Licenciement et non renouvellement des directeurs d’office de tourisme – Exigence d’un délai de préavis ?

Par Mathilde Peraldi, Avocat.

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Explorer : # licenciement # préavis # office de tourisme

En l’absence d’exigence du respect du délai de préavis dans le Code du tourisme en cas de licenciement ou de non renouvellement des directeurs d’offices de tourisme, ces derniers peuvent-ils toutefois se prévaloir des obligations instituées par le décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ?

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En application de l’article R. 133-11 du Code du tourisme :
« Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité ».

Cet article fait fi de l’exigence d’une période de préavis préalablement à un licenciement ou à un non renouvellement.

A contrario, le décret du 15 février 1988 applicable aux agents publics non titulaires de la fonction publique recrutés sur le fondement de la loi du 26 janvier 1984 impose le respect d’un délai de préavis en cas de licenciement ou de non renouvellement.

Face aux lacunes du Code du tourisme, la Cour administrative d’appel de Nantes a eu l’occasion de se prononcer en faveur de l’application des dispositions du décret du 15 février 1988 prévoyant un préavis au licenciement du directeur d’un office de tourisme [1].

Cette solution a été étendue à la décision de non renouvellement du contrat du directeur qui doit, selon la Cour administrative d’appel de Marseille, être précédée d’un délai de préavis dans les conditions du décret du 15 février 1988 [2]).

Ce mouvement jurisprudentiel semble prendre un tout autre chemin que celui institué par la réponse ministérielle du 10 novembre 2009 considérant que les directeurs d’offices de tourisme sont recrutés sur une base légale distincte de la loi du 26 janvier 1984 ; sous-entendus, les directeurs d’office de tourisme recrutés sur le fondement du code du tourisme en dehors de toute référence à la loi du 26 janvier 1984, ne sauraient bénéficier des dispositions du décret du 15 février 1988 applicable lui aux agents recrutés sur le fondement de ladite loi du 26 janvier 1984 [3].

Cette question n’a pas encore été tranchée par le Conseil d’Etat.

En tout état de cause, une modification des dispositions du code du tourisme devrait nécessairement intervenir en ce sens et imposer un préavis aux offices de tourisme. Cela pourrait être envisagé à l’occasion de la modification de l’article R. 133-11 du code du tourisme évoqué par le parlementaire [4].

Mathilde PERALDI Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand

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Notes de l'article:

[1CAA Nantes, 3 février 2012, n°10NT02423

[2CAA Marseille, 22 mai 2012, n°10MA01361

[3Réponse publiée au JO le 10 novembre 2009 page : 10616

[4Question n°35614 publiée au JOAN le 6 août 2013 et renouvelée le 27 mai 2014 page : 8295

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