Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Missions et pouvoirs des officiers judiciaires de l’environnement.

Par Chloé Schmidt-Sarels, Avocate.

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Explorer : # environnement # infractions # pouvoirs # missions

Dans un souci d’efficacité, outre les officiers et agents de police judiciaire (APJ et OPJ), des agents spécialisés de l’Etat ou de l’Office français de la biodiversité (OFB) ont compétence pour constater les infractions au titre de la police de l’environnement.
Le décret n° 2023-187 du 17 mars 2023 a créé une nouvelle catégorie d’OPJ, les « officiers judiciaires de l’environnement » (OJE), autrefois appelés « inspecteurs de l’environnement ». La création des articles R15-33-29-18 et suivants du Code de procédure de pénale donne l’occasion de revenir sur les missions et pouvoirs de ces acteurs incontournables de la protection de l’environnement.

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Les officiers judiciaires de l’environnement, des agents spécialement désignés.

Les OJE sont des inspecteurs de l’environnement (fonctionnaires de catégories A et B) [1].

Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission présidée par le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué.

Si leur désignation ne peut en principe intervenir sans justifier de la réussite aux épreuves d’un examen technique, le garde des sceaux peut néanmoins établir une liste d’agents qui en sont dispensés, compte tenu de leur exercice des fonctions d’officier de police judiciaire OPJ pendant au moins 3 ans.

Les officiers judiciaires de l’environnement, des agents personnellement habilités.

L’habilitation des OJE intervient sur proposition du directeur général de l’OFB.

Par suite, ils sont personnellement habilités par décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de leur service de rattachement.

Ils sont donc placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions.

NB : Le procureur général peut prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée maximale de 2 ans, de l’habilitation. Soit de sa propre initiative, soit sur proposition du directeur général de l’OFB.

Quelles sont leurs missions ?

L’institution des OJE permet aux inspecteurs de l’environnement de pouvoir participer plus activement et de façon spécialisée aux procédures pénales, sans avoir à se dessaisir au profit d’un OPJ.

Les OJE sont ainsi habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du Code de l’environnement ainsi qu’aux dispositions du Code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets [2].

Plus précisément, les OJE reçoivent des attributions réparties en deux catégories :

  • Attributions relatives à l’eau et à la nature pour rechercher et constater les infractions en la matière ainsi que des infractions en matière d’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets
  • Attributions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour rechercher et constater les infractions en la matière.

Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L415-3 du Code de l’environnement (atteinte à la conservation des espèces animales et végétales) sont commises en bande organisée, les OJE ne sont compétents qu’à condition qu’ils concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes.

Il en va de même s’agissant des infractions prévues au I de l’article L541-56 du même code (gestion, négoce, courtage, transport et remise de déchets).

Les OJE ont une compétence sur l’ensemble du territoire national. Ils agissent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

NB : En dehors des cas de réquisition par le procureur ou de commissionnement par le juge d’instruction, ils peuvent être commissionnés aux mêmes fins par l’autorité administrative.

Quels sont leurs pouvoirs ?

Sur réquisition du procureur de la République ou commissionnement par le juge d’instruction.

Lorsque les OJE diligent des enquêtes sur réquisition du procureur ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, ils disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées aux OPJ [3].

Ainsi, dans la limite des infractions environnementales relevant de leurs attributions, les OJE peuvent :

  • Recevoir des plaintes et dénonciations [4] ;
  • Placer en garde à vue, à condition qu’il existe ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les personnes concernées ont commis ou tenté de commettre un délit puni d’une peine d’emprisonnement [5] ;
  • Requérir directement la force publique pour effecteur leurs missions [6] ;
  • Requérir à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques [7] ;
  • Requérir toute personne, tout établissement ou organisme susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête afin de remettre les informations concernées [8] ;
  • Effectuer des perquisitions et des saisies [9] ;
  • Mener des auditions.

Enfin, à l’instar des OPJ, si les OJE exercent d’autres attributions ou d’autres actes que ceux prévus par le Code de procédure pénale, lorsqu’ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire, leurs actes seront entachés de nullité [10].

Quels sont leurs droits et obligations ?

Les droits et obligations des OJE diffèrent selon la procédure au cours de laquelle ils interviennent [11].

S’il s’agit d’une enquête préliminaire, les OJE peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

S’ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon une procédure de flagrance, les OJE établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu’ils sont appelés à faire.

Lorsqu’ils sont désignés pour assurer l’exécution d’une mission de police judiciaire, les OJE rendent compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d’instruction requérant et les informent sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicitent leurs instructions.

A l’instar des OPJ, les OJE informent régulièrement le procureur de la République ou le juge d’instruction requérant.

Chloé Schmidt-Sarels, CSS Avocats, droit public et droit de l’environnement
Barreau de Lille

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Notes de l'article:

[1Création des arts. R15-33-29-18 à R15-33-29-31 du CCP.

[2Art. L172-1 du Code de l’environnement.

[3Arts. 28-3 et R15-33-18 du CPP

[4Art. 17 du CPP.

[5Arts. 62-2 et 63 du CPP.

[6Art. 17 du CPP.

[7Art. 60 du CPP.

[8Art. 60-1 du CPP.

[9Art. 18 du CPP.

[10Art. 28-3, IV du CPP.

[11Art. R15-33-29-31 du CPP renvoyant aux arts. R15-33-21 à R15-33-24 du même code.

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