Dans le cadre d’une succession, le conjoint [1] du défunt peut bénéficier de l’usufruit des biens à deux titres :
Soit lorsqu’il choisit d’opter pour l’usufruit au titre de ses droits légaux, comme le lui permet la loi lorsque le défunt ne laisse que des enfants issus des deux époux [2] ;
Soit lorsque le conjoint bénéficie d’une libéralité entre époux (donation au dernier vivant ou testament) lui accordant des droits en usufruit [3].
Il est extrêmement fréquent en pratique, que l’usufruit du conjoint survivant trouve à s’exercer sur des avoirs bancaires ou financiers [4] dépendant de la succession. Quelles sont alors les droits et les obligations du conjoint usufruitier ?
Il convient tout d’abord de tenir compte de l’incidence du régime matrimonial avant de voir ce qu’il en est au titre de la succession. On donnera également des précisions sur la fiscalité applicable à la transmission.
Incidence du régime matrimonial.
Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint est toujours réputé, à l’égard de la banque, avoir la libre disposition des fonds déposés sur ses comptes personnels [5].
Cette règle ne vaut toutefois qu’à l’égard de l’établissement bancaire et ne préjuge en rien de la propriété des sommes déposées sur ces comptes, laquelle obéit aux règles suivantes :
Si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale (aussi dite communauté réduite aux acquêts), c’est-à-dire sans contrat de mariage : toutes les sommes ou valeurs dont l’origine ne peut pas être prouvée sont présumées constituer des biens communs [6]. D’ailleurs, si les sommes proviennent des salaires ou des pensions de retraite des époux ou encore de revenus de leurs biens propres, elles sont, en tout état de cause, communes [7].
Dans le régime de la communauté chacun des époux (ou sa succession) a droit à la moitié des biens communs. Tant que la communauté n’est pas partagée, il s’agit toutefois de droits indivis et non de droit sur des biens déterminés, mais nous allons voir que l’usufruit du conjoint dans la succession permettra de consolider ses droits sur les sommes en cause.
A noter que si la communauté est partagée, ce partage peut se traduire par l’attribution de l’intégralité des avoirs bancaires au conjoint survivant, à condition qu’il y ait d’autres biens en suffisance pour constituer la part revenant aux autres héritiers.
Si les époux étaient mariés sous la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale : dans ce cas, l’intégralité des biens communs [8] revient au conjoint survivant à titre d’avantage matrimonial. La seule question susceptible de se poser dans ce cas est celle de l’action en retranchement des avantages matrimoniaux excessifs en présence d’enfants d’un autre lit.
Si les époux étaient mariés en séparation de biens : en principe, chacun des époux conserve la propriété de ses biens personnels [9]. Cependant, les sommes déposées sur des comptes joints sont présumées être en indivision entre les époux [10]. Si un époux ou ses héritiers prétendent le contraire, il leur appartient d’établir que le compte a été alimenté exclusivement par des fonds personnels [11].
Les présomptions contenues dans le contrat de mariage peuvent également avoir une incidence sur la qualification des biens.
Si les époux étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts : la situation est la même, à cet égard, que dans le régime de la séparation de biens [12]. Signalons toutefois que l’époux qui s’est enrichi le moins pendant le mariage aura le droit de participer en valeur à une partie de l’enrichissement de son conjoint.
Droits et obligations du conjoint usufruit dans la succession.
Une fois réglée la question du régime matrimonial, la part revenant au défunt se retrouve dans sa succession. La situation est alors la suivante :
Nature des avoirs financiers.
Espèces et chèques : lorsque la succession comporte des espèces, conservées au domicile du défunt ou dans un coffre-fort, par exemple, l’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur elles sous la forme d’un « quasi-usufruit » [13]. Concrètement, cela signifie que le conjoint peut disposer des sommes à sa guise, à charge pour lui (ou ses héritiers) de les restituer à la fin de l’usufruit. Nous verrons plus loin que certaines dispositions sont toutefois prévues pour sauvegarder les droits des nus-propriétaires. Cette solution vaut également pour les chèques qui n’ont pas été encaissés avant le décès et se retrouvent à l’ouverture de la succession [14].
Comptes de dépôt à vue : il s’agit des comptes bancaires « classiques » (en pratique souvent qualifiés de « comptes courants », bien qu’à proprement parler cette dernière appellation désigne un type de compte particulier qui est parfois utilisé dans la cadre d’une activité professionnelle). S’il s’agit d’un compte qui était ouvert au nom du seul défunt, le décès entraîne en principe la clôture du compte. Lorsque le solde du compte est positif, l’établissement bancaire est débiteur d’une créance envers la succession qui est immédiatement exigible.
L’usufruit du conjoint s’exerce alors sous la forme d’un quasi-usufruit. S’il s’agit d’un compte joint, nous avons vu que les sommes sont en principe présumées appartenir indivisément pour moitié à chacun des époux. Cette fois, le décès n’entraîne pas la clôture du compte.
En pareil cas, deux analyses juridiques peuvent être proposées, qui aboutissent toutefois au même résultat : il est possible de considérer que le compte de dépôt représente simplement de la monnaie « scripturale » et que donc l’usufruit porte directement sur les sommes d’argent qui y sont inscrites [15] ; ou bien l’on peut considérer que le solde du compte représente une créance sur la banque, exigible à tout instant [16]. Dans les deux cas, le conjoint bénéficie d’un quasi-usufruit sur les sommes.
Comptes d’épargne : le décès du titulaire du compte entraîne la clôture des comptes d’épargne dite réglementée : livret A, livret de développement durable et solidaire ou LDDS, livret d’épargne populaire, etc. Le conjoint survivant exerce alors un droit de quasi-usufruit sur les sommes.
Comptes-titres : il faut distinguer les comptes de titres à proprement parler et les comptes « d’espèces » ou « de revenus » qui peuvent leur être associés. Les comptes qui comportent des sommes d’argent au jour du décès, qu’il s’agisse de sommes provenant des revenus des titres, de plus-values de cession ou de sommes en attente de réinvestissement, bénéficient au conjoint au titre de son de droit de quasi-usufruit. S’agissant des titres, la Cour de cassation a jugé que le portefeuille de valeurs mobilières constitue une « universalité » [17], ce qui aboutit concrètement aux conséquences suivantes : le conjoint a le droit de percevoir les revenus des titres (dividendes ou intérêts) mais pas les éventuelles plus-values résultant de leur cession. Il a également le droit de procéder à des « arbitrages » au sein du portefeuille, c’est-à-dire de céder des titres à condition de les remplacer par d’autres. Ce régime peut susciter certaines difficultés en pratique, notamment quant au profil de risque du portefeuille. Aussi, en présence de portefeuilles de titres, il peut être préférable d’organiser les droits et obligations de l’usufruitier et des nus-propriétaires par une convention spécifique.
Les parties peuvent aussi choisir conventionnellement de qualifier les titres de biens « consomptibles » afin de permettre à l’usufruitier de bénéficier sur eux d’un quasi-usufruit et d’en disposer librement. D’autres solutions peuvent également être envisagées telles que, par exemple, l’apport du portefeuille à une société civile avec report du démembrement sur les parts sociales.
Fonds communs de placement : le fonds commun de placement (FCP) est défini par le Code monétaire et financier comme une copropriété d’instruments financiers et de dépôts [18]. Il s’agit d’une forme de propriété collective particulière obéissant à des règles propres. Dès lors, les FCP n’ont pas de personnalité morale. L’on serait donc tenté d’en faire abstraction et d’appliquer aux actifs qui les composent le régime juridique adéquat à leur nature : usufruit sur les instruments financiers ; quasi-usufruit sur les dépôts monétaires. Néanmoins, cette méthode se heurtera le plus souvent à des difficultés pratiques en raison de l’impossibilité d’obtenir du gestionnaire du fonds sa composition exacte à la date même du décès. Il serait sans doute plus commode de considérer le FCP comme une universalité de fait et d’appliquer le régime de l’usufruit à ce contenant dans son ensemble plutôt qu’aux éléments qui le composent. Dans cette perspective, le conjoint usufruitier pourrait le droit de percevoir les revenus du fonds mais pas de céder les parts de FCP, à moins que ces parts soient elles-mêmes comprises dans un portefeuille de valeurs mobilières au sens de la jurisprudence…
Obligations de l’usufruitier et protection des nus-propriétaires.
Nous l’avons vu, le quasi-usufruit permet à l’usufruitier de devenir propriétaire des sommes et d’en disposer comme bon lui semble, à charge de les restituer aux nus-propriétaires à la fin de l’usufruitier. Si, comme c’est en principe le cas, l’usufruit s’éteint par le décès de l’usufruitier, cette dette de restitution pèsera sur sa succession. Dans ces conditions, l’on mesure bien que les nus-propriétaires risquent de ne pas être remboursés s’il n’y a pas suffisamment d’actifs dans la succession de l’usufruitier.
La loi prévoit toutefois des dispositions destinées à sauvegarder leurs droits :
Un inventaire droit être dressé avant l’entrée en jouissance de l’usufruitier [19]. Cet inventaire permettra d’établir précisément la consistance des biens objets de l’usufruit ;
L’usufruitier doit fournir caution aux nus-propriétaires [20]. Le cautionnement peut être remplacé par un gage ou un nantissement [21] ou même, selon la jurisprudence, par une hypothèque [22]. Mais à défaut de sûreté, les nus-propriétaires peuvent exiger le placement des sommes [23]. Les nus-propriétaires peuvent également choisir de dispenser l’usufruitier de son obligation de fournir caution, ce qui peut se comprendre lorsqu’il s’agit de ses enfants, par exemple. Le conjoint peut aussi être dispensé de fournir caution par le testament. Lorsque l’usufruit du conjoint résulte d’une libéralité entre époux, les descendants peuvent toujours exiger l’emploi des sommes, même si l’usufruitier fournit caution [24].
Les héritiers nus-propriétaires ont la faculté de demander la conversion de l’usufruit en rente viagère. Le conjoint a la même faculté. À défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion peut être soumise au juge jusqu’au partage définitif [25]. L’usufruit peut aussi être converti en capital, mais uniquement avec l’accord de toutes les parties [26].
Régime fiscal de la transmission.
Au premier décès, les droits de succession dus par les nus-propriétaires sont assis sur la valeur de la nue-propriété (après application des abattements successoraux de droit commun). Cette valeur est calculée par application du barème fiscal de l’usufruit prévu à l’article 669, I, du code général des impôts et varie en fonction de l’âge de l’usufruitier. Le conjoint est quant à lui exonéré de droits de succession sur la valeur de son usufruit [27].
Au décès du conjoint, les nus-propriétaires retrouveront la pleine propriétaire des sommes sans taxation supplémentaire [28].
La question de savoir si la dette de restitution dont est tenu le quasi-usufruitier est déductible fiscalement de sa succession a suscité des difficultés. En principe, les dettes du défunt sont déductibles pour la liquidation des droits de succession [29]. L’article 773, 2° du code général des impôts prévoit cependant une limitation à l’égard des dettes consenties par le défunt à ses héritiers ou à des personnes interposées : par principe, de telles dettes sont présumées fictives et ne sont pas déductibles ; les héritiers sont néanmoins admis à prouver la sincérité de la dette lorsque celle-ci a été consentie par acte notarié ou par acte sous seing privé enregistré avant le décès.
Lorsque le quasi-usufruit du conjoint est d’origine légale, il ne fait désormais plus de doute que la déductibilité de la dette de restitution n’est pas soumise aux formalités de l’article 773, 2° du code général des impôts [30].
Lorsque l’usufruit du conjoint résulte du testament ou d’une donation entre époux, les dispositions de l’article 773, 2° du code général des impôts ne devraient pas non plus être applicables, car elles visent uniquement les dettes « consenties » par le défunt à ses héritiers. Or, en pareille hypothèse, le démembrement de propriété ne résulte pas d’une convention entre le conjoint usufruitier et les nus-propriétaires, héritiers de ce dernier ; il résulte du la libéralité consentie au conjoint par l’époux premier décédé. De plus, la dette de restitution est une conséquence légale de la nature consomptible des biens objets de l’usufruit [31].
Reste certaines hypothèses particulières dans lesquelles les restrictions de l’article 773, 2° du code général des impôts pourraient éventuellement trouver à s’appliquer : en présence d’un portefeuille de valeurs mobilières, lorsque l’usufruitier et les nus-propriétaires conviennent de qualifier les titres de biens consomptibles afin de permettre à l’usufruitier d’en disposer à sa guise ou encore en cas de vente d’un immeuble grevé d’usufruit avec report du démembrement sur le prix de vente. Dans ces cas, pour éviter toute difficulté, il est préférable d’établir la convention de quasi-usufruit par acte notarié ou de la faire enregistrer.
Discussions en cours :
bonjour - ma mère a souhaité faire bénéficier l’un de ses 3 enfants de l’usage en usufruit de sa maison pour une durée indéterminée, à l’un de ses 3 enfants héritiers ; comment celà se passe-t-il ?? dans quelle mesure les charges et taxes (fonciers et taxe d’habitation, factures d’énergie etc...) peuvent-elles être réclamées aux autres héritiers ??
l’un des 3 héritiers âgé de 42 ans est sans emploi, sans ressources, et réside habituellement au domicile de notre mère (à sa charge intégrale en fait).... Ma mère a souhaité qu’il puisse rester dans la maison gratuitement après son décès sans que celle-ci ne soit vendue. Aucune durée de cet arrangement n’a été décidée.....
1) dans quelle mesure les deux autres enfants seront ils contraints d’assumer les charges de cette maison en cas de défaillance du 3ème qui bénéficie de la maison gratuitement
2) est-il possible de s’opposer à ce type d’accord
je suis veuve avec donation au dernier vivant. Le notaire a demandé à ma fille et à ma belle-fille
de signer une autorisation pour que l’argent de la succession de mon mari soit versé sur mon compte chèques. Je veux donner à ma fille et à ma belle-fille la part leur revenant. Pour ma fille, aucun problème mais pour ma belle-fille le notaire me dit qu’elle devra payer 60% de frais si je sors l’argent de mon compte parce qu’elle n’est pas de mon sang. Comment puis-je faire pour donner l’argent à ma belle fille (fille du premier mariage de mon mari). Merci de vos réponses.
Ma belle mère, quasi usufruitier veut me verser (fille unique du défunt) ma part des liquidités et garder son fruit d’usufruit uniquement sur l’immobilier. Le notaire veut me faire signer une convention d’usufruit sur le tout. Est ce que cela est juste ? Ne devrait-il pas plutôt prévoir une convention de partage sur les liquidités ?
J’ai peur, en signant cette convention de quasi usufruit, que ma belle mère puisse garder les liquidités qui du coup sont fixées sur cette convention plus basses, du fait que le calcul est fait sur l’éventualité du partage.
Mon mari, sa soeur et son frère avaient été adoptés en simple par le concubin de leur mère et celui ci est décédé laissant un testament ou il laissait l’usufruit de tout a leur maman (qui est atteinte d’Alzheimer et placée en maison de retraite) elle a eu l’usufruit de tous les comptes et de la maison avec 60%à payer de droits) mon mari ainsi que les 2 autres n’ont reçu aucune somme du notaire sur les comptes bancaires (sont juste nus proprietaires) et doivent attendre le décès de leur maman pour récupérer leur héritage en sachant que eux également auront 60%de droits de succession à payer. Le notaire ne devait il pas au moins leur attribuer leurs parts reservataires sur les comptes bancaires puisque le défunt n’était pas marié avec leur maman ?
Comment déshériter vos enfants d’un premier lit avec votre 2nd mari :
Donation aux derniers vivants !
A la mort de ma mere, Mon beau père a opté pour l’usufruit sur la totalité des biens, ça tombe bien car il récupère aussi l’héritage de mamie ( mère de sa femme ) morte quelques mois avant .
Aucune garantie de récupérer l’argent si il le dilapide car en fait il n’y a aucun controle, aucun contrôle sur la gestion de notre part qu’il a en usufruit.
Il en fait ce qu’il veut et à sa mort si son fils refuse l’héritage et ses dettes, je j’ai plus que mes yeux pour pleurer !
C’est une honte cette donation au dernier vivant , on préfère protéger le conjoint que les enfants de sang.
Il faut être clair et préciser que les heritiers ds ce cas précis ne sont pas bien protégés.
Je suis dans le meme cas.
Bonjour,
Ne trouvez-vous pas logique et normal qu’une personne décédée puisse transmettre l’ENSEMBLE de ces biens à qui bon lui semble.
Des enfants qu’il n’a pas vu et n’ont pas donnés de nouvelles depuis plusieurs dizaines d’années et qui ont eux même eut des enfants, inconnus du grand parents décédé ne perçoivent rien !
Nous mettons des enfants au monde pour les élever, leurs apprendre la vie, et qu’ils puissent voler de leurs propres ailes.
Attendre le décès d’une personne pour toucher un héritage est tout de même assez macabre (rapace) !
Chacun doit vivre ça vie comme il le désir avec ses propres moyens.
Personnellement je suis pour l’abolition de ces règles restrictives et confiscatoires de succession en FRANCE, vive l’Angleterre ou les Etats Unis qui eux ont tout compris.
Cordialement
Qu’il ait la possibilité de donner ce qu’il a gagné, soit mais que l’héritage de sa mère aille au conjoint plutôt qu’aux petits enfants, ce n’est pas normal.
bonjour,
mon papa est décéder il y a 1 an passer.
remarier il a eu 2 enfants et nous 5 enfants de son 1er mariage.
quand ma belle mére est arriver chez mon pére,elle est venue avec sa valise,
mon pére ayant déja la maison hériter de mon grand-pére et mon grand-pére maison de mon arriére grand-mére.
il a aussi des terres.
a son décés,ma belle-mére a récuperer les biens,la maison,les terres et les comptes en usufruit.
on m’a dit qu’elle pouvait utuliser les comptes a sa guise jusqu’à son décés.
mais au niveau des comptes par exemple,qui me dit qu’elle ne pourrait pas en donner a ses propres enfants et ne rien nous laisser !!
en a t-elle le droit ?
je ne sais comment faire,y a t-il une solution pour que cela soit équitable pour tout le monde ?
bonjour,
je me retrouve dans le même cas de quasi spoliation avec la succession de ma mère decedee depuis 6 ans et un beau-père qui a beneficié d’une donation consentie un mois avant le décès.
Par naivete , nous n’avons pas pris garde à choisir nous - mêmes le notaire pour regler la succession et il se trouve que notre beau-père a choisi celui chez qui avait ete signée la donation. Il est depuis le début très partial, et refuse de communiquer directement avec nous. Pour le calcul de l’actif successoral, je cherche à savoir si les notaires sont tenus de faire une recherche auprès de FICOBA au nom du défunt et du conjoint ( en cas de mariage sous le régime de la communauté) ou seulement au nom du defunt (j’ai tenté d’avoir des informations en ce sens auprès de FICOBA qui a categoriquement refusé toute information bancaire concernant mon beau-père )
Je suis dans la quasi certitude qu’il existe des avoirs cachés, mais je ne sais pas comment en avoir la preuve !
Si quelqu’un peut m’aider sur ce point, ce serait génial ; car je tourne en rond depuis 6 ans ........
Pour moi c’est un peu le même cas de figure ; ma grand mère maternelle décède puis maman très peu de temps après. Avant de décéder ma grand mère m’avait dit ,par oral devant mon mari mais un mari ne peut pas servir de témoin, qu’elle venait de transférer une très importante somme d’argent pour moi sur un compte appartenant à mes parents . Au décès de ma grand mère mes parents me donnent procuration sur ce compte. Jusque là tout va bien mais maman décède peu de temps après et mon père se remarie illico et... me supprime cette procuration. Résultat : choquée par ces deux décès successifs je n’ai pas fait usage de la procuration et mon père s’est approprié mon argent . Pour couronner le tout mon père m’a assigné en partage judiciaire pour partager la succession de maman ,partage dans lequel nous sommes englués depuis 20 ans et qui ,à la fin , ne me donnera que de la nue-propriété donc rien dans l’immédiat ! Conclusion depuis 20 ans je paie des frais d’avocats à ne plus finir et exit le dernier cadeau de ma grand mère (qui avait voulu m’éviter de payer des frais de succession).
Mon père,si tu lis ces lignes j’espère que tu auras honte . Non,nous,les enfants du premier lit comme on dit, nous ne sommes pas tous des vautours cupides et certains commentaires sont particulièrement déplacés
Dans ce long commentaire très détaillé, j’ai été surpris de ne pas trouver de mention "noir sur blanc " sur les comptes de dépôt conjoints en cas du décès d’un des conjoints partenaires du-dit compte.
Il est vrai que ma connaissance du droit civil ne repose que sur la formation acquise lorsque je je préparais la " Licence de sciences économiques en 3 ans " en 1967-1968 à la Faculté de Caen.
Avec mes salutations ;
Louis PEREZ