Si l’établissement du DGD est encadré par des règles précisément définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), il n’est pas le seul document contractuel réglant l’établissement du DGD.
Il en effet possible qu’il soit aussi fait référence la norme NFP 03 001 de décembre 2020 et ces deux documents ne contiennent pas les mêmes règles, notamment s’agissant de l’établissement d’un DGD tacite.
Lorsque ces documents contractuels sont tous les deux présents au sein d’un même marché, sur le fondement duquel le DGD doit-il être établi et peut-il l’être tacitement ?
C’est à cette question qu’a pu répondre le Tribunal administratif de Lille dans un jugement du 15 juin 2021 [1], confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai rendu le 28 mars 2023 [2].
En l’espèce, l’ensemble contractuel du marché public de travaux contenait les stipulations du CCAP ainsi que les règles de la norme NFP 03 001.
L’un des titulaires, requérant, soutenait qu’un DGD avait été tacitement établi sur le fondement de la norme NFP 03 001, dérogeant ainsi aux règles prévues par le CCAP (II).
A contrario, la commune défenderesse soutenait qu’aucun DGD tacite n’avait été établi en application des seules règles prévues par le CCAP (I).
Le juge administratif, ayant donné raison à la commune, est ainsi venu préciser l’articulation entre ces deux documents contractuels s’agissant de l’établissement du DGD, et notamment de l’établissement d’un DGD tacite (III).
I/ Les règles d’établissement du DGD prévues par le CCAP.
Aux termes de l’article 5.4 du CCAP il appartient au titulaire de remettre au maître d’œuvre, dans un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux, un mémoire définitif reprenant exhaustivement les travaux qu’il a exécutés avec les sommes qu’il estime lui être dues.
Après transmission du mémoire définitif dans le délai imparti, il appartient au maître d’œuvre de le vérifier dans un délai de 45 jours et d’établir le décompte définitif qu’il transmettra au maître de l’ouvrage.
Ce n’est qu’une fois que le maître de l’ouvrage a reçu le mémoire définitif vérifié par le maître d’œuvre qu’il lui appartient de notifier le décompte définitif, dans un délai de 30 jours, à l’entrepreneur.
Le décompte définitif ainsi notifié au titulaire dans le délai imparti devient alors le DGD s’il est accepté par l’entrepreneur ou s’il n’est pas contesté par ce dernier.
Contrairement aux règles prévues par la norme NFP 03 001, les règles du CCAP ne prévoient rien quant à l’établissement d’un DGD tacite en cas de manquements du maître de l’ouvrage à la procédure de notification.
II/ Les règles d’établissement du DGD prévues par la norme NFP 03 001.
Aux termes des articles 19.5 et 19.6 de la norme NFP 03 001, il appartient au titulaire de remettre au maître d’œuvre, dans un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux, un mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Par suite, il appartient au maître d’œuvre d’examiner le mémoire définitif et d’établir le décompte définitif des sommes dues, qu’il transmet au maître de l’ouvrage.
Ce n’est qu’une fois que le maître de l’ouvrage a reçu le décompte définitif vérifié par le maître d’œuvre qu’il lui appartient de le notifier, dans un délai de 45 jours, au titulaire.
A réception du décompte définitif, l’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours pour le contester. S’il ne le fait pas dans ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif qui devient alors le DGD.
Mais, contrairement aux règles prévues par le CCAP, la norme NFP 03 001 indique que si le décompte définitif n’est pas notifié au titulaire par le maître de l’ouvrage dans le délai de 45 jours, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif tel que remis au maître d’œuvre (après mise en demeure de notifier le décompte définitif restée infructueuse pendant 15 jours).
Dans ces conditions, le DGD est tacitement établi sur la seule base du mémoire définitif du titulaire.
III/ Solution retenue par le juge administratif : le CCAP prime la norme NFP 03 001 et aucun DGD tacite ne peut être établi.
Le requérant soutenait que, dans le silence du CCAP, il y avait lieu d’appliquer la norme NFP 03 001 emportant ainsi l’établissement d’un DGD tacite puisque la commune, après mise en demeure restée infructueuse, ne lui a pas notifié le décompte définitif dans le délai imparti de 45 jours, augmenté de 15 jours.
D’une part, en se fondant sur les stipulations arrêtant l’ordre de préséance des documents contractuels du marché, le juge administratif a relevé qu’en l’espèce le CCAP précédait la norme NFP 03 001 et que, dans ces conditions, en cas de contradiction entre ces deux documents, le CCAP primait la norme NFP 03 001.
D’autre part, se fondant sur l’article 5.4 du CCAP, le juge administratif a relevé que ladite stipulation prévoyait expressément le règlement des comptes définitifs « par dérogation à ce qui est prévu à la Norme NFP 03 001 ».
Ainsi, la circonstance que les stipulations du CCAP ne prévoient pas l’établissement d’un DGD tacite en l’absence de notification, par le maître de l’ouvrage, du décompte définitif dans le délai imparti et après mise en demeure restée infructueuse, ne rend pas pour autant applicable les règles de la norme NFP 03 001.
En conséquence, les règles du CCAP priment les règles de la norme NFP 03 001 et, contrairement à ce que soutenait le titulaire, aucun DGD tacite n’a pu être établi.