Loi Chatel et syndicat des copropriétaires.

Par Christophe Buffet, Avocat

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Explorer : # loi chatel # syndicat des copropriétaires # reconduction tacite # code de la consommation

Le syndicat des copropriétaires peut-il invoquer la loi Chatel ?

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La loi Chatel commence à être bien connue des particuliers, qui songent désormais régulièrement à l’invoquer face aux professionnels.

On sait que cette loi, qui a été transposé à l’article L.136-1 du code de la consommation dispose que :

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

On s’est demandé si cette disposition pouvait être invoquée par les personnes morales, et en particulier par un syndicat des copropriétaires, qui aurait par son syndic signé un contrat reconductible tacitement, et ne souhaiterait pas subir les conséquences de son renouvellement.

On songe en particulier en contrat d’entretien des installations de chauffage ou d’ascenseur, ces contrats étant souvent conclus pour une durée longue, aggravée encore par la reconduction tacite sauf dénonciation par le syndicat des copropriétaires dans un délai qu’il laisse le plus souvent passer.

Par une décision rendue en juin 2011, la Cour de Cassation a considéré que rien dans le texte du code de la consommation ne s’opposait à ce que ce texte s’applique à une personne morale et elle a jugé que c’est en violation de la loi qu’un juge de proximité avait refusé de l’appliquer un syndicat des copropriétaires.

Il est donc désormais acquis qu’un syndicat des copropriétaires peut désormais invoquer le bénéfice de cette loi.

Voici le texte de l’arrêt :

Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 68 rue Albert à Paris (le SDC) a conclu avec la société Somainnet, un contrat d’entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d’un an, reconductible de plein droit à l’expiration de chaque période ; que par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, la société Pargest, faisant application des dispositions susvisées, a informé la société Somainnet de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008 ; qu’estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les mois suivants ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer qu’avait obtenue la société Somainnet, s’est bornée à énoncer que le SDC, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l’article L. 136-1 du code de la consommation qui "vise exclusivement les personnes physiques" ;

Qu’en se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e.

Christophe Buffet, Avocat
Avocat inscrit au Barreau d’Angers
Droit immobilier et droit public
SCP ACR Avocats Angers Nantes Paris
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Discussions en cours :

  • Étonnant.
    On aurait pu croire que le "non-professionnel" de la loi Chatel (qui est forcément le même que celui de toutes les autres Lois et de toutes les autres mentions à ce vocable) était simplement une personne (physique ou morale) dispensée de tenir une comptabilité. C’est ainsi qu’on pouvait le plus logiquement concevoir les personnes "plus vulnérables" aux tracas de gestion que sont les reconductions tacites (oubli de résilier un contrat).
    Mais non ! On nous dit qu’une copropriété, forcément dotée d’un Syndic (bénévole ou non ... mais bel et bien professionnel dans le cas cassé ici), astreinte au maintien d’une comptabilité "au jour le jour", n’a rien de "professionnel" et qu’elle mérite davantage de protection légale en consommation que, disons, un artisan ou un médecin, pour lequel la "gestion" se limite souvent à empiler toute l’année des factures dans une boite à chaussure (et à remettre le tout au comptable quand celui-ci le lui demande).
    A-t-on mesuré les effets de bord d’une telle bizarrerie ?
    De fait, une copropriété a souvent (toujours ?) besoin de services "pro" de la part de ses prestataires : factures pour tout montant, paiements avec des instruments financiers exotiques (comptes bancaires), traces écrites à chaque étape pour diffusion dans la copropriété (ordre de service, compte rendu d’intervention), etc. Un plombier ne va pas du tout effectuer une intervention de la même façon dans une copropriété et chez un particulier.

    • J’en rajoute une couche en faisant remarquer qu’une personne morale ne peut exercer une profession (on distingue la "profession", réservée aux personnes physiques, de "l’activité") et que le "non-professionnel" de la Loi Chatel s’applique donc forcément, si on doit inclure des personnes morales, à la qualité de la personne qui, pour le compte de la personne morale, devrait résilier le contrat à l’échéance. En l’espèce, dans le cas cassé, il s’agissait d’un Syndic "professionnel", c’est à dire une personne morale constituée de personne rompues à la gestion (cf. la réglementation de la profession) exerçant l’activité à titre professionnel.
      Pour faire un parallèle : Aucune société commerciale n’est "professionnelle" si on ne s’intéresse qu’à la qualité de ses actionnaires qui ne font que "détenir" le capital (voire de ses administrateurs, payés en jetons de présence). Pour une copropriété, c’est la même chose : les copropriétaires ne sont pas professionnels. Par contre, les personnes qui officient (mandatés, employées, etc) sont elles bien professionnelles.
      Cet arrêt de la cour de cassation respecte le dogme énoncé par le secrétariat d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation (suite à une question posée au gouvernement en septembre 2009, par un sénateur du même bord politique).
      Mais il n’a pas été publié au bulletin (à ma connaissance). Il serait donc prudent de ne pas trop s’y fier (si j’étais prestataire de service, à partir d’une certaine somme, j’ignorerai surement cet arrêt : je demanderais un second avis à la justice).

    • par magsan , Le 23 mars 2015 à 11:46

      Un syndicat de propriétaire composé de 3 copropriétaires particuliers (non professionnels) avec un syndic bénévole peut -il se prévaloir de la Loi Châtel pour résilier son contrat et/ou de la la Loi Hamon ?
      Merci pour votre aide

    • par CHEVESTRIER JOELLE , Le 5 août 2015 à 20:10

      Nous sommes donc quatre co-propriétaires . Nous venons de recevoir avis l’échéance de l’assurance de l’immeuble soit 2 jours avant la date. Peut-on résilier celle-ci soit dans les 20 jours loi CHATEL sachant que pour la loi HAMON, elle n’est pas applicable.

      Merci pour votre réponse. JC

  • par BRUN Patrick, syndic bénévole , Le 27 mars 2015 à 10:15

    Merci pour cette clarification, très utile pour "tenir tête" aux courtiers, surtout quand on est syndic bénévole, donc peu compétent sur ces sujets.
    Avecc mes salutations

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