L’affaire concerne un marché de sonorisation où un candidat, bien que n’ayant pas parfaitement respecté les spécifications techniques du cahier des charges, a tout de même été retenu, car son offre répondait aux attentes de performance minimales de l’acheteur public.
Un marché public en question.
Dans cette affaire, la commune du Touquet-Paris-Plage a attribué un marché pour l’installation de matériel de sonorisation à la société « VS Scènes et Audiovisuel ». Une société concurrente, « Sonorisation et Lumières pour le Spectacle » (SLS), a contesté cette attribution, arguant que l’offre retenue ne respectait pas les spécifications techniques requises et aurait dû être écartée.
Le cahier des charges prévoyait des caractéristiques techniques spécifiques pour les enceintes principales. La société SLS soutenait que les enceintes fournies par l’attributaire ne répondaient pas exactement à ces critères, permettant ainsi à cette dernière de proposer un prix plus bas.
Une interprétation souple du cahier des charges.
La Cour a jugé que, même si l’offre de la société attributaire ne correspondait pas parfaitement aux caractéristiques techniques, elle permettait tout de même de respecter les exigences minimales de performance (comme la couverture sonore). Le tribunal a ainsi confirmé que l’offre était régulière, car elle répondait à l’objectif principal fixé par le cahier des charges : assurer une bonne diffusion sonore.
Il est intéressant de noter que la Cour a également pris en compte le fait que le cahier des charges permettait des solutions techniques alternatives, tant que les objectifs de performance étaient atteints. Cette flexibilité, bien que non explicitement mentionnée dans le cahier des charges, n’a pas été jugée comme une atteinte au principe de transparence.
Les implications pour les candidats et les acheteurs publics.
Cette décision marque une certaine souplesse dans l’interprétation des critères techniques lors de l’attribution d’un marché public. Un acheteur peut retenir une offre dérogeant à certaines spécifications, tant que les exigences minimales sont respectées. Cette jurisprudence peut encourager les candidats à proposer des solutions innovantes ou alternatives, plutôt que de se limiter strictement aux spécifications techniques, à condition que la performance soit au rendez-vous.
Pour les acheteurs, cette décision souligne l’importance de bien définir les objectifs de performance dans leurs cahiers des charges, tout en laissant une marge de manœuvre pour les propositions techniques des candidats.