I/ L’affichage du permis de construire sur le terrain : obligations et modalités.
L’article R424-15 du Code de l’urbanisme fait obligation au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme de l’affiche sur le terrain d’assiette de son projet.
En effet, que le permis de construire ait été obtenu de manière explicite (décision expresse de délivrance) ou de manière implicite (silence gardé par l’autorité de délivrance à l’issue d’un délai d’instruction de 2 mois ou de 3 mois selon la demande), il doit être affiché par son bénéficiaire sur le terrain d’assiette du projet de construction.
En pratique, dès que le bénéficiaire du permis de construire reçoit la notification de l’arrêté de délivrance, ou dès que le permis a été tacitement acquis, ledit permis doit être affiché sur le terrain « de manière visible de l’extérieur ».
A noter qu’au titre de l’article A424-18 du code de l’urbanisme « le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Quels sont les renseignements obligatoires ?
Le permis de construire doit être affiché sur un panneau rectangulaire de plus de 80 centimètres et doit indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté [1].
Plus précisément, le panneau d’affichage doit indiquer plusieurs éléments en fonction de la nature du projet et notamment, s’il s’agit de constructions, « la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel » [2].
Enfin, l’affichage du permis de construire doit mentionner le droit au recours des tiers en indiquant que :
Le délai de recours contentieux est de 2 mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain [3] ;
Tout recours doit avoir satisfait à l’obligation de double notification au bénéficiaire du permis ainsi qu’à l’autorité qui l’a délivré, à peine d’irrecevabilité [4].
II/ L’affichage du permis de construire : condition de déclenchement du délai de recours contentieux.
Pour rappel, l’article R600-2 du code de l’urbanisme dispose :
« Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ».
En l’absence de la mention des pièces exigées par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, sur le panneau d’affichage du permis de construire, le délai de recours contentieux de 2 mois à l’égard dudit permis n’est pas opposable aux tiers.
Dans ces conditions, les tiers ne sauraient être contraints d’introduire leur recours contentieux avant l’expiration du délai de 2 mois et disposeraient de plus de temps, au détriment du bénéficiaire du permis.
En effet, le Conseil d’Etat a pu juger que :
« en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, ces dispositions ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier ».
C’est donc bien l’affichage complet et régulier du permis de construire qui conditionne le déclenchement du délai de recours contentieux de 2 mois, opposable aux tiers.
L’affichage du permis de construire doit-il comporter l’intégralité des pièces exigées par les articles R424-15 et A424-16 du Code de l’urbanisme pour que le délai de recours soit opposable aux tiers ?
En dehors du cas d’erreurs ou d’omissions dans l’affichage, le délai de recours contentieux de 2 mois peut être déclenché et donc être opposable, à la condition que les tiers puissent apprécier l’importance et la consistance du projet.
Quel est alors le délai de recours contentieux en l’absence de tout affichage sur le terrain ou en présence d’un panneau d’affichage qui ne permet pas aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet ?
Dans l’hypothèse où le délai de recours contentieux ne serait pas déclenché et donc inopposable aux tiers, cela ne veut pas dire que ces derniers disposent d’un délai indéfini pour saisir le Tribunal administratif et contester l’autorisation d’urbanisme.
En effet, le cas échéant, le Conseil d’Etat a jugé que le délai de recours contentieux devait être limité à un « délai raisonnable » d’un an.
Si les travaux sont achevés, ce délai est même réduit à 6 mois à compter de l’achèvement des travaux [5].
→Que vous soyez bénéficiaire d’un permis de construire, ou voisin d’un projet de construction, n’hésitez pas à faire constater l’affichage de l’autorisation sur le terrain d’assiette du projet dans l’hypothèse d’un recours par-devant le Tribunal administratif.
→ Vérifiez toujours que le recours a bien été formé dans le délai de 2 mois ou dans le délai d’un an. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez demander au juge administratif de rejeter de la requête pour irrecevabilité au regard de sa tardiveté.
Discussions en cours :
Retrouver un guide pratique pour tout savoir sur les recours : https://www.css-avocate.fr/recours-permis-de-construire-comment-agir/
Bonjour,
Quelles conséquences pour un permis de construire quand l’arrêté n’a pas été affiché en mairie ?
Doit-on l’afficher tout de même en retard et cela décale les délais ?
Merci par avance,
Cordialement
Chère Madame, Cher Monsieur,
En application de l’article R600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme ne court qu’à compter du seul affichage sur le terrain.
En d’autres termes, peu importe l’affichage, ou non, de l’autorisation en mairie, cela n’a aucune incidence sur le délai de recours.
Par exemple, c’est en ce sens qu’a récemment pu juger le Tribunal administratif d’Orléans :
« (…) seuls l’affichage sur le terrain d’assiette du projet du permis de construire et l’affichage en marie de l’arrêté sont prescrites par le code de l’urbanisme, la première de ces formalités étant seule de nature à déclencher le délai de recours contentieux. » (TA Orléans, 27 juin 2024, n° 2304928)
Bonjour,
L’affichage du permis doit-il être maintenu pendant une procédure de recours devant le tribunal administratif ou doit-il être retiré puis réinstallé une fois le jugement rendu (si le permis est maintenu évidemment) ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour, le panneau ne doit être retiré qu’à l’achèvement des travaux. Donc même en cas de recours, il doit continuer à être affiché. bien à vous, Chloé Schmidt Sarels
Bonjour,
Je me posais la question du délai d’affichage d’un permis de construire en zone ABF : est-ce toujours 2 mois ? Ou faut-il laisser le panneau d’affochage plus longtemps ?
Je vous remercie pour votre retour
Bonjour Madame,
Il ne faut pas confondre le délai de recours et le délai d’affichage : le panneau d’affichage doit être maintenu tout au long du chantier alors que le délai de recours des tiers est de 2 mois à compter de l’affichage de l’autorisation sur le terrain.
S’agissant d’une zone ABF, cela n’a d’influence ni sur la durée de l’affichage (tout au long du chantier), ni sur le délai de recours des tiers (2 mois). Seulement sur le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Bien à vous,
Chloé Schmidt-Sarels