Récapitulatif pratique sur le devoir de secours.

Par Claire Roussel, Elève-avocate.

39426 lectures 1re Parution: 6 commentaires 4.97  /5

Explorer : # devoir de secours # pension alimentaire # divorce # fiscalité

En suite de la commission "Devoir de secours : modalités d’exercice, fiscalité, pratique des JAF, actualité jurisprudentielle, voies d’exécution" s’étant tenue le 28 mars 2017 à la maison du Barreau de Paris, retrouvez un petit récapitulatif sur le devoir de secours.

-

Il peut être versé selon deux modalités :

  • En forme monétaire via le versement d’une pension alimentaire.
  • En nature :
    • Prise en charge de passif du couple ou des dettes de l’époux créancier : si cela est à titre définitif, le juge doit le prévoir expressément, sinon cette prise en charge est réputée être à titre d’avance. Mais s’il y a des risques que l’époux débiteur ne paye pas, il vaut mieux s’en référer au paiement d’une pension classique car il n’existe pas de voie d’exécution spécifique en la matière.
    • Attribution du domicile conjugal à titre gratuit (peu important la nature du bien, excepté un bien détenu par une SCI ou une résidence secondaire selon CA Poitiers 8 novembre 2006) : le juge conciliateur a alors l’obligation de déterminer le caractère gratuit de la jouissance (avant 2004, c’est la jouissance à titre onéreux qui était supposée à défaut). L’avantage qui correspond à la jouissance nature est imposable pour l’époux occupant et déductible pour l’autre époux (nécessaire d’évaluer la valeur locative du bien). Elle cesse normalement au prononcé définitif du divorce, sauf demande dérogatoire en présence d’enfants mineurs (article 313-2 alinéa 4 du Code civil).
    • Versement de revenus d’un bien commun ou indivis (plus rarement car source de difficultés).

Tout comme la contribution aux charges du mariage qui impose aux époux de participer aux dépenses de la vie courante, le devoir de secours découle des devoirs entre époux. Il y a cependant des différences entre eux :
- Le devoir de secours ne s’adresse qu’à l’un des époux. Il n’est pas réciproque et simultané comme la contribution aux charges, laquelle est fonction des revenus de chacun. Cependant chacun des époux peut être amené à demander un devoir de secours selon sa situation.
- Lorsque le devoir de secours est fixé, il se substitue d’office à la contribution aux charges du mariage.

Quels sont les critères de fixation du montant du devoir de secours ?

- Le créancier doit être dans le besoin et les ressources réelles (même occultes) du débiteur doivent être suffisantes. La situation de concubinage est également prise en compte, mais non l’entraide familiale : le but est d’assurer une continuité dans les habitudes de vie du conjoint.
- Lieu et modalités de versement : la règle générale est édictée à l’article 1247 du Code civil, à savoir qu’il est versé au domicile de l’époux créancier sauf décision contraire du juge.
- Sa fixation est par définition provisoire et peut être modifiée en cas d’élément nouveau postérieur à l’ordonnance de non conciliation.
- Son indexation n’est pas automatique car elle n’est pas de droit. Il faut donc la demander selon l’article 202 alinéa 8 du Code civil.
- Il prime sur les obligations alimentaires entre ascendants et descendants, et sur les procédures collectives.
- Les sommes versées au titre du devoir se secours restent définitivement acquises à l’époux créancier (revirement avec Cass. 1ère chambre civile, 30 juin 1998).
Il est exécutoire à compter de l’ordonnance de non conciliation car l’exécution provisoire est de droit (laquelle peut être suspendue devant le 1er président de la cour d’appel selon l’article 524 du Code de procédure civile, via une assignation en référé) et susceptible d’exécution forcée à compter de sa signification (un seul impayé même partiel suffit).

Il est possible de faire appel de l’ordonnance de non conciliation ou de l’ordonnance du juge de la mise en état pendant 15 jours. Un déféré est aussi possible dans le second cas. Le pourvoi contre l’appel statuant sur l’ordonnance est recevable seulement s’il est formé en même temps que celui contre l’appel statuant sur le divorce.

Quelle est sa fiscalité ?
- Imposable au titre de l’impôt sur le revenu de l’époux créancier.
- Déductible pour l’époux débiteur.

Quelle est sa procédure ?

  • Fixé dans le cas d’une procédure de :
    • Divorce : généralement il est demandé en cas de divorce par contentement mutuel. Le juge peut alors le fixer dans une ordonnance d’ajournement par laquelle il fixe des mesures provisoires.
    • Séparation de corps.

Le devoir de secours disparaît avec le prononcé du divorce devenu définitif c’est-à-dire quand le jugement passe en force de chose jugée (article 254 du Code civil : par exemple à l’expiration du délai d’appel, ou cas les parties acquiescent au jugement. A noter : le pourvoi et les appels généraux sont suspensifs, mais non ceux partiels limités aux conséquences du divorce, donc le devoir de secours perdure) mais aussi en cas de caducité des mesures provisoires (en raison de la réconciliation des époux à faire constater, le défaut d’introduction de l’instance dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance de non conciliation, on rebasculera alors vers la contribution aux charges du mariage) ou encore en cas de rejet définitif de la demande en divorce (article 258 du Code civil).

On peut aussi le retrouver en cas de décès du conjoint. L’époux survivant dans le besoin peut demander à la succession de lui verser une pension, laquelle est prélevée sur l’actif successoral. Le devoir de secours s’éteint ici alors uniquement avec le décès de l’époux créancier ou de la fin de son état de besoin.

Noémie HOUCHET-TRAN
Avocat au Barreau de Paris
nhtavocat.com
Spécialiste en Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Droit international de la famille

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

221 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • par Sarah , Le 10 juin 2021 à 16:51

    Bonjour,
    Auriez-vous la référence de la jurisprudence invoquée ainsi : CA Poitiers, 8 novembre 2006 ?

    Merci d’avance

  • Dernière réponse : 24 juin 2019 à 08:58
    par Vattement , Le 16 août 2018 à 23:13

    Bonjour, le 27 avril 2017 mon époux a été condamnée à me verser cette pension d’une valeur de 400 € pouvant la revaloriser tous les ans.
    Celui-ci a fait appel de la décision a prit un avocat qu’il n’avait pas l’hors de la conciliation mais n’a jamais versé aucune somme depuis dans l’attente du nouveau passage au tribunal je vie avec 704€/ mois puis je faire une demande auprès de la CAF pour obtenir cette pension j’ai un avocat attribué d’office et un huissier que dois je faire j’ai vendu le peu que j’avais et mange dans les associations pouvez vous m’expliquer plus clairement je suis en invalidité

    Merci

    • par Houchet-tran , Le 20 août 2018 à 09:39

      Chère madame,

      Merci pour votre message.

      Nous serions ravies de pouvoir vous aider et répondre à vos questions.

      Veuillez s’il vous plaît noter que nos honoraires sont de 300 euros plus TVA, soit 360 euros TTC pour une heure.

      N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez convenir d’un premier rendez-vous, ce dernier pouvait avoir lieu à notre cabinet parisien ou par téléphone ou Skype.

      Respectueusement,

    • par Frossard Lourdjane , Le 23 juin 2019 à 05:56

      Bonjour !
      je suis sa la même situation que la personne précédente !

    • par HOUCHET-TRAN Noémie , Le 24 juin 2019 à 08:58

      Chère Madame,

      Merci de votre réaction à notre poste.

      Nous serions heureuses de pouvoir vous aider.

      Veuillez noter que nos honoraires sont à présent de 420 euros TTC pour une heure.

      Un premier rendez-vous en notre cabinet, par Skype ou téléphone peut vous être proposé à ce taux avec Me Houchet-Tran afin de répondre à vos questions et discuter de la stratégie à suivre.

      Nous restons à votre disposition.

      Respectueusement,

  • par Nadya , Le 15 mars 2018 à 10:57

    Bonjour,
    Je viens de lire votre article sur la pension de secours, je me trouve en situation telle :
    Mon jugement de divorce a été prononcé , je n’ai pas donné mon acquiescement , une signification par huissier , je n’ai pas fait appel et le délai d’appel est expiré depuis le 2 mars.
    Seulement mon ex mari a arrêté de me versé la pension de secours le 22 décembre 2017.
    Nous sommes en mars 2018 et je souhaite savoir jusqu’à quand doit etre versée ce secours , faut il attendre le certificat de non appel et la transcription sur registre d’état civil qui rend le divorce définitif ou s’arrete elle au jugement prononcé ?

    Merci

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 230 membres, 27801 articles, 127 233 messages sur les forums, 2 840 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• [Enquête] Où en est-on du télétravail chez les juristes et les avocats ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs