L’appel en matière judiciaire.

Par Julien Guegen-Carroll, Avocat.

22561 lectures 1re Parution: 4.99  /5

L’appel est la voie de recours de droit commun contre les jugements rendus en première instance par les tribunaux de police, les juridictions de proximité et les tribunaux correctionnels. Il convient de rappeler que l’appel doit être formé dans la plupart des cas dans le délai de 10 jours à compter de la lecture du jugement ou de sa notification sous la forme de lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception ou signification par voie d’huissier à la partie condamnée conformément à l’article 489 du Code de procédure pénale, sous réserve que le jugement ait bien été rendu de manière contradictoire. Le cas échéant la voie de l’opposition reste ouverte.

-

L’opposition est une voie de recours ordinaire contre des décisions rendues par les tribunaux correctionnels, les tribunaux de police, les juridictions de proximité, les chambres des appels correctionnels et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Grâce à cette voie, la personne qui n’a pas eu connaissance de la date de l’audience peut saisir la juridiction qui a statué par défaut pour que des points de droit soient rejugés. Cette voie de recours se fonde sur le principe que nul ne peut être condamné et astreint à exécuter une peine sans avoir été entendu alors que la juridiction aurait pu rendre une décision différente si le prévenu avait été présent. Toute personne doit faire valoir ses arguments avant de se voir infliger une peine. Ce principe n’existe pas dans tous les pays ; il est absent en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Cependant, elle existe en droit belge.

L’article 501 du Code de procédure pénale rappelle que ce délai est réduit à 24 heures en cas d’appel formé sur une demande de mise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire.

Textes de référence

Code pénal : Article 131-3, Article 131-6.

Code de procédure pénale : Article 471, Article 496, Article 497, Article 498, Article 498-1, Article 499, Article 500, Article 500-1, Article 501, Article 506, Article 507, Article 508, Article 509, Article 515, Article 546, Article 547, Article 549, Article 708.

Code de la route : Article L224-13.

Le champ d’application de l’appel

1) L’appel des contraventions

L’appel en matière de contravention est possible de manière réduite. L’article 546 du Code de procédure pénale précise que cette faculté est ouverte au prévenu « lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu’a été prononcée la peine prévue par le 1° de l’article 131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Ainsi, l’appel d’une décision de première instance est possible lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure à 150 euros. Les peines d’amende encourues peuvent aller jusqu’à 1500€ et être portées à 3000 euros en cas de récidive.

L’appel est également possible lorsqu’une peine de suspension du permis de conduire a été prononcée conformément à l’article 131-16 du Code pénal.

Pour rappel les contraventions relevant de la 5e classe sont : le transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles radar et l’excès de vitesse supérieur à 50km/h par rapport à la vitesse autorisée.

L’appel est également ouvert si le juge octroie des dommages-intérêts quel qu’en soit leur montant conformément aux termes de l’article 549 du Code de procédure pénale.

Si la peine prononcée ne permet pas d’interjeter appel d’un jugement contraventionnel, seule la voie de la cassation reste ouverte.

2) L’appel des délits

L’appel des délits est une faculté qui demeure en tout état de cause ouverte en application des dispositions de l’article 496 du Code de procédure pénale.

Les effets de l’appel

1) L’effet dévolutif

En principe, le fait d’interjeter appel permet à la cour d’appel de se prononcer en fait et en droit sur le litige qui lui est dévolu.

L’adage tantum devolutum, quantum apellatum énonce que la cour d’appel ne saurait, sans méconnaitre son pouvoir, statuer au-delà des conclusions qui lui ont été présentées. Cette restriction qui appartient à l’appelant qui interjette appel du jugement de première instance est rappelée aux termes de l’article 509 du Code de procédure pénale. Ce dernier peut donc contester tout ou partie du jugement.

De plus, il faut dès lors ajouter que l’effet dévolutif de l’appel s’apprécie différemment en fonction de la personne à l’initiative de l’appel.

Si l’appel est interjeté par le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, ou l’assureur de l’une de ces personnes qui interjette appel, la cour ne pourra pas aggraver le sort de l’appelant.
En revanche, si la partie civile interjette appel, les dispositions pénales du jugement ne pourront être modifiées mais l’appelante pourra demander à ce que son préjudice soit réévalué depuis la décision des juges de première instance.
Enfin si l’appel émane du ministère public, la cour a toute latitude pour infirmer ou confirmer la décision des juges de première instance dans ses dispositions pénales et civiles.

Concernant l’appel relaxant le prévenu qui émanait de la partie civile, la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt du 27 mai 1999 que « si les juges du second degré, saisis sur le seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé (...), ils n’en sont pas moins tenus, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile. » Autrement dit, la cour d’appel peut accorder des dommages et intérêts au profit de la victime, mais ne peut prononcer des peines d’emprisonnement ou d’amende.

En principe, le délai d’appel est de 10 jours. Cependant, le point de départ du délai d’appel varie en fonction de la qualification du jugement et de la partie qui interjette appel.

Point de départ du délai d’appel du ministère : au jour de l’audience

Point de départ du délai d’appel au prévenu : le point de départ du délai d’appel varie en fonction de la qualification du jugement.

Pour le jugement contradictoire : l’appel peut être interjeté à partir du prononcé du jugement. Pour le jugement contradictoire à signifier : le délai d’appel court en fonction de la peine prononcée. En principe, le délai est fixé à partir de la signification du jugement. Pour les peines d’emprisonnement ferme ou assorties d’un sursis, le délai ne court qu’à partir de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet. Pour le jugement rendu par défaut : l’appel s’interjette à partir de la signification du jugement. Pour les jugements signifiés à l’étranger : le délai ne court qu’à compter de la remise de l’acte. Pour les jugements signifiés à domicile : si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l’exploit concerne, l’intéressé est informé sans délai de cette remise.

Point de départ du délai d’appel de la partie civile : lorsque le jugement est réputé être contradictoire à l’égard de la partie civile, le délai débute à partir du prononcé du jugement. Lorsqu’il est rendu par défaut, le délai court à partir de sa signification.

Point de départ du délai d’appel du civilement responsable et de l’assureur : lorsqu’il est contradictoire, le délai court à compter du jugement. Lorsqu’il est rendu par défaut, le délai débute à à partir de sa signification.

Lorsqu’un appel principal a été formé par l’une des parties, l’article 500 du CPP assure aux autres « un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ».

L’appel incident est un appel formé en réponse à un appel d’une autre partie, ce dernier étant l’appel principal. L’appel incident est défini à l’article 500-1du CPP comme « un appel formé dans les délais prévu par l’article 500, ainsi que l’appel formé, à la suite d’un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l’appelant précise qu’il s’agit d’un appel incident ». L’appel incident octroie la possibilité d’élargir la saisine de la juridiction supérieure à d’autres points que ceux sur lesquels l’appel principal a été formé.

2) L’effet suspensif

En principe l’appel d’une décision émanant d’une juridiction pénale est suspensif tant en matière de crime, délit ou contravention si cette faculté est ouverte. Il faut rappeler à ce titre que les décisions pénales ne peuvent être mises à exécution que lorsqu’elles sont devenues définitives, lorsque les délais d’opposition ou de recours sont expirés.

Mais afin de mieux protéger la société, il est prévu par le législateur que le juge puisse assortir sa décision de l’exécution provisoire dans certaines espèces, notamment lorsqu’une peine de suspension, d’annulation du permis de conduire ou d’interdiction d’en solliciter la délivrance est prononcée.

L’exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le tribunal ayant statué en première instance, autorisant à poursuivre l’exécution du jugement rendu contre le prévenu, malgré les voies recours qu’il aurait utilisées.

L’annulation du permis de conduire peut donc être assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel du prévenu si elle est prononcée dans le cadre d’une peine complémentaire conformément à la lettre de l’article L224-14 du Code de la route. La mesure d’exécution provisoire dont est assortie le jugement est exécutoire dès le prononcé du jugement sous réserve que le prévenu en ait eu connaissance et qu’il ait été rendu contradictoirement. Il faut préciser que si le prévenu avait déjà fait l’objet d’une mesure de suspension administrative de son permis de conduire, celle-ci est substituée par la sanction judiciaire restreignant le droit de conduire. Cette dernière est diminuée de la durée effectuée de la suspension administrative décidée par le représentant de l’État du département dans lequel l’infraction a été commise par le prévenu.

3) Le désistement d’appel

La partie appelante, qu’il s’agisse du prévenu, de la partie civile ou du ministère public, peut dans n’importe quelle condition se désister de son appel. Aucune forme particulière n’est requise pour que la validité du désistement de l’appel soit avérée. En effet, le désistement doit faire suite à une manifestation de volonté non-équivoque, établi par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, alors même qu’aucune condition de forme n’est fixée. Cependant, les effets du désistement d’appel diffèrent selon la forme dans laquelle il a été produit. Ainsi, si la régularité du désistement d’appel ne dépend pas des règles qui s’applique normalement pour la déclaration d’appel, elles s’imposent afin que le désistement provoque la nullité des appels incidents.

Lorsque l’action publique a été déclenchée et que le ministère public n’en a pas la libre disposition, celui-ci ne peut renoncer à son appel s’il n’existe pas de dispositions légales qui l’y autorisent.

4) Applications jurisprudentielles

La suspension ou l’annulation du permis de conduire peut être assortie de l’exécution provisoire, malgré l’appel interjeté par le prévenu. La peine d’annulation du permis de conduire prononcée avec exécution provisoire prend effet le jour du prononcé du jugement si le jugement a été rendu contradictoirement et que le prévenu en a eu légalement connaissance.

La suspension judiciaire, comme toute autre mesure restrictive du droit de conduire, met fin à la suspension administrative ordonnée par le préfet pour la même infraction dès qu’elle devient exécutoire.

5) Aspects pratiques

Le service du Fichier national des permis de conduire retire bien souvent les points malgré l’appel interjeté par le prévenu.
L’exécution provisoire prononcée par le juge augmente les risques de retrait de points. Il convient dans ce cas d’effectuer un recours gracieux auprès du service du Fichier national des permis de conduire. Cependant, le délai de traitement de ce recours peut avoir des conséquences graves telles que l’annulation du permis de conduire. Les points sont généralement restitués, mais dans un délai qui peut s’étendre sur plusieurs mois.

Bien qu’une peine assortie de l’exécution provisoire doive être exécutée malgré l’exercice des voies de recours, le retrait de points ne peut intervenir tant que le jugement condamnant le conducteur n’est pas devenu définitif.
En conséquence et bien qu’une peine ait été prononcée avec exécution provisoire, le retrait de points ne peut intervenir si appel a été interjeté d’un jugement prononcé en première instance.

Interjeter appel d’un jugement peut être stratégique en matière de retrait de points. Il peut être nécessaire d’interjeter appel afin d’éviter la perte de points, le temps pour l’appelant de récupérer d’autres points par le biais d’un stage de récupération de points ou des modalités de récupération de points.
Il ne faut toutefois pas oublier qu’après le délai d’un mois, le parquet peut décider de maintenir l’appel alors même que l’appelant s’est désisté, ce qui l’obligera à assurer l’audience devant la cour d’appel, qui risque d’aggraver la peine qui sera prononcée. Il convient par conséquent de bien apprécier les avantages et risques d’une telle décision.


1.Cass., Crim., 1er Juin 1994,
2.Cour d’Appel de Paris 10e Chambre,4 Septembre 1997
3.Cour d’Appel d’Amiens, 25 Mars 2005

Julien GuegenCarroll - Cabinet d’avocats
Site internet : http://avocat-gc.com/permis/

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

100 votes

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 155 840 membres, 27160 articles, 127 146 messages sur les forums, 2 380 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Publication du Rapport sénatorial "Impact de l’intelligence artificielle générative sur les métiers du droit"... et nécessaire évolution de la pratique du Droit.

• Parution des statistiques annuelles 2024 sur l'emploi des Avocats et Juristes : l'emploi stagne !




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs