1. La reprise des contrats de travail par le nouveau titulaire du marché public en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail
La reprise obligatoire du personnel résulte de l’application de l’article L. 1224-1 (ancien article L. 122-12) du Code du travail qui dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
C’est la jurisprudence judiciaire qui a fixé les critères de l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Le transfert des contrats de travail d’ordre public n’intervient que si et seulement il y a transfert d’une activité économique autonome. Dans une telle hypothèse, le transfert s’opère sans que l’accord du salarié ne soit requis.
Il en résulte que l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail peut concerner les marchés publics. En effet, si le marché public constitue une entité économique autonome, les salariés affectés à ce marché seront transférés de plein droit au nouveau titulaire du contrat public. Mais attention, il est jugé de manière constante que la seule perte d’un marché public n’entraine pas automatiquement un transfert d’entreprise et donc un transfert des contrats de travail.
Pour remédier à cette situation, un certain nombre de conventions collectives ont mis en place des systèmes d’application conventionnelle de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
2. La reprise des contrats de travail par le nouveau titulaire du marché public en application d’une convention collective
Afin de garantir la sécurité de l’emploi, nombreuses conventions collectives prévoient un mécanisme de transfert du personnel de l’ancien titulaire du marché public au nouveau titulaire.
C’est le cas par exemple de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qui prévoit à l’article 7 qu’ « en vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l’accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte ».
L’idée est en effet d’assurer le maintien de l’emploi des salariés affectés sur un marché public. Il est important de noter que la convention prévoit la reprise des contrats de travail pour la part des activités du salarié effectuées sur le marché public.
Il en résulte que le salarié est transféré pour la part de contrat qu’il exécute sur le marché public repris.
Toutefois, tous les salariés affectés sur le marché ne sont pas nécessairement repris. Ainsi, certains salariés sont exclus du mécanisme de transfert par exemple en cas d’absence depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. Le Conseil d’État a validé le mécanisme d’exclusion en considérant « que l’exclusion des salariés durablement absents du bénéfice du transfert des contrats de travail répond de façon appropriée aux buts, légitimes, de transférer au nouveau prestataire les contrats des salariés qui assurent effectivement les prestations objet du contrat ou du marché et d’éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d’affecter la concurrence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1132-1 du Code du travail, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, doit être écarté » (CE, 28 novembre 2014, n°362823).
Les contrats de travail sont transférés sous réserve de l’accord exprès du salarié avec reprise des clauses substantielles.
3. La reprise des contrats de travail par le nouveau titulaire du marché public sur le fondement de l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail
Cette hypothèse régit la situation dans laquelle le marché public ne constitue pas une entité économique autonome et qu’il n’existe pas de convention collective instituant un mécanisme d’application conventionnelle de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
L’application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail repose sur une idée simple, les employeurs successifs s’entendent pour permettent le transfert des contrats de travail sous réserve de l’accord des salariés.
En marché public, un tel système peut être utilisé par l’intermédiaire du cahier des charges. Dans cette hypothèse, le document de consultation des entreprises élaboré par le donneur d’ordre public, prévoit la mise en place d’un système d’application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Le candidat au marché public, en déposant son offre, est regardé comme ayant pleinement adhéré au système d’application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail et ainsi s’engage à reprendre le personnel de l’ancien titulaire du marché public dans les conditions définies par le cahier des charges.
Il faut toutefois être très vigilant sur la rédaction de la clause, compte tenu de la rareté des jurisprudences administratives en la matière. En effet, si les juridictions judiciaires valident ce système depuis fort longtemps, les juridictions administratives ont été très peu saisies de la question.
Discussions en cours :
Bonjour
Est ce que la nouvelle société de nettoyage entrante et dans l’obligation de reprendre une personne en arrêt maladie de plus de 6mois cette personne et en arrêt de plus de 6 mois et décide de revenir en prenant ces congés sans reprend Une journée de travail
Dans le cas de l’application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail, le nouveau titulaire à l’obligation de reprendre le personnel de l’ancien titulaire du marché public dans les conditions définies par le cahier des charges, mais l’ancien titulaire peut-il refuser au motif notamment que les salariés ont dans leur contrat de travail une clause de non concurrence par exemple ou pour un autre motif (maintien de ses employé dans l’entreprise, développement des RH ....) ?
Merci de votre réponse