I) La nature des décisions rendues en matière pénale.
Nous verrons qu’elle peut être de trois sortes : contradictoire (A), contradictoire à signifier (B) ou par défaut (C).
A) Contradictoire.
- Si vous étiez présent à l’audience et que vous ayez assisté ou non au délibéré alors que vous en connaissiez la date.
- Si vous n’étiez pas présent à l’audience mais que vous étiez représenté par un avocat muni d’un pouvoir de représentation et que l’excuse a été reçue par la juridiction.
B) Contradictoire à signifier.
- Si vous avez reçu votre convocation à la bonne adresse ou que l’on vous en a remise une en main propre et que vous ne vous êtes pas présenté à l’audience et ce, sans raison valable.
- Si vous étiez absent à l’audience mais représenté par un avocat non muni d’un pouvoir de représentation ou, bien que muni d’un pouvoir, l’excuse fournie n’a pas été jugée recevable par la juridiction.
C) Par défaut.
Si vous avez été convoqué à une audience dans les règles de l’art mais que vous n’avez pas eu connaissance de cette convocation, que vous ne vous êtes donc pas présenté et que vous n’étiez pas représenté par un avocat.
II) Quelle voie de recours exercer selon la nature de la décision rendue ?
Il faudra tantôt interjeter appel (A), tantôt former opposition (B).
A) L’appel.
Pour les décisions rendues de manière contradictoire ou contradictoire à signifier, vous devez interjeter appel dans un délai de 10 jours à compter du moment où la décision est rendue ou dès que vous en avez eu connaissance.
Vous pouvez interjeter appel par l’intermédiaire de votre avocat, auprès du greffe qui a rendu la décision ou auprès du greffe de la maison d’arrêt.
B) L’opposition.
Pour les décisions rendues par défaut, vous devez former opposition dans un délai de 10 jours à compter du moment où vous en avez eu connaissance, sauf si la décision vous a été signifiée (dans ce cas, appel dans les 10 jours).
Vous pouvez former opposition par l’intermédiaire de votre avocat, auprès du greffe qui a rendu la décision ou auprès du greffe de la maison d’arrêt.
III) Le cas particulier de l’ordonnance pénale, sa voie de recours et ses délais.
L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée, non contradictoire, ce qui veut dire sans audience, choisie par le procureur de la République pour certaines contraventions ou certains délits simples et de faible gravité.
C’est ainsi qu’à l’issue d’une garde à vue ou d’une audition libre, l’officier de police judiciaire peut remettre une convocation à une date ultérieure au prévenu afin qu’il lui soit notifié au tribunal judiciaire une ordonnance pénale.
Il découle donc de la nature non contradictoire de l’ordonnance pénale que sa voie de recours est l’opposition.
Toutefois, si nous avons pu voir qu’en principe le délai de recours en matière pénale est de 10 jours, nous allons voir que ce délai est porté à 45 jours en matière délictuelle et à 30 jours en matière contraventionnelle.
Nous aborderons d’abord le cas particulier de l’ordonnance pénale délictuelle (A) avant d’envisager l’hypothèse de l’ordonnance pénale contraventionnelle (B).
A) L’ordonnance pénale rendue en matière délictuelle et son recours.
Pour rappel, l’ordonnance pénale est en principe applicable à tous les délits mentionnés à l’article 398-1 du Code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires des personnes.
Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d’injure prévu du deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de ladite loi ou de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Toutefois, l’ordonnance pénale délictuelle est exclue dans 3 cas :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance pénale
3° Si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue.
En tout état de cause, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée.
Seule une peine d’amende n’excédant pas la moitié de celle encourue ni 5 000 euros, peut être prononcée.
Il peut s’agir également d’une peine de jours-amende. Cela consiste pour le condamné à verser une certaine somme par jour pendant un certain délai. Le montant total étant exigible au terme du délai fixé. Par exemple, soit une condamnation à 5 euros pendant 100 jours, équivaut donc à payer, au terme des 100 jours, 500 euros de jours-amende.
En outre, si le prévenu a fait connaître durant sa garde à vue ou audition libre qu’il accepterait d’exécuter un travail d’intérêt général, il pourra alors y être éventuellement condamné.
A ces peines principales peuvent également s’ajouter des peines complémentaires prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal. Il peut s’agir notamment de peines de stages de citoyenneté ou de sensibilisation à la sécurité routière, de suspension du permis de conduire ou encore d’interdiction de paraître dans certains lieux.
Toutefois, lorsque l’ordonnance pénale vous sera notifiée, vous pouvez la contester.
Dans ce cas, le délai pour former opposition contre cette ordonnance est de 45 jours à compter de sa notification.
B) L’ordonnance pénale rendue en matière contraventionnelle et son recours.
Pour rappel, si le prévenu est majeur au moment des faits, il peut être recouru à l’ordonnance pénale pour toutes les contraventions, y compris si elles sont commises en état de récidive légale.
Si le prévenu est mineur au moment des faits, cette procédure est exclue pour les contraventions de 5ᵉ classe.
En tout état de cause, seule une peine d’amende peut être prononcée. A cette peine principale, il peut être, en fonction des faits, prononcé une ou plusieurs peines complémentaires, telles que la suspension ou l’annulation du permis.
Toutefois, lorsque l’ordonnance pénale vous sera notifiée, vous pouvez la contester.
Dans ce cas, le délai pour former opposition contre cette ordonnance est de 30 jours à compter de sa notification.
Quoi qu’il en soit, en cas d’opposition formée, le prévenu aura accès au dossier notamment par l’intermédiaire de son avocat. Il sera alors convoqué ultérieurement devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel afin d’y être jugé selon une procédure classique.
Cela lui permettra de faire valoir devant la juridiction ses arguments de défense afin d’obtenir une décision plus favorable pouvant aller jusqu’à une décision de relaxe.