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Comment vendre un bien culturel ? Quelles en sont les conditions et obligations légales ?

Par Daniel Pérot, Notaire Assistant.

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Explorer : # biens culturels # protection juridique # vente # patrimoine

Ce que vous allez lire ici :

L'article détaille la protection juridique et les règles entourant la vente de biens culturels, qui ont une valeur exceptionnelle et sont protégés par des lois spécifiques. Ils peuvent être sujets à des règles de préemption de l'État, à des certificats d'exportation et à des obligations de déclaration.
Description rédigée par l'IA du Village

« Ce qui en fait le prix, c’est que le peintre a été Renoir. Si c’était un autre, on ne la vendrait pas aussi cher. Le prix d’un tableau n’est pas le prix de l’art, mais le prix de la passion » [1]. La vente d’un bien culturel n’est pas un acte anodin. Elle implique des parties, un objet et un prix qui ont tous quelque chose de particulier. Selon Proust, ce qui donne de la valeur à une œuvre d’art, c’est la passion que chacun y met.

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Le dictionnaire Le Robert définit la passion comme une "affection très vive qu’on a pour quelque chose que ce soit. La passion peut se manifester par des sentiments ou des actions concrètes".

La passion n’est pas le seul critère qui caractérise une œuvre d’art. Le droit intervient aussi pour encadrer la vente de certains biens culturels. Il estime que leur vente revêt une grande importance et qu’elle doit être mieux contrôlée et mieux protégée.

Il s’agit notamment des biens de grande valeur, ou de ceux qui reflètent l’histoire ou la culture française à travers le monde. Leur rareté ou leur influence les rendent dignes d’être protégés.

La notion de bien culturel peut être assez vaste. Un bien culturel est un bien qui a une valeur culturelle. Cette valeur peut être artistique, historique, archéologique, scientifique ou symbolique. Les biens culturels peuvent être de nature très variée. Ils peuvent être des objets, des monuments, des sites, des traditions ou des expressions, comme la langue, la musique ou la danse. Ils constituent les fondements d’un patrimoine commun.

« On peut estimer que le bien culturel est celui qui fait sens, en ce qu’il donne aux hommes de percevoir ce qui est au-delà des apparences, leur faisant mesurer leur capacité à dire le monde. Il est tout ce qui donne à voir la singularité et la richesse de l’humaine nature, contre l’uniformisation, contre la marchandisation et le consumérisme qui font disparaître le citoyen au détriment d’un être d’affects aux mains de publicitaires et autres manipulateurs de cerveaux dans un but uniquement mercantile » [2].

La protection des biens culturels est fondamentale pour les préserver et les transmettre aux générations futures. Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour les préserver : le droit, l’école, les musées, etc. Il est d’autant plus important de protéger ces œuvres qu’elles sont exposées à des risques de vol, de dégradation, de recel, d’accident, etc. L’exemple le plus marquant récemment est l’incendie de Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019. Le sinistre se déclare en fin d’après-midi à l’intérieur de sa charpente et prend rapidement une grande ampleur. Les pompiers parviennent à maîtriser l’incendie dans la nuit, mais la cathédrale est gravement endommagée [3].

La vente récente d’un tableau de Renoir montre aussi que les biens culturels circulent. Il y a une véritable difficulté à les protéger s’ils suivent le schéma classique de la vente et de l’acquisition. Par exemple, un tableau de Renoir, Place Pigalle, a été vendu aux enchères pour 25,2 millions de dollars en 2022. Il s’agit du prix le plus élevé jamais atteint pour une œuvre de Renoir vendue aux enchères aux États-Unis.
L’acheteur est resté anonyme, mais il s’agit d’un collectionneur privé américain.

Dans un monde de consumérisme et de liberté contractuelle et face aux dangers qui pèsent sur les biens culturels, en particulier les œuvres d’art les plus précieuses, comment le droit parvient-il à les distinguer et à les protéger lors d’une vente ?

Pour y répondre, le droit français établit une définition des biens culturels fondée sur des critères de valeur et d’ancienneté. Ces critères sont essentiels pour apprécier si un bien relève du patrimoine culturel, car ils témoignent de sa valeur exceptionnelle ce qui justifie la création d’une catégorie particulière (I).

En plus des effets habituels d’une vente, les biens culturels font l’objet d’une protection spécifique du droit. Cette protection se traduit par des dispositifs lors de la formation du contrat et ensuite au moment de son exécution et de ses effets (II).

Toutefois, au regard de la particularité de ces biens, il est essentiel de se rapprocher d’un professionnel du droit pour avoir les conseils les plus avisés. Il ne s’agit dans le cas présent que d’une première réponse, qui constitue l’opinion personnelle de son auteur.

I - La distinction des biens culturels, un témoignage de leur valeur exceptionnelle.

Pour protéger les biens culturels, le droit a créé une catégorie à part, en les définissant et en leur donnant des critères de distinction (A). Cette catégorie présente un intérêt marqué, car elle vise à séparer les biens culturels des autres biens et leur appliquer une législation protectrice (B).

A - Une catégorie juridique protégée : les biens culturels.

Les biens culturels constituent une catégorie juridique protégée, définie par le droit international et le droit national. Ces derniers énumèrent les différents biens culturels pour mieux les protéger. Parmi les biens culturels, il y a également les trésors nationaux.

1. Les biens culturels.

Le droit international pose la définition du bien culturel. L’article 1er de la Convention du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’UNESCO énonce que les biens culturels sont des monuments, des ensembles architecturaux ou de sites archéologiques qui présentent un intérêt exceptionnel du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science. La Convention de l’UNESCO s’impose à la France, car elle a été ratifiée par la France le 23 novembre 1973. En vertu de la Convention, la France s’engage à protéger les biens culturels situés sur son territoire.

Selon l’article 3 de la Convention, il appartient à chaque Etat d’identifier et de délimiter ces biens. Le droit de l’Union Européenne définit également les biens culturels à l’annexe du règlement n°116/2009 du 18 décembre 2008.

Dans notre droit national, « un bien culturel est un bien présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique en raison de sa valeur et de son ancienneté » [4]. Les articles L111-1, L111-2 et l’annexe 1 à l’article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. Ces biens vont faire l’objet d’une attention particulière du législateur. Cela ne veut pas dire pour autant que les « autres biens culturels » ne sont pas protégés au titre des autres législations : la propriété intellectuelle, le droit commercial, etc.

Nous retrouvons parmi les biens culturels :

  • Les biens culturels mobiliers, qui sont des biens meubles ayant une valeur culturelle. Ils présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique. Ils peuvent être des œuvres d’art, des livres, des archives, des monnaies, des instruments de musique, etc. Le droit national et le droit de l’Union européenne distingue 15 catégories de biens culturels.

Par exemple, les monnaies postérieures au 1er janvier 1500 et ayant plus de cent ans d’âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques sont des biens culturels dont la valeur unitaire est fixée à 15 000 euros.

Autre exemple, selon l’annexe du règlement n°116/2009 du 18 décembre 2008, les aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières de plus de 50 ans et de 30 000 euros, sont des biens culturels.

  • Les biens culturels immobiliers, qui sont des biens immeubles ayant une valeur culturelle. Ils peuvent être des monuments, des sites, des paysages, des jardins, etc. Par exemple, le château de Versailles est un bien culturel immobilier classé au titre des monuments historiques.

Le tableau suivant résume quelques catégories de biens culturels :

Les catégories de bien culturel
TypesAnciennetéValeur
Tableaux et peintures 50 ans 300 000 euros
Aquarelles, gouaches et pastels 50 ans 50 000 euros
Dessins 50 ans 30 000 euros
Gravures, estampes, sérigraphies, lithographies, affiches et cartes postales 50 ans 20 000 euros
Sculptures et copies obtenues par le même procédé que l’original 50 ans 100 000 euros
Photographies, films et négatifs 50 ans 25 000 euros
Livres et partitions musicales imprimées 50 ans 50 000 euros
Cartes géographiques imprimées 100 ans 25 000 euros

2. Les trésors nationaux.

Les trésors nationaux sont une catégorie particulière de biens culturels qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national. Ils sont protégés par des mesures spécifiques, telles que la limitation de leur exportation ou la nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour les restaurer ou les exposer à l’étranger. C’est par exemple le cas de la Joconde de Léonard de Vinci, qui est un trésor national depuis 1863. L’article L111-1 du Code du patrimoine définit les trésors nationaux.

Les trésors nationaux sont divisés en cinq catégories :

  • Les biens appartenant aux collections des musées de France : il s’agit des collections des musées publics français, qui sont reconnues comme des musées de France. Par exemple, La Vénus de Milo au musée du Louvre.
  • Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3 : il s’agit des archives publiques qui ont été sélectionnées pour leur valeur historique ou scientifique. Par exemple, les archives de la Révolution française, conservées aux Archives nationales.
  • Les biens classés au titre des monuments historiques : il s’agit des biens qui ont été classés au titre des monuments historiques en vertu du livre VI du Code du patrimoine. Par exemple, le Château de Versailles.
  • Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier : il s’agit des biens mobiliers qui appartiennent au domaine public, c’est-à-dire au patrimoine de l’État ou des collectivités territoriales.
  • Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national : il s’agit des biens qui ne répondent pas aux critères des quatre premières catégories, mais qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national. Par exemple, le manuscrit de la Chanson de Roland, conservé à la Bibliothèque nationale de France.
    Après avoir vu la catégorie des biens culturels, il est important de comprendre l’intérêt qu’elle présente pour la protection et la valorisation du patrimoine culturel.

B - L’intérêt de la catégorie de biens culturels pour la protection du patrimoine.

Le droit protège les biens culturels en les définissant et les distinguant des autres biens, afin d’assurer leur protection. La notion de bien est présente dans le droit, et la définition de "bien culturel" permet d’instaurer un régime juridique protecteur pour ces biens spécifiques.

Le "bien culturel" est un témoignage de leur valeur exceptionnelle et donc une reconnaissance juridique à part entière. Cette distinction permet d’instaurer un régime juridique protecteur pour ces biens spécifiques. Le régime est justifié par leur valeur morale, pécuniaire et patrimoniale. Ainsi, plusieurs mécanismes sont mis en place pour protéger les biens culturels.

La notion de bien est très présente dans le droit. « Le mot "bien" désigne une chose matérielle qui fait l’objet d’une appropriation privée ou publique. Cette notion s’oppose à celle de "droits" qui sont des prérogatives immatérielles. Mise au pluriel, l’expression "biens", englobe la totalité des meubles et des immeubles appartenant à une personne : l’ensemble de ses biens et de ses droits et actions constitue son patrimoine » [5].

1. Le droit de préemption.

L’intérêt de cette distinction se reflète dans le contrôle étatique sur les ventes de biens culturels. Selon l’article L123-1 du Code du patrimoine, l’État peut exercer son droit de préemption sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels, dans les conditions prévues par l’article L321-9 du Code de commerce.

Le deuxième alinéa de l’article L123-1 précise que l’autorité administrative doit déclarer son intention d’exercer son droit de préemption à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l’opérateur habilité à organiser la vente. Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours suivant la vente. En amont, l’officier public ou l’opérateur informe l’autorité publique de la vente au moins 15 jours à l’avance.

2. La Fondation du patrimoine.

Parmi les acteurs de la protection du patrimoine, outre l’État, il existe la Fondation du patrimoine, instituée par les articles L143-1 et suivants du Code du patrimoine. C’est une personne morale de droit privé ayant pour but « de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national ». Elle s’attache à l’identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé et peut attribuer un label à certains immeubles non protégés, afin de bénéficier notamment d’une réduction fiscale.

Outre les acteurs surveillant les biens culturels, il convient de mentionner les règles limitant l’exportation des biens culturels.

3. Le certificat d’exportation.

Selon l’article L111-2 et suivant du Code du patrimoine, l’exportation des biens culturels est réglementée pour éviter que ces œuvres disparaissent dans la nature ou ne soient acquises à l’étranger, et pour conserver le patrimoine de la nation. L’exportation temporaire ou définitive d’un bien culturel hors du territoire douanier français est donc subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative.

Le certificat doit attester que le bien culturel ne présente pas le caractère de trésor national. Il est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable pour les biens dont l’ancienneté n’excède pas cent ans. L’exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier français n’est pas subordonnée à l’obtention du certificat [6].

Le cadre juridique national a été modifié pour interdire la sortie des biens qualifiés de trésors nationaux, et pour délivrer un certificat d’exportation pour les biens qui ne le sont pas.

Selon l’article L111-4 du Code du patrimoine, la délivrance du certificat est subordonnée à deux conditions :

  • Le bien doit être culturel et donc présenter un intérêt historique, artistique ou archéologique, etc. remplissant les critères d’ancienneté et de valeur.
  • Le bien culturel doit avoir été importé licitement dans le territoire douanier français depuis moins de cinquante ans.
    Une fois accordée, l’autorisation est définitive, sauf si l’ancienneté du bien est inférieure à 100 ans, auquel cas le certificat est délivré pour vingt ans.

4. Les trésors nationaux.

Certains biens culturels sont considérés comme des trésors nationaux en raison de leur intérêt majeur pour l’histoire, l’art ou l’archéologie de la nation. Ils sont encore mieux protégés que les autres biens culturels. Par exemple, le manuscrit des Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand est un trésor national.

Les trésors nationaux appartiennent aux collections publiques et sont classés au titre de monuments historiques ou d’archives publiques. L’exportation d’un trésor national est interdite, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par l’autorité administrative pour des raisons de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique [7].

Pour sortir un trésor national du territoire français, il faut obtenir une autorisation de sortie temporaire via le formulaire Cerfa n° 02-0076, ainsi que l’autorisation d’exportation hors de l’Union européenne le cas échéant. La réponse de l’administration est notifiée dans un délai d’un mois.

5. L’exportation temporaire.

Il existe des règles particulières pour l’exportation temporaire de biens culturels. L’article L111-2 du Code du patrimoine précise que les biens culturels importés temporairement peuvent être exportés sans nécessiter le certificat normalement requis pour l’exportation de biens culturels.

Les biens exportés temporairement pour restauration, expertise ou exposition n’ont pas besoin d’un certificat d’exportation, mais d’une autorisation de sortie temporaire et d’une autorisation d’exportation hors de l’Union européenne le cas échéant.

6. L’exportation d’un bien culturel en dehors du territoire de l’Union européenne.

Pour exporter un bien culturel à titre définitif en dehors du territoire de l’Union européenne, il faut obtenir deux autorisations complémentaires :

  • Un certificat d’exportation, à remplir sur le formulaire Cerfa n° 02-0075 et à transmettre en deux exemplaires au Service des Musées de France. La réponse est notifiée par lettre recommandée dans un délai de 4 mois.
  • Une autorisation d’exportation hors de l’Union européenne, à demander via le formulaire Cerfa n° 11033*03 en trois exemplaires transmis au Service des Musées de France. Elle est valable pendant 1 an [8].

Au terme de cette première partie, il apparaît que la distinction entre un bien culturel et les autres biens revêt une grande importance. Elle permet ainsi d’appliquer un régime juridique protecteur à ces biens. En effet, les biens culturels sont soumis à des règles spécifiques en matière d’exportation, de vente et de conservation.
Par exemple, l’exportation d’un bien culturel est soumise à autorisation, tandis que la vente d’un bien culturel est soumise à une taxe spéciale.

Ces règles ont pour objectif de protéger les biens culturels et de garantir leur conservation pour les générations futures. Par rapport à une vente classique, la vente d’un bien culturel présente donc un certain nombre de particularités qui prennent en compte la nature de ces biens.

II - Les mesures de protection des biens culturels dans le cadre d’une vente.

La distinction des biens culturels est un prérequis. Elle permet de leur appliquer un régime juridique particulier et protecteur. La vente d’un bien culturel prend ainsi une coloration particulière. Nous examinerons les particularités de cette vente lors de sa formation (I) et ensuite au moment de son exécution et de ses effets (II).

A - Les particularités de la vente d’un bien culturel au moment de sa formation.

La formation du contrat de vente d’un bien culturel présente des particularités importantes. Elles sont présentes lors de la formation sur le fonds du contrat, mais aussi sur la forme du contrat.

1. Les particularités lors de la formation du contrat sur le fond.

a. Le refus de délivrance du certificat d’exportation et l’offre d’achat faite par l’État.

L’État a son mot à dire sur le contenu du contrat, contrairement à un contrat de vente classique. En effet, selon l’article 1113 du Code civil :

« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».

Dans un contrat de vente classique, au nom de la liberté contractuelle, les parties définissent par elles-mêmes le contenu du contrat, les parties, la forme, etc. Elles sont libres d’agir ainsi pour que leur contrat reflète au mieux leur accord. L’État n’a pas à intervenir dans le contrat. Il intervient pour définir les limites à la liberté contractuelle ou dans le cadre de certains contrats spécifiques pour manifester des intérêts supérieurs, comme dans la vente immobilière pour préempter un bien.

Ainsi, les parties déterminent librement le prix dans un contrat de vente classique. Il est alors le fruit de la rencontre entre une offre et une acceptation. C’est l’analyse classique du droit des obligations.

Selon l’article L121-1 du Code du patrimoine, pour un bien culturel présentant le caractère de trésor national et faisant l’objet d’un refus de certificat d’exportation, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt des collections publiques, présenter une offre d’achat dans un délai de 30 mois à compter du refus de certificat d’exportation.

Cette offre d’achat faite par l’autorité administrative peut être refusée par le propriétaire du bien. Mais dans ce cas, l’autorité administrative peut expertiser le bien pour déterminer son prix conformément au marché international. Le propriétaire du bien peut également désigner un expert. À compter de la remise du rapport d’expertise, l’État dispose d’un délai de deux mois pour faire une offre d’achat conformément au rapport d’expertise.

  • En cas de nouveau refus par le propriétaire, le certificat d’exportation ne sera pas délivré, sans indemnité.
  • En cas d’acceptation par le propriétaire, le paiement doit intervenir dans un délai de 6 mois.

Cette procédure peut permettre à l’État de se substituer à une offre d’achat établie par un potentiel acquéreur étranger notamment. En effet, si le propriétaire souhaite vendre son bien à l’étranger, il devra obtenir un certificat d’exportation.

b. L’information de l’Etat en cas d’acquisition d’un trésor national.

L’acquéreur d’un trésor national doit informer l’Etat de son acquisition dans les trois mois suivant la date de la mutation, du partage ou de la déclaration de succession.

Cette obligation est prévue par l’article L121-2 du Code du patrimoine. L’État est ainsi informé des différents biens culturels et peut prendre des mesures pour protéger les biens culturels, dans le cas où les obligations relatives à la protection des biens culturels sont violées.

c. Les conséquences d’une aliénation en contravention des règles relatives au certificat d’exportation d’un bien culturel.

L’obligation de produire un certificat d’exportation pour faire quitter un bien culturel est sanctionnée de différentes manières. D’une part, selon l’article L121-3 du Code du patrimoine, le vendeur doit informer l’acquéreur de l’existence du refus de délivrance du certificat d’exportation et de l’existence d’une offre d’achat, le cas échéant. D’autre part, selon l’article L121-4 du Code du patrimoine, si une offre d’achat est acceptée et que le bien est tout de même aliéné, l’autorité administrative dispose d’un délai de 6 mois pour agir en nullité de la vente.

d. Les règles fiscales particulières.

L’acquisition d’un bien culturel est soumise à des règles fiscales particulières. Par exemple, il existe des règles concernant la dation en paiement, la donation et le mécénat. Il est important de signaler que ces règles sont spécifiques à la vente de biens culturels et ne s’appliquent pas à d’autres types de vente.

En résumé, l’acquisition d’un trésor national est soumise à des règles particulières, tant sur le plan de la protection des biens culturels que sur le plan fiscal. Il est donc important de se renseigner sur ces règles avant de procéder à une acquisition de ce type.

2. Les particularités du contrat de vente d’un bien culturel sur la forme.

Les ventes de biens culturels sont généralement associées à l’image des ventes aux enchères publiques. Le film "Le violon rouge" illustre la fabrication, la transmission sur plusieurs générations et la vente aux enchères publiques d’un violon rouge très spécial.

Sur le plan juridique, la vente aux enchères publiques est réglementée par les articles L321-1 et suivants du Code de commerce. Ces ventes sont effectuées par des commissaires-priseurs. En vertu de l’article L321-2, alinéa 2, du Code de commerce, les notaires peuvent également organiser et réaliser certaines ventes aux enchères publiques, à condition de satisfaire à des exigences de formation. Selon l’article R. 321-18-1 du Code de commerce, les notaires doivent suivre une formation de 60 heures, à laquelle les notaires assistants sont également admis.

Les enchères peuvent être formulées à haute voix ou par signes, et elles peuvent être basées sur un prix de départ fixe ou sur une réduction progressive du prix jusqu’à ce qu’un acheteur se manifeste.

Pendant une vente aux enchères publiques, conformément à l’article L321-9 du Code de commerce, les personnes habilitées dirigent la vente, désignent le dernier enchérisseur ou le bien non vendu, et rédigent un procès-verbal de la vente.
« Dans la pratique notariale, le procès-verbal est dressé en minute et en la forme ordinaire des actes notariés, à la requête du vendeur [9].

Ce document précise les jour et lieu de la vente , les nom et qualité du requérant, ainsi que les conditions de l’adjudication [10]. En cas de vente judiciaire, il y a lieu d’énoncer la décision en vertu de laquelle la vente a lieu, les notifications, ainsi que les formalités de publicité et les pièces justificatives.
De plus, lorsque la vente fait suite à un inventaire notarié, il doit en être fait mention, en indiquant la date de celui-ci, le nom du notaire qui y a procédé et la quittance de l’enregistrement.

Le transfert de propriété résulte de l’adjudication prononcée par l’officier instrumentaire et de sa mention au procès-verbal » [11].

Le prix peut être payé comptant ou à terme.

De plus, afin de permettre l’exercice du droit de préemption de l’État lors d’une vente aux enchères publiques d’un bien culturel, il est nécessaire de transmettre un avis de vente prévue au ministère de la Culture [12]. Le ministère doit faire connaître son intention de se réserver son droit de préemption dès l’adjudication. Il dispose ensuite d’un délai de 15 jours pour se substituer à l’acquéreur initial.

Enfin, selon l’article L622-17 du Code du patrimoine, en cas d’aliénation d’un bien mobilier classé monument historique, le vendeur doit informer l’acquéreur du classement, sous peine de nullité possible de la vente.

Ces règles s’appliquent lors de la formation du contrat, mais d’autres règles particulières s’appliqueront ensuite au moment de l’exécution du contrat et de ses effets.

B. Les particularités de la vente d’un bien culturel au moment de son exécution et de ses effets.

Les particularités de la vente d’un bien culturel se manifestent après sa formation, au moment de son exécution et de ses effets.

1. Les biens transférés de manière illicite.

En principe, les biens culturels transférés illicitement peuvent être restitués. Il existe deux situations :

  • La première situation concerne un bien illicitement transféré depuis son État d’origine vers la France, qui est réclamé par le premier.
  • La deuxième situation concerne un bien qui quitte illicitement le territoire français et pour lequel l’autorité administrative française réclame son retour à l’État d’accueil [13].

La procédure de restitution est supervisée par l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Le Code du patrimoine prévoit l’annulation de l’acquisition d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier en raison de son origine illicite [14]. Cette procédure peut être appliquée aux ventes, donations et legs. La preuve à apporter est que le bien a été volé ou exporté illicitement après l’entrée en vigueur des restrictions concernant le certificat d’exportation. De plus, l’entité publique peut demander au juge la restitution du bien à l’État ou au propriétaire légitime.

2. Le transfert de propriété et le transfert des risques.

En outre, le transfert de propriété des biens culturels entre entités publiques est réglementé [15]. Selon l’article 1196 du Code civil, le transfert de propriété s’opère dès la conclusion du contrat. Le transfert de propriété entraîne également le transfert des risques liés à la chose. Cependant, cela peut poser un problème en ce qui concerne le certificat d’exportation.

Par exemple, si un collectionneur français possède un tableau de Monet, considéré comme un trésor national, et décide de le vendre à un musée américain qui accepte de payer le prix convenu, le contrat de vente est signé par les deux parties. Selon le principe du transfert solo consensu, cela entraîne le transfert de propriété du tableau. Cependant, le collectionneur doit encore obtenir un certificat d’exportation du ministère de la Culture, qui peut refuser de le délivrer ou exercer son droit de préemption. Tant que le certificat n’est pas obtenu, le tableau ne peut pas quitter le territoire français et le collectionneur peut rester responsable de sa conservation et de sa sécurité.

Dans le cadre de l’acquisition d’un bien culturel, une entité publique peut transférer gratuitement la propriété d’un bien culturel sous certaines conditions, après approbation de l’autorité administrative. Il doit exister un motif d’intérêt général justifiant un tel transfert.

3. L’obligation de délivrance.

Selon l’article 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de remettre le bien culturel à l’acheteur, en respectant les caractéristiques et la qualité annoncées, ainsi que les règles de circulation des biens culturels.

L’article 1606 du Code civil précise que le vendeur d’un bien mobilier a l’obligation de le livrer de l’une des manières suivantes :

  • Soit en remettant la chose elle-même,
  • Soit en remettant les clés des bâtiments où les biens sont stockés,
  • Soit par le simple consentement des parties, si le transport ne peut pas être effectué au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en sa possession pour une autre raison.

Il ne faut cependant pas confondre la délivrance avec la livraison. En matière mobilière, l’obligation de délivrance ne nécessite pas que le vendeur déplace physiquement la chose pour la remettre effectivement entre les mains de l’acheteur.

Il convient en effet de tenir compte de la règle de l’article 1342-6 du Code civil, selon laquelle le paiement des obligations qui ne sont pas de nature pécuniaire est réclamé.

Par conséquent, sauf convention contraire, le vendeur s’acquitte de son obligation de délivrance en mettant la chose à la disposition de l’acheteur, qui doit ensuite en prendre possession. Dans l’exemple précédent, le tableau est remis au musée dès la vente par l’intermédiaire de son mandataire. Cela signifie que dès la vente, l’acheteur peut disposer du bien. Le fait qu’il se trouve à l’étranger est une circonstance extérieure au vendeur, qui n’est pas responsable de l’éloignement de l’acheteur. Selon notre analyse, son obligation de délivrance est donc remplie à ce moment précis [16].

4. La taxe sur les objets précieux.

Enfin, il existe une taxe forfaitaire payable par le vendeur pour les métaux précieux, les bijoux et les objets d’art [17]. Le montant de la taxe correspond à 6% du prix de vente.

À la lumière de cette analyse, nous avons pu constater que le droit établit des règles visant à distinguer les biens culturels et à les protéger dans le cadre de leur vente.

Ces règles sont indispensables pour encadrer la liberté contractuelle face à des œuvres dont la valeur morale et financière est inestimable.

Toutefois, la vente d’un bien culturel est complexe et se produit souvent entre des connaisseurs qui peuvent agir rapidement et potentiellement mettre en difficulté les règles de protection. Face aux défis liés à la vente de biens culturels, le notaire, notamment, pourra vous conseiller de manière plus avisée concernant vos biens culturels.

Daniel Pérot, Notaire Assistant

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Notes de l'article:

[1Marcel Proust « À la recherche du temps perdu », p. 128.

[2Source Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Civil Annexes - Encyclopédies - V° Propriété littéraire et artistique - Fasc. 1090 : Cadre Administratif et juridique. - Circulation des biens culturels dans le cadre européen et international

[6Source Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Civil Annexes - Encyclopédies - V° Propriété littéraire et artistique - Fasc. 1090 : Cadre Administratif et juridique. - Circulation des biens culturels dans le cadre européen et international

[7Article L111-7 du Code du patrimoine.

[9V. JCl. Notarial Formulaire, V° Acte notarié, fasc. 30 et 32.

[10C. com., art. L321-9, al. 2.

[11Source Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Notarial Formulaire - Synthèses - Synthèse - Adjudication mobilière

[12Articles L123-2 et R123-2 du Code du patrimoine.

[13Source : Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Propriété littéraire et artistique - Encyclopédies - Fasc. 1090 : Cadre administratif et juridique. – Circulation des biens culturels dans le cadre européen et international

[14Article L124-1 du Code du patrimoine.

[15Article L125-1 du Code du patrimoine.

[16Source : Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Notarial Répertoire - Encyclopédies - V° Vente - Fasc. 210 : Vente. - Obligations du vendeur. - Délivrance : généralités. Étendue

[17Article 150 VI du Code général des impôts.

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