Lotissements : la position "anti-ALUR" de la Cour de Cassation.

Par Jérôme Nalet, Avocat.

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Explorer : # urbanisme # lotissements # loi alur

Ceux qui ont le courage d’examiner sous toutes ses coutures le vaste fourre-tout que constitue la loi dite ALUR du 24 mars 2014 découvriront l’article 159, qui forme à lui seul sa section 6, l’ensemble étant intitulé « Mobiliser les terrains issus du lotissement ».

L’objectif est clairement énoncé, bien que de façon pudique : il s’agit pour le Législateur de tenter de fragiliser les documents des lotissements, qui constituent un frein à la construction dans les grandes agglomérations.

Dans cette optique, ont été modifiés ou complétés les articles L.442-9, L.442-10 et L.442-11 du Code de l’Urbanisme.

-

Je ne m’attarderai pas ici sur les deux derniers de ces articles. Il importe simplement de savoir qu’ils ont été modifiés pour abaisser la majorité de colotis exigée pour demander à l’autorité publique compétente de modifier les documents du lotissement (article L.442-10) et renforcer la faculté, pour cette même autorité, de mettre en concordance les documents du lotissement avec le Plan Local d’Urbanisme (article L.442-11). Mais ces deux possibilités sont, à ma connaissance, assez peu utilisées et la jurisprudence en la matière reste très clairsemée.

L’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, en revanche, fait l’objet d’un contentieux qui se développe et ne peut à mon avis qu’augmenter, à la fois car il est très maladroitement rédigé et compte tenu du manque de terrains disponibles pour construire.

En voici la version actuelle (qui diffère très peu de celle issue de la loi ALUR, tenant simplement compte d’un changement de numérotation de l’article qui concerne les terrains lotis en vue de la création de jardins) :

« Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 442-10. »

Rappelons-le : les parties communes et éléments communs des lotissements sont le plus souvent administrés par des Associations Syndicales Libres (ASL) ou des Associations Foncières Urbaines Libres (AFUL), dont l’organisation interne est régie par des statuts.

S’y ajoutent, en règle générale, un cahier des charges, un règlement de lotissement ou un cahier des charges approuvé. Malheureusement, les dénominations varient et ces documents coexistent parfois, ce qui contribue au flou artistique en la matière.

Ils comportent souvent des règles encore plus contraignantes que celles contenues dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune à laquelle le lotissement appartient, d’où la volonté législative d’en altérer la portée.

Le cahier des charges est contractuel par nature, ce qui logiquement devrait le rendre inamovible. Pour tenter de passer cet écueil, le texte distingue en son sein « les clauses de nature réglementaire » des « droits et obligations régissant les rapports entre colotis ». Les premières sont réputées caduques dans les dix ans de l’arrêté de lotir. Quant aux seconds, ils sont maintenus. Mais qu’est-ce qu’une clause de nature réglementaire ? Comment demander au Juge Civil de porter une telle appréciation ? Et comment, au surplus, appréhender la notion de « disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble », introduite par la loi ALUR ? Ce malaise évident n’est sans doute pas étranger au fait qu’aucun décret ne soit encore paru (trois ans plus tard et à deux ans de l’échéance fixée) s’agissant des modalités de publication mentionnées au dernier alinéa de l’article L.442-9… Et sa parution n’apporterait d’ailleurs pas franchement de solution au problème.

Cela pourrait paraître plus simple s’agissant du règlement de lotissement et du cahier des charges approuvé. Le règlement de lotissement est en réalité, depuis 1977, la nouvelle appellation du cahier des charges approuvé. Ce changement visait à mettre fin à la double nature (à la fois administrative et civile, réglementaire et contractuelle) du cahier des charges approuvé. La loi ALUR a en tout cas, pour ces deux documents, supprimé la possibilité pour les colotis de demander le maintien des règles qu’ils contiennent à la majorité de l’article L.422-10 (et privé d’effet les demandes de maintien opérées avant son entrée en vigueur). Ainsi, la situation devait a priori être plus claire que pour les cahiers des charges non approuvés : les règles d’urbanisme contenues dans les règlements de lotissement et les cahiers des charges approuvés devaient être frappées de caducité dans les dix ans de l’arrêté de lotir, sans qu’il soit besoin de trier, d’interpréter, etc…

Mais la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ne l’entend pas de cette oreille et l’année 2016 nous a apporté à ce sujet quelques démonstrations éclatantes.

Dans son arrêt du 7 janvier 2016 (n°14-24.445), elle confirme ne voir aucun obstacle à ce que les membres d’un lotissement choisissent de « contractualiser » un règlement de lotissement, de façon à ce que les règles qu’il contient échappent à la sanction de la caducité passés les dix ans de l’autorisation de lotir.

La loi ALUR, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ne remet donc pas en cause cette possibilité, ouverte avant elle par la jurisprudence.

En outre, est validée la position de la Cour d’Appel qui avait estimé qu’un article du règlement de lotissement prohibant un certain type de constructions n’était pas une règle d’urbanisme « mais une disposition destinée à régir les rapports entre les colotis et les modalités de vie en commun (…) ».

Son arrêt du 21 janvier 2016 (n°15-10.566) est le seul à avoir fait l’objet de quelques commentaires, sans doute car il a été publié au bulletin.

Il confirme le caractère contractuel des clauses du cahier des charges régissant les constructions comprises dans le lotissement, ce qui en soi n’est pas étonnant.

Mais, au passage, l’opportunité de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative (sur le fait de savoir si la clause considérée devait être qualifiée ou non de règle d’urbanisme) est écartée.
Or, il s’agissait d’un article du cahier des charges « limitant la superficie des constructions pouvant être édifiées sur chaque lot »

Cette prise de position prend d’autant plus de force que la décision de premier degré était une ordonnance du Juge des Référés ordonnant une démolition après avoir retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui paraissait extrêmement sévère.

L’arrêt rendu le 29 septembre 2016 (n° 15-22414 et 15-25017) me paraît tout aussi important.

La Cour d’Appel estimait qu’un règlement de lotissement (dont on comprend qu’il avait ensuite été rebaptisé cahier des charges, certaines modifications ayant à cette occasion été opérées) devait être considéré comme ayant acquis une valeur contractuelle.

Cette appréciation est validée sans équivoque par la Cour de Cassation, mais avec encore plus de fermeté que dans sa décision du 7 janvier 2016 :

« Mais attendu qu’ayant retenu souverainement que l’article 3-02 du cahier des charges du lotissement, prévoyant la création d’une construction par lot d’un ou plusieurs logements, n’était pas la reproduction de la règle d’urbanisme plus contraignante prévoyant une seule construction d’un logement par lot et exactement que cette règle du cahier des charges avait un caractère contractuel et était justifiée par la destination du lotissement et engageait les colotis entre eux, la Cour d’Appel, qui a relevé qu’une construction à usage d’habitation avait déjà été édifiée sur le lot n° 15, n’a pu qu’en déduire, sans dénaturation, que M. J… et Mme I… devaient démolir la construction édifiée (…). »

La 3ème Chambre Civile persiste et signe le 13 octobre 2016 (n° de pourvoi 15-23674), cette fois concernant un cahier des charges approuvé.

Elle affirme sans détour « que les clauses du cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (…). »

Une démolition lourde de conséquences est à nouveau validée : il s’agit d’une piscine, de trois murs de soutien et d’un local technique.

Mais elle marque aussi la volonté de la Cour de Cassation de s’affranchir de la lettre de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme issu de la loi ALUR, ce quel que soit le document considéré.

En résumé, les règlements de lotissement peuvent selon elle devenir des contrats au-delà des dix ans de l’autorisation de lotir (si les colotis en ont marqué la volonté) et les cahiers des charges (qu’ils soient approuvés ou non) rester applicables dans leur globalité sans condition de délai.

A la réflexion, cette entrée en résistance n’a rien de surprenant : abstraction faite des difficultés d’interprétation presque insurmontables engendrées par l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, la nécessité de construire davantage ne doit pas se faire au mépris d’autres impératifs (en l’occurrence, la force obligatoire du contrat et le respect du droit de propriété).

Spécialiste en Droit Immobilier
Avocat Associé au sein de la SELARL FEUGAS AVOCATS
http://www.nalet-avocat.com/
http://www.feugas-avocats.com/
https://aslinfoblog.wordpress.com/

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 4 février 2020 à 10:58
    par Jeremy , Le 4 février 2020 à 07:11

    Bonjour,

    j’ai lu avec attention cet article fort intéressant et j’en remercie l’auteur. J’aurais une question car j’éprouve des difficultés à tirer une conclusion concernant un cas plutôt simple dont je vous fais part :
    je possède un terrain non bâti acquis au moment de la création d’un lotissement datant de 1987. À Cette époque là, les droits à bâtir permettaient la réalisation de 225 m carrés sur le lot en question. Ce droit est-il maintenu ou bien dépend-il du nouveau PLU ?

    Merci d’avance.

    • par Jérôme NALET , Le 4 février 2020 à 10:58

      Cher Monsieur,
      A mon sens, ce droit n’est pas maintenu et dépend maintenant du nouveau PLU.
      Bien cordialement,
      Jérôme NALET

  • Dernière réponse : 14 juin 2019 à 11:18
    par Joël BRILL , Le 10 juin 2019 à 14:57

    Bonjour,

    président d’une ASL d’un lotissement de 17 lots datant de 2002, celui-ci ne possédait pas de cahier des charges, uniquement d’un règlement. Aujourd’hui, nous souhaitons créer un cahier des charges afin de se prémunir d’une éventuelle densification en cas de cession ou regroupement de parcelle. Cela est-il juridiquement possible et quelle serait la majorité nécessaire pour valider ce cahier des charges.

    Merci beaucoup pour votre aide.

    Avec mes meilleurs messages

    Joël Brill

    • par Jérôme NALET , Le 14 juin 2019 à 11:18

      Cher Monsieur,

      La question est complexe et nécessiterait une consultation en bonne et due forme. Je pense que l’élaboration d’un cahier des charges "à partir de rien" serait toujours contestable juridiquement, sauf s’il existe une unanimité entre vous. Dans le cas contraire, à mon sens, une contractualisation du règlement de lotissement pourrait plus facilement être mise en place. Je reste à votre disposition pour en discuter, au 0130987500.

      Bien cordialement,

      Jérôme NALET

  • J’ai lu avec grand intérêt votre article. J’ai fait construire une extension dans un terrain situé dans un lotissement approuvé datant d’avant seconde guerre mondiale. La très grande majorité des colotis ont oublié l’existence de ce document et plus de 90% des constructions ne respectent pas les dispositions de ce document. Cependant, un voisin m’oppose aujourd’hui une règle de ce cahier des charges sachant que j’ai réalisé une toiture en zinc (après PC + avis des ABF) qui ne respecte pas les dispositions du cahier des charges qui imposait à l’époque des toitures en ardoises.
    La commune est désormais dotée d’un PLU et le maire, après enquête publique et selon les dispositions de l’article L442-10, a fait mettre en concordance le cahier des charges avec le PLU.
    Cette mesure est postérieure à la date de construction et le TGI n’en a pas tenu compte et a estimé que « « Il est de jurisprudence constante que les co-lotis sans avoir a justifier de l’existence d’un préjudice, sont en droit d’exercer l’action devant le juge judiciaire et que la sanction de la violation du cahier des charges d’un lotissement est, lorsqu’elle est demandée, la démolition de la construction édifiée, et cela quand bien même celle-ci aurait été réalisée sur la base d’un permis de construire.
    Dans la mesure ou il est établi que la construction réalisée par XXXXX ne respecte pas le cahier des charges du lotissement lequel a un caractère contractuel entre les parties, il sera fait droit, sur le fondement des dispositions légales susvisées, à la demande de démolition présentée par YYYYYY »
    J’ai fait appel (en attente de jugement) de cette décision qui est d’autant plus aberrante que, si démolition, et compte tenu de la mise en concordance du Cahier des charges avec le PLU, je pourrais aussitôt faire reconstruire à l’identique sans que cela puisse être attaqué sur le motif de la non-conformité aux dispositions du cahier des charges.
    Je vis cette situation comme une vraie injustice !
    Question 1 : A la lecture de votre article je crois comprendre qu’il est possible que le cour d’appel ne prenne pas en compte le caractère réglementaire la clause qui nous est opposée (matériau de construction ardoise contre Zinc) même eu égard à l’évolution des matériaux de construction depuis 80 ans. Est-ce bien cela ?
    Question 2 : Pensez vous que la mise en concordance, même postérieure à la construction, du cahier des charges avec le PLU puisse être pris en compte par la cour d’appel sachant que rien ne s’oppose plus à la construction de avec une toiture en zinc ?
    Je vous remercie par avance

    • par Jérôme NALET , Le 3 avril 2019 à 16:54

      Chère Madame, Cher Monsieur,

      Je suis à votre disposition pour en discuter de vive voix, au 0130987500.

      Il est vrai que votre situation est compliquée.

      Mais l’évolution des mœurs en droit immobilier, qui va dans le sens d’un contrôle de proportionnalité de la démolition prononcée, pourrait être exploitée.

      Je serais ravi de vous apporter mes conseils dans ce contexte.

      Bien cordialement,

      JN

    • par Vivien martine , Le 12 avril 2019 à 00:26

      J’ai vécu exactement la même situation que vous et j’ai malheureusement détruit
      construction en limite de propriété d’un document non baptisé cahier des charges mais travaux et règlement
      dans ce lotissement 90 pour cent des constructions étaient en limite alors que le document considéré comme un cahier des charges prévoyait 5 m
      le maire a fait une enquête publique pour mettre en concordance ce cahier des charges avec le plu mais ce n’est pas rétroactif
      j’ai donc détruit

  • Dernière réponse : 26 mars 2019 à 15:29
    par Georges Quillet , Le 26 mars 2019 à 14:04

    Enfin un article synthétique et clair sur ce sujet... après des "bouts de nuits" de recherches... MERCI !

    La loi ELAN qui, en supprimant les 3 derniers alinéas de la L. 442-9 du code de l’urbanisme, a suivi la Cour de Cassation dans le respect du cahier des charges des ASL dans tous les engagements des colotis entre eux, y compris concernant l’urbanisme...

    Ouf pour cela ! (si je puis dire) ; mais la volonté fondamentale de la loi ALUR étant la densification de l’habitat, ne peut-on craindre, à voir la rapidité avec laquelle les lois se succèdent, une nouvelle loi qui, différemment formulée... nierait à son tour la loi ELAN et passerait outre les engagements contractuels des cahiers de charges ?

    Et si cette crainte est, comment la prévenir ?

    Merci encore.

    • par Jérôme NALET , Le 26 mars 2019 à 15:29

      Cher Monsieur,

      Vaste sujet... La loi ELAN elle-même tente de faire main basse sur les espaces verts (voir mon article plus récent à ce sujet). Avec le temps et la densification toujours plus grande de l’habitat, il faut effectivement s’attendre à d’autres assauts en ce sens. Je reste à votre disposition pour en discuter de vive voix, au 0130987500.

      Bien cordialement,

      Jérôme NALET

  • Dernière réponse : 24 octobre 2018 à 10:24
    par Krikri , Le 23 octobre 2018 à 21:19

    Bonjour,
    Je suis proprietaire depuis peu d, une maison dans un lotissement privée.
    Je suis mutée à l etranger et comptais louer mon bien, mais dans le reglement du lotissement il y a une clause qui interdit la location, comment puis je détournée celle ci, est ce qu une la loi allur m permettrait de passer outre cette clause.
    Merci

    • par Jérôme NALET , Le 24 octobre 2018 à 10:24

      Chère Madame,

      Si la clause interdisant la location est bien intégrée à un document appelé règlement de lotissement (et non cahier des charges), elle est devenue caduque dans les dix ans de l’arrêté de lotir si la commune est couverte par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu. La seule exception serait l’hypothèse d’une contractualisation du règlement de lotissement, mais c’est assez rare.

      Bien cordialement

      JN

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