I) Qu’est-ce que l’ordonnance pénale ?
L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée, non contradictoire, ce qui veut dire sans audience, choisie par le procureur de la République pour certaines contraventions ou certains délits simples et de faible gravité.
C’est ainsi qu’à l’issue d’une garde à vue ou d’une audition libre, l’officier de police judiciaire peut remettre une convocation à une date ultérieure au prévenu afin qu’il lui soit notifié au tribunal judiciaire une ordonnance pénale.
II) L’ordonnance pénale, pour quelles infractions ?
A) L’ordonnance pénale pour les contraventions.
L’ordonnance pénale contraventionnelle est prévue aux articles 524 à 528-2 du Code de procédure pénale.
Si le prévenu est majeur au moment des faits, il peut être recouru à l’ordonnance pénale pour toutes les contraventions, y compris si elles sont commises en état de récidive légale.
Si le prévenu est mineur au moment des faits, cette procédure est exclue pour les contraventions de 5ᵉ classe.
B) L’ordonnance pénale pour les délits.
L’ordonnance pénale délictuelle est prévue aux articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale.
Elle est en principe applicable à tous les délits mentionnés à l’article 398-1 du Code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires des personnes.
Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d’injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de ladite loi ou de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Toutefois, l’ordonnance pénale délictuelle est exclue dans 3 cas :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance pénale ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue.
III) Quelles peines encourues en cas d’ordonnance pénale ?
A) En cas de contravention.
Seule une peine d’amende peut être prononcée. A cette peine principale, il peut être, en fonction des faits, prononcé une ou plusieurs peines complémentaires, telles que la suspension ou l’annulation du permis.
B) En cas de délit.
Aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée.
Seule une peine d’amende n’excédant pas la moitié de celle encourue, ni 5 000 euros peut être prononcée.
Il peut s’agir également d’une peine de jours-amende. Cela consiste pour le condamné à verser une certaine somme par jour pendant un certain délai. Le montant total étant exigible au terme du délai fixé. Par exemple, soit une condamnation à 5 euros pendant 100 jours, équivaut donc à payer, au terme des 100 jours, 500 euros de jours-amende.
En outre, si le prévenu a fait connaître durant sa garde à vue ou audition libre qu’il accepterait d’exécuter un travail d’intérêt général, il pourra alors y être éventuellement condamné.
À ces peines principales, peuvent également s’ajouter des peines complémentaires prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal. Il peut s’agir notamment de peine de stages de citoyenneté ou de sensibilisation à la sécurité routière, de suspension du permis de conduire ou encore d’interdiction de paraître dans certains lieux.
La personne condamnée peut également être amenée à indemniser la victime en lui réglant éventuellement des dommages et intérêts en cas de préjudice subi.
IV) Comment se déroule la procédure d’ordonnance pénale ?
Le procureur ayant choisi de recourir à la procédure d’ordonnance pénale transmet le dossier à l’issue de l’enquête au président du tribunal de police ou correctionnel, accompagné de ses réquisitions, c’est-à-dire de ses demandes.
L’ordonnance est rendue sans débat, cela signifie qu’il n’y a pas à proprement parler d’audience.
Le président a alors la possibilité :
- De relaxer le prévenu
- De le condamner à une peine d’amende, un travail d’intérêt général, voire à une ou plusieurs peines complémentaires
- De renvoyer le dossier au procureur afin que le dossier soit jugé selon une procédure classique devant le tribunal compétent.
Ce sera notamment le cas dans cette dernière hypothèse si le recours à l’ordonnance pénale lèse les droits de la victime, que le président souhaite interroger le prévenu ou qu’il a été recouru à la procédure d’ordonnance pénale alors qu’une contravention connexe pour laquelle cette procédure n’était pas possible a été choisie par le parquet ou si le président du tribunal correctionnel considère qu’une peine d’emprisonnement devrait être prononcée compte tenu de la personnalité de son auteur.
Le président statue également dans cette ordonnance sur les demandes de la partie civile ainsi que les demandes de restitution.
Si le président n’a pas statué sur ces demandes, le procureur doit en informer la victime.
La victime pourra alors faire citer directement le prévenu devant le tribunal afin qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Une fois rendue, le procureur dispose d’un délai de 10 jours pour former opposition ou en poursuivre l’exécution.
S’il n’est pas formée opposition durant ce délai, l’ordonnance pénale est soit notifiée au tribunal par un délégué du procureur à la personne concernée, soit envoyée par courrier recommandé à la personne condamnée.
V) Quelle voie de recours pour une ordonnance pénale ?
La voie de recours pour contester une ordonnance pénale est l’opposition.
Le délai pour former opposition est de 30 jours à compter de sa notification en cas d’ordonnance pénale contraventionnelle.
Le délai pour former opposition est de 45 jours à compter de sa notification en cas d’ordonnance pénale délictuelle.
S’il a été statué sur des intérêts civils, la victime peut également former opposition uniquement sur intérêts civils dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Dans ce cas, la personne sera convoquée ultérieurement devant la juridiction compétente : tribunal de police ou tribunal correctionnel afin d’y être entendue dans le cadre d’une procédure classique.
Discussions en cours :
Bonjour Maître, je vous écris en tant que Président d’un syndicat de commerçants de marchés de plein air. Nous constatons l’utilisation abusive de l’ordonnance pénale. Ainsi, de simples retards qui étaient sanctionnés d’une simple contravention allant jusqu’à 31 euros sont désormais sanctionnés de montants allants jusqu’à 181 euros. Je ne suis pas juriste mais ai eu la chance d’étudier les fondements du droit lors d’une formation courte de 6 mois. N’est-ce pas une utilisation abusive d’un instrument de droit sachant de plus que les règlements inhérents à chaque ville ne stipulent pas la sanction par ordonnance pénale ? Merci de votre réponse. Est-il possible d’entrer en contact afin que réfléchir à la façon de mettre fin à cette pratique ?
Bonsoir Monsieur,
Je vous remercie pour votre commentaire. Je viens seulement d’en prendre connaissance et vous prie de m’excuser en conséquence pour ma réponse tardive.
Si vous souhaitez échanger à ce sujet, je vous invite à prendre un rendez-vous en cliquant sur ce lien : https://marion-berthe-avocat.fr/paiement/
Bien cordialement.
Maître Marion BERTHE
Bonjour
Je voudrais connaître la forme exacte de la notification de l’ordonnance pour la partie civile ? Est ce par lettre RAR ou simple courrier ?
Cordialement