La déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale ou des biens fonciers de l'entrepreneur individuel, par le Cabinet Chamaillard Avocats

La déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale ou des biens fonciers de l’entrepreneur individuel, par le Cabinet Chamaillard Avocats

Rédaction du village

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Explorer : # insaisissabilité # entrepreneur individuel # patrimoine # déclaration

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Le patrimoine privé de l’entrepreneur individuel n’est pas distinct de son patrimoine professionnel.

Dès lors en cas de condamnation judiciaire (pour prendre l’exemple le plus courant) son habitation principale peut être saisie.

C’est la raison pour laquelle le législateur est intervenu par trois fois (loi n°2003-721 du 1er août 2003 ; ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 et loi n° 2008-776 du 4 août 2008) afin de faciliter et étendre le principe de l’insaisissabilité de son habitation principale.

Qui est concerné ?

L’article L521-6 du code de commerce vise toute « personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ».

Reprenons cette définition.

« personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel » : il s’agit en pratique des commerçants, artisans, agents commerciaux.

« ou exerçant une activité professionnelle agricole » : il s’agit bien entendu des agriculteurs.

« ou indépendante » : il s’agit des professions libérales.

Quels sont les biens concernés ?

L’entrepreneur a la faculté de déclarer insaisissable ses droits sur l’immeuble où est fixé sa résidence principale.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008, cette protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel est étendue à « tout bien foncier bâti ou non bâti » non affecté à l’usage professionnel.

Lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et d’habitation, comme c’est souvent le cas pour les professions libérales, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

A défaut d’état descriptif de division, la partie non affectée à usage professionnel ne pourra faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité et ne sera donc pas protégée.

Modalités de la déclaration

La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité et publiée au bureau des hypothèques, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis.

Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel (commerçants), la déclaration doit y être mentionnée.

Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale (artisans), un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle.

Date d’effet de la déclaration

Cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication (au bureau des hypothèques), à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Ainsi un entrepreneur dont la responsabilité délictuelle est recherchée a-t-il intérêt à se prémunir sans attendre l’hypothèse d’une condamnation judiciaire.

Si d’aventure une telle procédure était initiée à son encontre, dès le début de cette procédure sans attendre une condamnation judiciaire il peut encore procéder à une déclaration d’insaisissabilité, car selon la doctrine « pour les dette délictuelles – condamnation de l’entrepreneur individuel – la créance naît au jour de la condamnation prononcée par une décision de justice définitive » (Delphine AUTEM in « L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel », Rep Defresnois n°05/04 p 346 ).

Se pose alors la question de l’action paulienne (action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable).

Un créancier peut-il demander en justice la révocation de la déclaration d’insolvabilité parce qu’il estime que c’est un acte accompli en fraude de ses droits ?

La jurisprudence est rare sur la question.

L’on peut citer toutefois le jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise (T. com. Pontoise 12-7-2007 n° 2007-L00336, Canet ès qual. c/ Aveline : RJDA 2/08 n° 191).

Selon les juges pontoisiens, ne constitue pas une fraude, la déclaration d’insaisissabilité de son habitation principale par un commerçant (…) dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce commerçant avait eu conscience au moment de l’acte qu’il était en état de cessation des paiements car « la seule volonté de rendre insaisissable son habitation principale n’est pas en soi constitutif d’une fraude. »

Il serait tout de même choquant qu’une telle déclaration soit révoquée sur la base de l’article 1167 du code civile (action paulienne) alors que l’entrepreneur individuel n’aurait fait qu’utiliser le droit que lui conférait l’article L 526-1 du code de commerce.

En conclusion :

Cette note n’ayant pas la prétention d’être exhaustive, il est hautement recommandé de consulter un avocat qui saura vous conseillez dans votre cas spécifique (bien immobilier appartenant à la communauté des époux, incidence d’un PACS, opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, renonciation, intérêt d’une déclaration d’insaisissabilité portant sur la totalité ou une partie du patrimoine foncier au regard de l’octroi d’un crédit professionnel…..).

http://www.chamaillard-avocats.com

Avocats au barreau de Paris

Rédaction du village

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