Dans une décision en date du 4 avril 2014, le Tribunal des conflits [1] répond par la négative avec l’appui, des éléments discutables.
Dans cette affaire, l’office de tourisme de Rambouillet, établissement public industriel et commercial avait conclu avec la société SEVP un contrat ayant pour objet l’édition d’un guide touristique de la ville de Rambouillet rédigé par l’office de tourisme.
Il s’agit donc bien d’un contrat d’édition au sens de l’article L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».
En contrepartie de l’édition du guide, le contrat prévoyait que la société éditrice se rémunérerait sur la vente d’espaces aux annonceurs publicitaires à l’intérieur du guide touristique.
A première vue, ce contrat répond à la définition du marché public de l’article 1er du Code des marchés publics.
Pourtant, ce n’est pas la position du Tribunal des conflits qui considère en effet que le contrat conclu n’est pas un marché public par détermination de la loi eu égard à son objet et à son équilibre financier.
Or, il est pourtant manifeste que le contrat d’édition répond aux besoins de l’office de tourisme dont la mission est de promouvoir le tourisme et est conclu à titre onéreux quand bien même il n’y a pas de prix en tant que tel. En effet, le Code des marchés publics n’impose pas l’existence d’un prix mais bien d’une contrepartie.
Dans un second temps, le Tribunal des conflits estime que ce contrat ne répond pas plus aux critères jurisprudentiels de qualification d’un contrat administratif eu égard au fait qu’aucune clause exorbitante de droit commun n’est présente au contrat et que le contrat est conclu dans le cadre des missions industrielles de l’office.
Or, il n’est pas inutile de rappeler que la jurisprudence administrative tend à faire de l’existence de prérogatives de puissance publique un critère a priori en déclin. De même, selon le Tribunal des conflits, ce contrat d’édition révèlerait la mise en œuvre de mission industrielle de l’office de tourisme.
Pourtant, une telle mission n’est-elle pas plutôt mise en œuvre lorsque l’office de tourisme intervient dans le secteur de la commercialisation ?
Discussions en cours :
Bonjour Madame,
Je sors d’un examen blanc au cours duquel il m’a été proposé de commenter cet décision.
J’ai parlé en premier lieu de la nature judiciaire du contrat, en mettant en avant :
L’exclusion du caractère administratif en référence à la loi MURCEF et le code des marchés publics.
L’affirmation du caractère judiciaire avec l’exclusion de clauses exorbitantes.
En second lieu, j’ai parlé de la nature d’un contrat passé par un SPIC avec :
Le principe : nature judiciaire.
Les exceptions : Clause exorbitante, régime exorbitant, et mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.
Qu’en pensez vous ?
As-tu reçu une correction de ton prof ? Si oui peux-tu la poster ? Merci
Bonjour et merci de votre article.
Cela correspond au fait que les Offices de tourisme accomplissent 2 types de missions :
* des missions dites de service public administratif (ex : ex : accueil, promotion),
* des missions dites de service public industriel et commercial (ex : séjours, billetterie, régie publicitaire, ...).
Dans le premier cas les actions relèvent de marchés publics, dans le second ce ne serait pas le cas, pourtant les "guides, brochures et outils numériques"sont des outils de communication au service de l’accueil des publics sur place et de la promotion des destinations à l’extérieur.
Nous sentons bien le glissement, progressif, de la jurisprudence vers une "privatisation" de l’encadrement de l’action des outils qui émanent de l’Etat et des Collectivités locales.
Très cordialement.
Cher Monsieur,
Je partage tout à fait votre point de vue, il me semble que la rédaction d’un guide touristique entre dans les missions de promotion du tourisme à caractère administratif et non dans celles de commercialisation par exemple qui elles entrent dans le champ industriel et commercial.
A cet égard, je vous invite à consulter la circulaire du ministre de la Culture sur les "différentes formes de co-édition des éditeurs publics" qui à mon sens confirme votre position et donc la mienne !
Cordialement,
Mathilde PERALDI
http://www.culture.gouv.fr/culture/...