elle est juridiquement astreinte ne doit pas la conduire, elle, à se placer en retrait, mais à appliquer scrupuleusement la loi. Même lorsque celle-ci lui commande de répondre à une demande de renseignements sur les enfants, formulée par l’un des parents et qui, nécessairement, concerne indirectement l’autre parent. Ainsi du dossier administratif et scolaire des enfants.

L’obligation est illustrée par un jugement rendu récemment par le tribunal administratif de Pau, saisi du refus de l’administration scolaire de communiquer à un parent titulaire de l’autorité parentale, le dossier administratif et scolaire des enfants. Intuitivement, l’agent public qui est informé du conflit entre les parents, rejette la demande.
Mais voilà : en droit, l’intuition est souvent mauvaise conseillère.

Le dossier administratif et scolaire est évidemment un document administratif que l’administration est tenue de le communiquer en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, codifiée aux articles L300-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration (1). Le parent pétitionnaire est toutefois désarmé face au refus de l’administration : comment prouver le refus et que demander au juge ? S’il dépasse les écueils de la preuve (2), le parent peut obtenir communication du dossier et réparation du préjudice à en avoir été temporairement privé, tout en espérant que le dossier n’ait pas été édulcoré, voire détruit, entre-temps (3).

1- Les éléments communicables du dossier administratif et scolaire de l’enfant.

Que peut bien comporter le dossier administratif et scolaire de l’enfant mystérieusement gardé sous le coude par un fonctionnaire ? L’absence de transparence conduit inéluctablement au soupçon. L’administration a tendance à communiquer aisément les éléments inutiles du dossier : le parent pétitionnaire connaît déjà la fiche de renseignements qu’il a lui-même remplie en début d’année (prénom et âge de l’enfant, adresse, etc).

Mais ce parent ignore, par exemple, ce que comporte la fiche remplie par le second parent, ainsi que tout autre élément spontanément versé au dossier par l’administration (par exemple le relevé des absences de l’enfant lorsque le parent demandeur n’est pas celui chez qui réside principalement l’enfant et qui peut se montrer soucieux de l’assiduité de son enfant à l’école).

S’agit-il de documents administratifs communicables ? Evidemment, puisque s’ils figurent dans le dossier de l’enfant, ils concernent celui-ci au premier chef. Les parents ne doivent communiquer à l’administration scolaire que des éléments relatifs à l’enfant. S’ils se répandent en éléments étrangers à l’enfant, l’administration doit immédiatement les leurs retourner : c’est à ce stade que se manifeste une première fois son obligation de neutralité. Chargée de la scolarité de l’enfant, l’administration ne peut recueillir que des informations relatives à celle-ci. Tout autre élément parasite doit être retiré du dossier et détruit. Si au contraire, l’administration conserve les éléments et les verse au dossier de l’enfant, c’est qu’elle considère qu’ils le concernent. Elle est alors tenue de les communiquer au parent qui en fait la demande.

Une question naïve surgit parfois, derrière laquelle l’administration a beau jeu de se retrancher : qu’est-ce que le « dossier » ? C’est tout simplement tout document conservé par l’administration concernant l’usager, en l’espèce l’enfant. A l’heure de la dématérialisation, ce sont tous les éléments concernant l’enfant stockés sur le serveur de l’administration, ainsi que tout document papier conservé dans les locaux de l’administration.

Parmi ces éléments, certains sont tangents, ainsi que l’indique le jugement, en ce qu’ils peuvent notamment concerner la vie privée de l’un des deux parents. Ceux-là sont toutefois extrêmement rares. Il peut s’agir de renseignements médicaux concernant le parent qui a la résidence de l’enfant par exemple, et qui informe l’école de difficultés occasionnelles pour s’occuper de l’enfant et désigne alors un tiers pour, temporairement, prendre en charge l’enfant.

Evidemment, l’administration n’est pas tenue de délivrer au second parent, les renseignements concernant la santé du premier parent. En revanche, elle est tenue de révéler l’identité de la personne « de confiance » car celle-ci pourra être amenée à prendre des décisions qui concernent directement l’enfant, parfois dans l’urgence : décision médicale si l’enfant est victime d’un accident à l’école, récupération et hébergement de celui-ci à la sortie de l’école, etc.

Ce renseignement a directement trait à la vie de l’enfant, pas à la vie privée du parent qui en a la résidence principale, et le second parent ne peut en être exclu : il a le droit d’être informé de l’identité et des coordonnées de la personne qui va prendre ces décisions d’urgence concernant son enfant si son ex-conjoint n’est momentanément plus en mesure de les prendre. Ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec la personne qui a récupéré l’enfant à la sortie de l’école et savoir où son enfant est hébergé en cas d’indisponibilité temporaire de son ex-conjoint, notamment pour, en fin de semaine ou en début de vacances scolaires par exemple, venir chercher l’enfant afin d’exercer son droit de visite et d’hébergement. Conservé par l’administration scolaire car il concerne l’enfant, le document fait partie du « dossier » et doit être communiqué au parent qui en fait la demande.

Il en va de même des renseignements relatifs à la situation boursière de l’enfant le cas échéant. De nouveau, l’intuition selon laquelle une telle information porterait atteinte à la vie privée de l’un des parents en révélant sa situation financière, est mauvaise conseillère.

D’abord, c’est oublier que la bourse est une prestation dont le bénéficiaire est l’enfant, et non pas le parent. Elle est servie par l’Etat pour aider la scolarité de l’enfant, notamment l’achat de son matériel scolaire. Ensuite, le principe de l’octroi de la bourse ne permet pas de connaître les revenus du parent, notamment parce que la bourse est versée par paliers de revenus et que les fourchettes entre ces paliers sont larges. De plus, la détermination du revenu à prendre en compte est opérée à partir de certains revenus catégoriels seulement, pas de tous les revenus du parent d’une part, et, d’autre part, elle prend en considération d’autres éléments (parts fiscales, quotient familial, autres prestations sociales, qu’elles soient liées au revenu ou au handicap par exemple, etc).

On ne peut donc pas en inférer grand-chose sur la situation financière du parent qui perçoit la bourse dans l’intérêt de l’enfant. Renseignement purement administratif, il ne concerne pas sa vie privée. Ainsi, informer sur le principe de l’octroi de la bourse, voire son montant, ne permet pas de déterminer le revenu réel du parent qui la perçoit. Enfin, c’est oublier qu’en toute hypothèse, les revenus du parent sont, de toute manière, soumis à transparence à l’égard de l’autre parent [1], spécialement devant le juge aux affaires familiales amené à fixer une pension alimentaire.

Ainsi, quels que soient les renseignements contenus dans le dossier de l’enfant, ils sont communicables au parent titulaire de l’autorité parentale qui en fait la demande, sous la seule et très résiduelle réserve d’un renseignement qui concernerait exclusivement la vie privée de l’autre parent et protégé par la loi, comme la situation médicale de celui-ci.

2- La difficulté de prouver le refus de communication.

La première difficulté à laquelle se heurte le justiciable qui contacte l’administration pour obtenir la communication d’un document administratif, est souvent de prouver que l’administration lui a refusé cette communication. La chose est (relativement) simple lorsque l’on formule une demande écrite : l’inertie de l’administration au terme d’un délai d’un mois prouve le refus [2]. Mais lorsque la demande est adressée à une administration que l’on côtoie quotidiennement comme une école primaire, les rapports sont en général plus informels et la demande est souvent verbale, comme le refus.

Alors, pourquoi demander oralement un document administratif que l’on peut solliciter par écrit ? D’abord, l’écrit comporte son cortège de défiance et faire une demande écrite à un agent que l’on croise régulièrement devant le portail de l’école ne laisse pas augurer un heureux dénouement. L’écrit rigidifie les relations sociales et invite à une prudence qui rime avec méfiance. Ensuite, l’agent saisi d’une demande écrite la traite souvent seul dans son bureau : engagé sur le chemin de la défiance par l’administré, la tentation existe de sélectionner ce qu’il souhaite communiquer dans le dossier et occulter le reste. Ce que ne saura sans doute jamais l’administré (le parent).

En effet, la culture du secret héritée des vestiges de l’histoire d’une administration napoléonienne est pesante : le fonctionnaire est rarement enclin à délivrer à un administré une copie de ce qui se trouve dans son armoire ou dans son ordinateur.

Inversement, le rendez-vous oral permet une spontanéité qui peut réserver, en situation, son lot de surprises, comme en l’espèce ainsi que le révèle le rappel des faits par le tribunal : le directeur d’école sort le dossier des enfants, en extrait quelques feuillets mais en conserve quelques-uns qu’il refuse de communiquer. Si la démarche avait été traitée dans l’anonymat d’un bureau par écrit, l’administré (le parent) n’en aurait jamais rien vu, et donc jamais rien su.

Mais l’administré se heurte alors à un nouveau problème : comment prouver l’attitude du fonctionnaire qui a gardé sous le coude une partie du dossier ? C’est le plus délicat. Par hypothèse, le parent qui souhaite avoir accès au dossier administratif et scolaire de son enfant, ne sait pas ce que celui-ci comporte. Il lui est donc matériellement impossible de savoir précisément ce qu’il doit demander. D’où, d’ailleurs, le droit d’accès à ce « dossier ». Et l’administration étant présumée agir dans la légalité, la charge de la preuve de la rétention d’une partie du dossier est extrêmement difficile, la parole ne suffisant pas.

Le récit circonstancié des faits est une amorce utile, qui atteste de l’authenticité du discours [3]. Elle est d’ailleurs reprise dans le jugement, mais elle est insuffisante. En l’espèce, c’est la chronologie des faits qui permet de révéler la rétention d’une partie du dossier : le rendez-vous a eu lieu le 18 décembre et le parent, confronté au refus verbal du fonctionnaire, a alors adressé une demande écrite à l’administration.

Celle-ci, tenue par la demande et le déroulement des faits, a formulé une réponse justificative curieuse : le dossier sera transmis une fois qu’il aurait été « complété » par l’autre parent à qui il a été remis dans l’attente.

Au moins quatre curiosités ressortent de la réponse de l’administration :
- le premier parent n’a pas demandé un dossier « complet », mais le dossier tel qu’il existe ; il ne souhaite en effet pas le dossier « corrigé » par l’administration ou par l’autre parent, mais le dossier « réel » ;
- le dossier « incomplet » comporte déjà plus de feuillets que la normale puisque certains ont été conservés par l’agent ; il est curieux qu’un dossier qui comporte déjà plus de feuillets que la normale soit « incomplet » ;
- il est invraisemblable que l’administration attende une demande écrite d’un parent pour « mettre à jour » ses dossiers ;
- pourquoi remettre le dossier « incomplet » à l’autre parent qui n’a rien demandé mais qui, lui, au surplus, se voit spontanément délivrer un accès total à la partie du dossier retenue par l’administration ?

Le deuxième temps de la réponse administrative est le plus délicat : alors que le parent qui ne s’est pas vu remettre le dossier, a adressé une demande à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), l’administration communique enfin le dossier au mois d’avril, mais dans une version édulcorée. Le parent pétitionnaire ne reconnaît pas les feuillets retenus par l’administration en décembre. C’est relativement logique puisqu’ils ont été, depuis, « complétés ». Il décide alors de saisir le juge administratif. Mais comment faire pour prouver que le dossier final est différent du dossier initial ?

3- La difficile réparation du refus de communication et de la perte de confiance.

Le parent pétitionnaire est dans une situation difficile : il doit prouver que le dossier tel qu’il existait quand il l’a demandé en décembre lui est toujours refusé, tout en ignorant ce que comportait alors le fameux dossier. L’administration a beau jeu de le traiter de « complotiste » : l’argument relève de la com’, est à la mode, et bien com-mode ! D’abord, si l’administration avait respecté la loi et son obligation de transparence, elle ne se serait pas trouvée à prêter le flanc à la théorie du complot.

Ensuite, s’il n’y avait rien de problématique dans le dossier, pourquoi avoir refusé sa communication quand elle a été demandée et avoir ensuite transmis une version « corrigée » du dossier ?

Le parent dispose de trois éléments pour établir que le dossier qui lui a été transmis n’est pas la version authentique qui existait initialement :
- D’abord, l’attitude de l’administration qui a transmis le dossier 4 mois plus tard et qui indique qu’il s’agit d’une version « complétée », donc différente.
- Ensuite, le document transmis est daté, comme le relève le jugement, du 13 janvier. Il ne s’agit donc pas de la version initiale du 18 décembre, mais d’une nouvelle version des documents. S’il ne s’était agi que de « compléter » le dossier original, il n’y aurait eu aucun besoin de constituer un nouveau dossier, avec une nouvelle date, un mois plus tard.
- Enfin les écritures de l’administration en défense devant le tribunal : elle indique avoir « détruit » le premier dossier, preuve non seulement que celui-ci existait, mais plus encore, preuve qu’il existait dans une version différente de celle communiquée. Si ce dernier aveu de l’administration est accablant, il fait obstacle à une décision « utile » du juge qui ne peut plus enjoindre à l’administration de communiquer le dossier tel qu’il existait à l’origine puisqu’elle l’a fait disparaître. Nouvelle illustration du caractère platonique de l’annulation par le juge d’une décision illégale de l’administration qui n’a, dans les faits, pas à en assumer les conséquences ?

Pas exactement. Redoutant de se trouver confronté à une impossibilité matérielle d’avoir accès au dossier dans sa version originale et non édulcorée, le parent pétitionnaire a pris soin de demander l’indemnisation de son préjudice moral causé par l’illégalité fautive de l’administration qui a refusé de lui communiquer la version originale du dossier administratif et scolaire de ses enfants. La perte de confiance à l’égard de celle qui se voit confier la lourde mission de l’éducation intellectuelle des enfants a un prix, fixé à 1 000 euros par le présent jugement.

Tribunal administratif de Pau, 20 juin 2022, n° 190890.

Considérant ce qui suit :

1. M. Z, père de deux enfants scolarisés à l’école X à T a souhaité se voir communiquer, par le directeur de l’école primaire, le dossier administratif de ces derniers. Le 18 décembre 2018, lors d’un rendez-vous, le directeur de l’école a communiqué les trois premières pages desdits dossiers, mais s’est opposé à la communication des autres feuillets sollicités oralement par M. Z qui avait aperçu une fiche de renseignement rédigée à l’encre noire, partiellement soulignée en rouge et surlignée en jaune. Celui-ci a quitté le rendez-vous et a sollicité le recteur d’académie afin d’obtenir lesdits documents. Par une décision en date du 28 janvier 2019, ce dernier a reconnu que M. Z, en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale, était fondé à recueillir toutes les informations relatives à la scolarité de ses enfants. Il a toutefois précisé que ce dossier avait été transmis à la mère afin d’être complété.

L’intéressé a alors exercé, le 14 février 2019, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA, laquelle a déclaré la demande sans objet le 17 mai 2019 dès lors que le 12 avril 2019, le directeur a soutenu avoir adressé à l’intéressé les pièces sollicitées. Estimant que les documents communiqués, remplis le 13 janvier 2019, ne sont pas les documents originaux sollicités le 18 décembre 2018, et après avoir adressé au recteur d’académie une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation de son préjudice moral, M. Z demande au tribunal d’annuler la décision de rejet en date du 12 avril 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé la communication du dossier scolaire de ses enfants, C et B tel qu’il existait à la date du 18 décembre 2018, ensemble le rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable effectuée le 24 juin 2018. Il sollicite également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l’article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; /3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.(…) ». L’article L311-7 de ce code dispose que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».

3. Il résulte des dispositions du code précité que les documents dont la communication est autorisée doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l’administration n’est tenue de communiquer que les documents qu’elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, il revient à l’administration de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents en cause.

4. Le dossier d’un élève mineur détenu par un établissement scolaire et les éléments le composant revêtent, au sens de l’article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration le caractère de documents administratifs, qui, eu égard à leur nature et à leur objet, ne sont communicables, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration, qu’aux parents de l’élève mineur, titulaires de l’autorité parentale, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de l’autre parent. Il n’est pas contesté que M. Z est titulaire de l’autorité parentale sur ses deux fils mineurs, C et B. Dès lors, le requérant est fondé à demander la communication des documents composants les dossiers scolaires détenus par l’école élémentaire X de T, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de la mère des enfants.

5. En l’espèce, M. Z a sollicité la communication de documents dont il soutient qu’ils existaient et dont le directeur de l’école primaire était en possession le 18 décembre 2018. Cette demande a été rejetée oralement par ce dernier, puis par le recteur de l’académie de Bordeaux, notamment au motif qu’ils étaient incomplets et nécessitaient des informations complémentaires de la part de la mère. L’avis rendu par la CADA sous le n° 20190666 le 17 mai 2019, suite à la saisine du requérant, fait état de ce que les éléments sollicités, à savoir les documents remplis par la mère concernant, notamment, l’identification de la tierce personne autorisée à prendre les enfants en cas d’empêchement ont été communiqués. Elle indique toutefois « comprendre de la réponse du directeur de l’école, que les documents [renseignés par un tiers] n’existent pas ». M. Z soutient que les documents initialement sollicités ne lui ont pas été communiqués et soutient par ailleurs que le document initial comportait des annotations de couleur différente, contrairement à celui postérieurement fourni par l’administration. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des écritures de la rectrice en défense, que le document communiqué le 29 janvier 2019 par le recteur de l’académie de Bordeaux, a été rempli par la mère des enfants de M. Z le 13 janvier 2019, soit près d’un mois après la demande de ce dernier. Par ailleurs, il ne comporte aucune annotation en dehors des cadres, de sorte qu’il ne puisse, en l’état, être regardé comme le document sollicité.

6. La rectrice, qui se borne en défense à soutenir qu’elle n’a jamais opposé de refus à l’intéressé, puis qui soutient avoir procédé à leur destruction en raison de leur caractère inutile, a donc reconnu l’existence des documents sollicités par l’intéressé. Si l’administration soutient que la communication de ces documents aurait porté une atteinte à la vie privée de l’ex-femme du requérant, elle ne fournit pas les éléments nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, en refusant de communiquer les documents demandés, et en procédant à leur destruction, la rectrice a commis une erreur de droit et M. Z est alors fondé à demander l’annulation de la décision de refus de communication qui lui a été opposée.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’en refusant de communiquer les documents litigieux, puis, en procédant à leur destruction, la rectrice de l’académie de Bordeaux a commis deux fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat. M. Z est, par suite, fondé à demander réparation des préjudices qu’il a subis et qui sont en lien direct avec ces illégalités fautives.

8. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, que l’administration a sciemment cherché à le tromper quant à la version du document qui lui était communiquée dès lors que la rectrice, en faisant apparaître la date du 13 janvier 2019, ne prétend pas communiquer le document tel qu’il existait au 18 décembre 2018.

En ce qui concerne les préjudices :

9. M. Z, qui dispose de l’autorité parentale sur ses deux enfants, C et B a subi, en raison du refus fautif de communication d’éléments figurant dans leur dossier scolaire ainsi que de leur destruction, également constitutive d’une faute, un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en allouant à M. Z une somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Aux termes de l’article L911-1 du Code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».

11. Il résulte de ce qui précède que la rectrice de l’académie de Bordeaux a reconnu avoir détruit les documents en litige, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative :

12. Aux termes de l’article L761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le recours administratif préalable obligatoire juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du rectorat de Bordeaux, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. Z en application de l’article L761-1 du Code de justice administrative.

Décide :

Article 1er : La décision du 12 avril 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a implicitement refusé de communiquer à M. Z les fiches de renseignement de ses enfants scolarisés à l’école primaire X, à T, telles qu’elles existaient au 18 décembre 2019, est annulée.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. Z la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité du refus de communication des documents qu’il a sollicités, ainsi que de leur destruction.

Article 3 : L’Etat versera à M. Z la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z, à l’école élémentaire X et au recteur de l’académie de Bordeaux

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2022.

Amboise Debussy, Juriste
Dirigeant le département Droit d’une société de communication.

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

6 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Article 259-3 du Code civil ; article L111-1 du livre des procédures fiscales.

[2Article R311-13 du Code des relations entre le public et l’administration.

[3CE, 26 novembre 2012, Cordière, n° 354108.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs