Travail à temps partiel : les nouvelles règles.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Explorer : # travail à temps partiel # durée minimale de travail # rémunération des heures complémentaires

La loi de sécurisation de l’emploi, définitivement adoptée le 14 mai 2013, modifie profondément le travail à temps partiel. Les acteurs des ressources humaines devront vite s’approprier les nouvelles dispositions.

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1. Durée minimale de travail à temps partiel

Selon un nouvel article L. 3123‑14‑1 du Code du travail, « la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122‑2.  »

L’accord collectif auquel il est fait référence est l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention collective ou l’accord de branche, qui peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (article L. 3122-2 du Code du travail).

Quelle que soit la période de référence du travail à temps partiel (semaine, mois, etc.), l’équivalent de 24 heures par semaine est désormais une durée minimale.

2. Dérogations individuelles

Plusieurs dérogations individuelles sont prévues par la loi.

Première dérogation : une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié (nouvel article L. 3123‑14‑2) :

-  soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
-  soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.

Attention  : la demande du salarié ne peut pas résulter de la seule signature d’un avenant mais doit être « écrite et motivée. »

En cas de dérogation, les horaires devront être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, étant précisé qu’un accord de branche étendu ou d’entreprise pourra déterminer les modalités de ce regroupement (nouvel article L. 3123-14-4).

Enfin, l’employeur devra informer chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (nouvel article L. 3123-14-2, alinéa 2).

Deuxième dérogation : les étudiants de moins de 26 ans auront droit à la fixation d’une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (nouvel article L. 3123-14-5).

Troisième dérogation : les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d’insertion le justifie (nouveaux articles L. 5132-6 et L. 5132-7).

3. Dérogations conventionnelles

Une convention ou un accord de branche étendu pourra fixer une durée de travail inférieure à 24 heures, à condition de comporter des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité au moins égale à 24 heures (nouvel article L. 3123-14-3).

La dérogation conventionnelle ne pourra être appliquée qu’à la condition de regrouper les horaires du travailleur à temps partiel comme indiqué ci-dessus (§ 2).

4. Période transitoire pour les contrats en cours

La question se pose naturellement de savoir ce qu’il adviendra des contrats à temps partiel en cours à la prochaine date d’entrée en vigueur de la loi.

La réponse à cette question est donnée par l’article 12, VIII de la loi qui prévoit, pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014, une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016.

Ainsi, en l’absence d’accord de branche dérogeant à la durée minimale de 24 heures, le salarié pourra demander à ce que cette durée lui soit appliquée.

Quant à l’employeur, il pourra refuser à condition de justifier de l’impossibilité de faire droit à la demande compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

5. Rémunération des heures complémentaires

A compter du 1er janvier 2014, les heures complémentaires qui n’excèderont pas le dixième de la durée du travail prévue au contrat ouvriront droit à aucune majoration de salaire de 10 % (nouvel article L. 3123-17).

Quant aux heures excédant ce dixième, elles devront être majorées de 25 %, comme c’est le cas aujourd’hui.

Par exception, une convention ou un accord de branche étendu pourra prévoir un taux de majoration différent, qui ne devra toutefois pas être inférieur à 10 % (nouvel article L. 3123-19).

Enfin, la loi a instauré un dispositif de « complément d’heures par avenant » pour lequel la majoration devra être au moins égale à 25 % (nouvel article L. 3123-25).

Selon ce dispositif, les conventions ou accords de branche étendus pourront prévoir la possibilité de conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail contractuelle.

La convention ou l’accord devra nécessairement déterminer :

-  le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
-  les modalités selon lesquelles les salariés pourront bénéficier prioritairement des compléments d’heures.

La convention ou l’accord pourra enfin prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de l’avenant.

6. Priorité de passage à temps complet

Selon la loi, la convention collective ou l’accord de branche étendu pourra autoriser l’employeur à proposer au salarié qui souhaite bénéficier de la priorité de passage à temps complet, un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent (nouvel article L 3123-8).

Aucune précision n’est apportée, à ce stade, sur les modalités pratiques de cette faculté offerte à l’employeur et sur les conséquences du refus du salarié.

7. Limitation des interruptions d’activité

L’article L. 3123-16 du Code du travail prévoit que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Selon la loi, une convention ou un accord collectif de branche étendu pourra déroger à ces dispositions « en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. »

8. Négociation de branche

Enfin, la loi a instauré une négociation obligatoire de branche sur le travail à temps partiel dans les branches professionnelles dont au moins un tiers de l’effectif occupe un emploi à temps partiel (nouvel article L. 2241-13).

En conclusion, précisons que la loi devrait entrer en vigueur prochainement, une fois que le Conseil Constitutionnel aura rendu sa décision sur le recours dont il a été saisi.

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Discussions en cours :

  • Bonjour
    Je travaille à mi-temps dans une entreprise de transport scolaire pour enfants handicapés. J emmène donc ces enfants matin et soir et travail quatorze heures par semaine, j ai un contrat tous les ans de septembre à juillet. Suis - je consernèe par cette nouvelle loi ?.
    Cordialement. Poussardin sandrine

    • par PIPOUGNE89570 , Le 26 décembre 2013 à 21:25

      Bonjour,

      Vous vous faites exploiter car le contrat de travail intermittent expose clairement le nombre d’heures : 15 heures par semaine, et 550 heures par an minimum.

      C’est tout le problème de ces contrats qui empêchent ensuite de compléter son activité si on le souhaite.

      Je pense que les 24 heures vont permettre de faire évoluer les choses et avoir des contrats qui permettent de vivre à peu près décemment, sans les aides de l’Etat.

      Le transport scolaire est un secteur rentable car souvent les employeurs mentionnent la volonté de recruter des mères de famille, des retraités ou des bénéficiaires du RSA. Un réel scandale qui pénalise les personnes qui veulent vraiment sortir de la galère.

    • par marie-capucine , Le 1er janvier 2014 à 19:20

      bonjour,

      mon fils est à "mi temps"... 20h dans un café qui travaillent surtout le soir. Je l’ai informé de ces nouvelles dispositions légales, je trouve que c’est une excellente chose.
      En revanche, qui des heures complémentaires ? doivent elles être payées absolument ou juste "récupérées" ?

      Ses heures complémentaires ne lui sont pas payées, "on" le fait "récupérer" . Ont -il le droit.

    • par cocherie nicole , Le 16 octobre 2014 à 16:06

      apparement,c’est une convention particulière et j’aimerai savoir pourquoi les nuits ne sont pas rémunérèes entiérement pour ma part. je travaillais -le mardi de 14h30 au mercredi matin 8heures.Le jeudi de 14h30 à 20h30.et le vendredi de 20h30 au samedi 13h pour un total de 23 heures hebdomadaire soit 100 heures par mois c’etait un temps partiel .Je sais il y a le travail effectif !!! et la présence responsable pour moi , je ne vois pas la différence !!! car il se trouvait que au moins 2 à 3 fois ,je me levais la nuit pour vérifier si tout se passait bien !mon sommeil était perturbé !!! par contre ,2 de mes collégues qui effectuaient les memes horaires de nuit que moi étaient payées pour une nuit complète J’aimerai avoir votre avis avant de m’engager dans un procès !!!merci de votre aide

    • par six christine , Le 31 janvier 2015 à 11:20

      je travaille à temps partiel dans le transport scolaire.
      mon patron me déduit 30 mn par jour de mes heures travaillées soit disant parce que le véhicule est stationné chez moi.
      j’ai un contrat de 15h semaine et il me reste 50 heures de salaire payées et lors des vacances scolaire je ne touche rien du tout.

      A-t-il le droit de retirer ces 30 mn par jour ?
      merci

    • par Louis30 , Le 4 mars 2016 à 17:21

      Je suis dans la même situation que la personne précédente, j’ai un contrat de 15 heures à peu près en tant que chauffeur scolaire. J’ai 2 ans et demi d’ancienneté. A t-il le droit de retirer 30 minutes parce que je garde le véhicule chez moi ?
      Merci

  • Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L3123-14-5 du Code du travail( étudiant salarié âgé de moins de 26 ans), quelles seront les conséquences lorsque le salarié sera effectivement âgé de 26 ans !?

    Y aura t’il fixation d’office d’un nouveau temps hebdomadaire ?
    24h hebdo, la durée minimale du temps partiel.
    35h, à temps plein.

    Merci d’avance.

    • par morra , Le 11 décembre 2015 à 19:02

      bonjour je vous savoire si jai droi au contra 24h pare semain depuis mai 2013 jai un contra a mitem de 17h30 mon enploieur me di que jai pas droi au nouveaus contra a 24h par semain je travail dand une masse pour
      persson indicape autiste convention 66 merci

  • par chouchounette , Le 3 novembre 2015 à 20:42

    je travaille depuis 3ans à temps partiel ( 22h /semaine) en emploi aidé comme travailleur handicapé dans une association ;il m arrive de faire quelques heures complémentaires que je récupére, est ce légal ?

  • par porras , Le 18 décembre 2014 à 14:46

    Bonjour
    Je travaille à 60% en CC 66, le lundi et mardi, pour raison de service il m’arrive de faire plus d’heure dans la semaine. Mais lorsque je veux les poser par exemple le mardi la chef de service m’oblige à poser des congés mercredi jeudi vendredi et samedi. A quoi cela sert que je rende service si après cela me coute mes congés.

  • bonjour
    une question si vous pouvez répondre. j’ai négocié un temps partiel à la place d’une augmentation il y en a quelques années - puis depuis 3 ans je demande de récupérer mon temps plein. Est ce que l’entreprise peut continuer de refuser ? Quels sont mes droits ?

    merci beaucoup
    Anne

    • par Leonard , Le 7 mai 2014 à 01:08

      Vos droits :
      Une priorité de réembauche pour l’attribution d’un emploi de votre catégorie ou un emploi équivalent.
      L’employeur devra vous présenter la liste des emplois disponibles correspondants.

      L’employeur ne peut vous évincer par des recrutements extérieurs, il devra en premier lieu vous proposez le poste disponible.

      Leonard

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