Au sommaire de cet article...
- 1. Périmètre des élections, préalable de négociation obligatoire.
- 2. Nombre de membres du CSE.
- 3. Initiative des élections, information des salariés.
- 4. Invitation des syndicats.
- 5. Protocole d’accord préélectoral (PAP).
- 6. Collèges électoraux.
- 7. Electorat/ éligibilité.
- 8. Modification de l’électorat au 31 octobre 2022.
- 9. Présentation des candidatures.
- 10. Représentation équilibrée femmes/hommes pour chaque liste syndicale.
Au-delà des quelques points de repères abordés dans ce petit aperçu, employeurs et salariés auront intérêt à se rapprocher d’une organisation syndicale ou d’un avocat pour bien préparer les différentes étapes des élections professionnelles.
Depuis les dernières élections professionnelles, le périmètre du CSE a pu changer à la suite d’une modification dans la situation juridique de l’entreprise ou de l’établissement, notamment en cas de fusion, absorption, constitution ou dissolution d’une Unité Economique et Sociale, etc. ; ce qui peut parfois remettre en cause l’existence même du comité et emporter sa disparition, sauf accord contraire [2].
1. Périmètre des élections, préalable de négociation obligatoire.
L’article L2313-2 du Code du travail indique que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE est déterminé par un accord d’entreprise. L’article L2313-4 précise : « en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Il résulte de ces dispositions qu’une négociation s’impose préalablement sur le nombre et le périmètre des établissements distincts (Cass. soc. 17 avr. 2019 n° 18-22948).
En l’absence de délégué syndical, l’employeur doit rechercher un accord avec le CSE qui sera adopté à la majorité de ses membres titulaires, pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (art. L2313-3 c. trav.).
Ce n’est qu’en cas d’échec des négociations ou en l’absence de délégué syndical et de CSE (absence de tout interlocuteur), que l’employeur peut fixer lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts par une décision unilatérale (art. L. 2313-4 c. trav. ; cass. soc. 17 avril 2019, n° 18-22948).
L’employeur doit porter sa décision à la connaissance des syndicats représentatifs dans l’entreprise et de chaque syndicat y ayant constitué une section syndicale par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. De même, si les négociations avec le CSE n’ont pas abouti, l’employeur devra réunir le comité afin de l’informer de sa décision.
Cette décision unilatérale ne vaut que pour un cycle électoral, l’employeur doit engager une nouvelle négociation à l’issue de chaque cycle. Si un accord est trouvé, il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Cette décision peut être contestée dans les quinze jours à compter de l’information communiquée par l’employeur, devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (art. R2313-1 c. trav.).
2. Nombre de membres du CSE.
A défaut de modification prévue par le protocole préélectoral, le nombre de membres du CSE est fixé par décret en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement (Article R2314-1 du Code du travail).
L’effectif s’apprécie à la date du premier tour du scrutin (Cass soc 5 février 2020 n° 19-13.550).
Lors du renouvellement du CSE, le calcul de l’effectif est effectué à la date prévue pour les prochaines élections au premier tour du scrutin. Celui-ci doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats en cours (art. L2314-5 c. trav.).
La représentativité des syndicats est fixée par les résultats du premier tour (qui doit être dépouillé même si le quorum n’est pas atteint). Les syndicats ayant obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés (hors bulletins blancs et nuls) pourront désigner leurs délégués syndicaux.
3. Initiative des élections, information des salariés.
C’est au chef d’entreprise ou d’établissement qu’il incombe de prendre l’initiative des élections.
En l’absence de CSE, l’employeur doit, en cas de demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, engager le processus électoral dans le mois suivant (art. L2314-8 c. trav.). Il doit informer le personnel de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (art. L2314-4 c. trav.). En pratique, un affichage indique la date envisagée pour le premier tour qui doit se tenir au plus tard dans les 90 jours.
L’employeur doit inviter tous les syndicats concernés à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) et à établir leurs listes de candidats ; Dans le cas d’un renouvellement du CSE, l’invitation est effectuée deux mois avant la fin du mandat en cours. L’invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation (art. L2314-5 c. trav.).
4. Invitation des syndicats.
Syndicats invités à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats :
Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Par dérogation, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’est tenu d’inviter les syndicats que si au moins un salarié s’est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel sur l’organisation des élections.
5. Protocole d’accord préélectoral (PAP).
Une négociation doit s’engager entre l’employeur et les syndicats pour rechercher un accord, portant obligatoirement sur les points suivants (Art. L2314-13 c. trav.) :
- la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
- la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés ;
- la répartition proportionnelle des femmes et des hommes composant chaque collège électoral.
Sauf accord distinct soumis aux mêmes conditions, le protocole préélectoral prévoit généralement les modalités d’organisation matérielle et de déroulement du scrutin, nombre et composition des bureaux de vote, horaires, lieu et date, vote par correspondance s’il y a lieu, etc. (Art. L2314-28 c. trav.).
Dans le protocole préélectoral, il est possible de modifier le nombre de sièges ou le crédit individuel des heures de délégation à condition que leur volume global, pour chaque collège, soit au moins égal à celui prévu par la loi. Cette possibilité peut amener à diminuer le nombre d’élus tout en augmentant leur crédit d’heures.
La validité du PAP est subordonnée à une condition de double majorité. Il doit être signé par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation (majorité en nombre) et parmi les signataires doivent figurer des syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des syndicats représentatifs dans l’entreprise (Art. L2314-6 c. trav.).
La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) est compétente pour arbitrer les désaccords portant sur la détermination des établissements distincts, la répartition des électeurs, ou des sièges dans les collèges. Sa saisine a pour effet de suspendre le processus électoral jusqu’à sa décision et entraîne la prorogation de plein droit des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin (Art. L2313-5, L2314-13 c. trav.), y compris si l’administration refuse de statuer (Cass. soc. 8 novembre 2023, n° 22-22524).
Un accord unanime des syndicats représentatifs dans l’entreprise est exigé pour modifier le nombre et la composition des collèges électoraux (Art. L2314-12 c. trav.) ou organiser le scrutin en dehors du temps de travail Aart. L2314-27 c. trav.).
Le défaut de double majorité ne rend pas irrégulier le PAP mais a pour effet de permettre aux parties qui y ont intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin (Cass. soc. 6 oct. 2011, n° 11-60035).
Aussi, en présence d’un protocole non valide faute de double-majorité, l’employeur peut, le cas échéant, fixer seul les modalités pratiques de déroulement des élections qui ne relèvent pas de la compétence de l’administration du travail et en l’absence de saisine du tribunal judiciaire qui est facultative (Cass. soc. 20 mars 2019, n° 18-60063).
L’employeur est tenu de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales (registre unique du personnel, la liste des CDD autres que de remplacement, la liste des salariés mis à disposition, des intérimaires, des prestataires, des temps partiels, un tableau des effectifs (Cass soc 9 octobre 2019 n° 19-10780 ; Cass soc 16 septembre 2020 n° 19-60185).
Il a été jugé qu’en l’absence de négociation loyale, le juge peut renvoyer à négocier le protocole d’accord préélectoral : en l’espèce, « Ayant relevé que des éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières, que des informations essentielles relatives aux effectifs n’ont été actualisées », etc. (cass soc 12 juillet 2022 n° 21-11420).
6. Collèges électoraux.
A défaut d’accord, il y a deux collèges électoraux (art. L2314-11 c. trav.) :
Le 1er collège pour les ouvriers et employés ;
Le 2e collège pour les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Pour la représentation des cadres, dans les entreprises d’au moins 501 salariés, un siège de titulaire doit leur être réservé. On ne peut y déroger même par accord unanime (Cass. soc. 13 octobre 2004 n° 03-60275).
Dans les entreprises employant plus de 25 ingénieurs, chefs de service ou cadres administratifs, commerciaux ou techniques, un troisième collège dit « cadres » doit être constitué.
Dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un titulaire et un suppléant, il est mis en place un collège unique regroupant l’ensemble des catégories.
7. Electorat/ éligibilité.
Les listes électorales.
L’établissement des listes électorales incombe à l’employeur. Elles sont établies par collège et affichées au moins 4 jours avant les élections. Elles doivent être actualisées si l’effectif est modifié après publication ; dans ce cas, la publication des nouvelles listes doit intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin (Cass. soc. 20 mars 2002 n°01-60482) ; elles ne peuvent pas être modifiées pour le second tour (Cass. soc. 7 mars 1990 n° 89-60283).
Les mentions devant figurer sur les listes électorales ne sont pas prévues par la loi. Le protocole d’accord préélectoral peut prévoir une clause à ce sujet. À défaut, selon la jurisprudence : « Les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l’entreprise sont l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales » (Cass. soc. 27 janvier 2021 n°19-23572). Toutefois, certaines mentions complémentaires déterminantes dans la répartition du personnel dans les collèges peuvent être rajoutées comme la catégorie, le coefficient ou l’emploi (Cass. soc. 17 mars 1999 n°98-60 346).
Contrairement à une idée reçue, l’adresse des salariés n’a pas à y figurer (Cass. soc. 20 mars 2002 n°00-60 315).
Pour être éligible, un salarié doit en principe avoir travaillé dans l’entreprise depuis au moins un an (Art. L2314-19 c. trav). L’ancienneté acquise dans chacun des établissements d’une l’entreprise doit être prise en compte (Cass. soc. 30 janv. 2008, n° 07-60.121 ; Cass. soc. 11 oct. 2017, n° 16-60295), de même pour l’ancienneté acquise dans les filiales d’un groupe (Cass. soc. 8 juill. 1997, n° 96-60295).
L’ancienneté s’apprécie à la date premier tour du scrutin (Cass. soc. 1er décembre 2010, n° 10-60163).
L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les syndicats représentatifs dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté (Art. L2314-25 c. trav).
Les conventions, les accords collectifs ou le protocole d’accord préélectoral peuvent prévoir des conditions d’ancienneté plus favorables que celles fixées par le code du travail (Cass. soc. 14 décembre 1977, n° 77-60593).
8. Modification de l’électorat au 31 octobre 2022.
Depuis le 31 octobre 2022, suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2021-947 QPC du 19 novembre 2021 et à la Loi n° 2022-1958, du 21 décembre 2022, les salariés susceptibles d’être assimilés à l’employeur peuvent désormais voter aux élections du CSE, mais n’y sont toujours pas éligibles
« Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques » (art. L2314-18 c. trav.).
« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature » (art. L2314-19 c. trav.).
9. Présentation des candidatures.
Au premier tour, le droit de présenter des candidats est réservé aux syndicats (art. L2314-5 c. trav.) et non pas aux seuls syndicats représentatifs.
Les listes sont établies par collège, séparément pour les titulaires et les suppléants.
Elles peuvent être incomplètes (Cass. soc. 9 novembre 2016 n° 16-11622), sous réserve de respecter les dispositions relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes, mais ne doivent pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir (Cass. soc. 27 octobre 1999 n° 98-60419).
Un syndicat peut présenter des candidats syndiqués ou non et même syndiqués auprès d’un autre syndicat (Cass. soc. 28 mars 2012 n° 11-61180) ;
Des syndicats peuvent présenter une liste commune et fixer la répartition des suffrages entre eux devant être portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs avant les élections, faute de quoi elle s’opère à parts égales (art. L2122-3 c. trav.) ;
Un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle (par ex : CFE-CGC) ne peut présenter des candidats dans tous les collèges que si ses statuts lui donnent vocation à représenter l’ensemble des salariés exerçant ou non des responsabilités d’encadrement (Cass. soc. 28 septembre 2011 n° 10-26693) ;
La double candidature d’un salarié aux postes de titulaire et de suppléant est admise ; cependant, s’il est élu la double candidature sous-entend la volonté d’être d’abord titulaire et, seulement à titre subsidiaire, suppléant, le candidat élu titulaire ne peut donc pas opter pour les fonctions de suppléant (Cass. soc. 19 mai 1988 n° 87-60207 ; Cass. soc. 9 novembre 2016 n° 16-11622).
Un second tour doit être organisé dans les situations suivantes :
la carence de candidature au 1er tour ;
le quorum n’est pas atteint (le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hors bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s’apprécie par collège et par liste de titulaires et de suppléants. Un second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lequel le quorum n’est pas atteint ;
le quorum a été atteint mais il reste des sièges à pourvoir.
Le second tour est organisé dans les 15 jours suivant le premier tour (art. L2314-29 c. trav.). Il est ouvert à toutes les candidatures qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale.
10. Représentation équilibrée femmes/hommes pour chaque liste syndicale.
Les listes de titulaires et de suppléants comportant plusieurs candidats, dans chaque collège électoral, doivent être composées alternativement d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant proportionnellement à la part des inscrits de chaque sexe sur la liste électorale. Les listes sont composées d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (art. L2314-30 c. trav.).
Ces dispositions s’appliquent aux listes syndicales au premier tour et s’il y a lieu au second tour, exceptées aux listes de candidats « libres » présentées au second tour (Cass. soc. 25 novembre 2020, n° 19-60222) y compris lors des élections partielles (Cass. soc. 9 novembre 2022 n° 21-60183).
En pratique, lorsque l’application de la règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il faut appliquer la règle de l’arrondi arithmétique :
- arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
- arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
Par exemple, dans un collège composé de 35% d’hommes et de 65% de femmes pour 5 sièges à pourvoir, il faut présenter alternativement 3 femmes et 2 hommes (65% de 5 sièges = 3,25 arrondi à 3 et 35% de 5 sièges = 1,75 arrondi à 2).
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de d’égalité femmes / hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de cette règle conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste (art. L2314-30 c. trav.).
La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral est arrêté à la date où la liste électorale est portée à la connaissance des syndicats signataires du protocole d’accord préélectoral. Sans contestation des syndicats dans les 3 jours suivant la publication de la liste (art. R2314-24 c. trav.), la proportion ainsi fixée est retenue (Cass. soc. 12 mai 2021, n° 20-60118), peu importe d’éventuelles modifications ultérieures de la liste électorale.
Les règles édictées par le Code du travail en matière de mixité des candidatures sont d’ordre public absolu. Le protocole préélectoral ne peut pas y déroger (Cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-10855 ; cass. soc. 11 décembre 2019 n° 18-26568).
Une liste irrégulière (ne respectant pas l’alternance femme/homme) ne peut pas être régularisée en cas de résultat conforme à la parité femme/homme du collège électoral concerné à l’issue de l’élection du fait des ratures (Cass. soc. 11 décembre 2019 n° 19-12596.), sauf dans le cas où tous les candidats de la liste ont été élus (Cass. soc. 9 mai 2018 n° 17-60133 ; cass. soc. 6 juin 2018 n° 17-60263).
En cas d’annulation de l’élection d’un titulaire pour non-respect de la représentation équilibrée, l’employeur pourra être obligé d’organiser une élection partielle, si de ce fait un collège électoral n’est plus représenté, ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus. En effet, on ne peut pas remplacer un titulaire dont l’élection est annulée par un suppléant (Cass. soc. 22 septembre 2021 n° 20-16859).
Représentation ultra-minoritaire.
Lorsque l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi conduit à ce qu’un sexe représente moins de 0,5 candidat (= 0 candidat), les organisations syndicales ne sont pas tenues de présenter un candidat du sexe ultra-minoritaire.
La règle posée par le Code du travail ne signifie pas en effet dans une telle hypothèse qu’il faille réserver un candidat au sexe ultra-minoritaire (Cass. soc. 11 décembre 2019 n° 18-23513). Les syndicats sont donc libres de présenter ou non un candidat du sexe ultra-minoritaire, qui ne pourrait en toute hypothèse figurer en première position sur la liste.
Un syndicat peut ainsi valablement constituer une liste comportant un seul candidat pour la liste des titulaires et un seul pour la liste des suppléants, avec 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants à pourvoir dans un collège comportant 96% d’hommes (6 × 96% = 5,76, arrondi à 6 candidats) et 4% des femmes (6 × 4% = 0,24, arrondi à 0) (Cass. soc. 11 décembre 2019 n° 19-10855).
Lorsque deux sièges sont à pourvoir et que l’un des sexes est ultra-minoritaire [le collège en question comportant 89% d’hommes (2 × 89% = 1,78, arrondi à 2) et 11% de femmes (2 × 11% = 0,22, arrondi à 0)], chaque syndicat peut présenter (Cass. soc. 11 décembre 2019 n° 18-26568) :
- soit deux hommes, représentés majoritairement ;
- soit un homme et une femme (la candidate en l’espèce représentante du sexe ultra-minoritaire ne pouvant figurer en tête de liste) ;
- soit un homme, candidat unique du sexe surreprésenté.
La Cour de cassation précise : « Ces dispositions étant d’ordre public, le protocole préélectoral ne peut imposer des modalités différentes de représentation. Il ne peut pas, par exemple, décider que les listes devront comporter obligatoirement un candidat du sexe ultraminoritaire dès lors que, du vœu du législateur, il ne peut s’agir que d’une faculté dont chaque organisation syndicale est libre d’user » (Cass. soc. 11 décembre 2019 n° 18- 26.568 et 19-10.855).
Sous-représentation d’un des sexes (sans être ultra-minoritaire) : application logique des règles de proportionnalité et d’arrondi.
Dans le cas où un sexe atteint ou dépasse la proportion de 0,5 tout en étant potentiellement privé de candidat du fait de listes incomplètes et que plusieurs sièges sont à pourvoir, les syndicats sont tenus de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté (Cass. soc. 11 décembre 2019 n° 18-19379). Cette règle est encore une fois l’application logique des règles de proportionnalité et d’arrondi fixées par le Code du travail pour garantir au moins un siège au sexe sous-représenté, pourvu qu’il ait atteint le seuil de 0,5.
Pour 2 sièges à pourvoir en présence d’un collège mixte = pas de liste incomplète !
Toutes les listes doivent présenter deux candidats, une femme et un homme ou inversement (sous réserve que chaque sexe ait atteint le seuil de 0,5). En effet, présenter une candidature unique reviendrait à priver un sexe de toute représentation, ce qui est prohibé (Cass. soc. 9 mai 2018 n° 17-14088 ; cass. soc. 11 décembre 2019 n° 18-23513).
Ordre de présentation.
Le non-respect de l’alternance dans la présentation des candidats peut entrainer l’annulation par le juge du ou des candidats dont le positionnement n’est pas conforme (art. L2314-32 c. trav.) ; Sauf si la liste correspond à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège et que tous les candidats de la liste ont été élus et que de ce fait, l’ordre de présentation de la liste n’a pas eu d’impact sur représentation équilibrée (art. L2314-32, 4e al, c. trav.).
Nombre de sièges à pourvoir supérieur à 2 pour un collège mixte.
Une liste complète ou incomplète doit respecter les proportions d’hommes et de femmes.
Dans le cas d’une liste incomplète, le syndicat doit se conformer aux proportions d’hommes et de femmes en fonction du nombre de candidats présenté (Cass. soc. 17 avril 2019 n° 17-26724) : pour 5 sièges à pouvoir dans un collège comportant 68,87% d’hommes (5 × 68,87% = 3,44, arrondi à 3) et 36,13% de femmes (5 × 36,13% = 1,81, arrondi à 2).
La liste présentée par un syndicat, qui comprend 4 candidats au lieu de 5 (ici 3 hommes et 1 femme) est valable, car les proportions d’hommes et de femmes du collège sont respectées : - hommes (4 × 68,87% = 2,75, arrondi à 3) - femmes (4 × 36,13% = 1,45 arrondi à 1).
Le syndicat présentant une liste de 4 candidats, doit alors y faire figurer 3 hommes et 1 femme.
La présentation d’une liste incomplète ne doit pas conduire à priver un sexe de toute représentation (Cass. soc. 11 décembre 2019 n° 19-10826) ; il faut donc en ce cas proposer un candidat du sexe sous-représenté, sauf s’il est ultra-minoritaire. Une liste incomplète qui comporte seulement deux candidats est nécessairement constituée d’une femme et d’un homme.
Exemples de listes de candidats en fonction de la composition des collèges :
75% de femmes et 25% d’hommes avec 2 sièges à pourvoir = Liste avec deux candidats. La candidate doit être en tête de liste.
Ordre de présentation : femme, homme.
60% d’hommes et 40% de femmes avec 7 sièges à pourvoir = La liste doit être composée de 4 hommes (7 × 60% = 4,2 arrondi à 4) et 3 femmes (7 × 40% = 2,8 arrondi à 3).
Ordre de présentation : homme, femme, homme, femme, homme, femme, homme.
85% de femmes et 15% d’hommes avec 5 sièges à pourvoir = La liste doit être composée de 4 femmes (5 × 85% = 4,25 arrondi à 4) et 1 homme (5 × 15% = 0,75 arrondi à 1).
Ordre de présentation : femme, homme, femme, femme, femme.
95% de femmes et 5% d’hommes avec 4 sièges à pourvoir = Liste composée de 3 femmes (4 × 95% = 3,8 qui aurait dû être arrondi à 4, mais qui, par exception, pour assurer la représentation des hommes, est arrondi à 3) et 1 homme (4 × 5% = 0,2 qui doit être arrondi à 1 pour garantir au moins un siège au sexe sous-représenté).
Ordre de présentation : femme, homme, femme, femme.
70% d’hommes et 30% de femmes avec 5 sièges à pourvoir = Liste composée de 3 hommes (5 × 70% = 3,5 qui peut être arrondi à 4 réduit à 3 pour respecter le nombre de 5 élus au total) et 2 femmes (5 × 30% = 1,5 qui peut être arrondi à 2).
Ordre de présentation : homme, femme, homme, femme, homme.
50% d’hommes et 50% de femmes avec 5 sièges à pourvoir = soit 3 hommes et 2 femmes, soit 2 hommes et 3 femmes. L’ordre de présentation des candidats commence indifféremment par un homme ou une femme, en alternance.
89% d’hommes et 11% de femmes (ultra-minoritaires) avec deux sièges à pourvoir = (2 × 89% = 1,78, arrondi à 2) et 11% de femmes (2 × 11% = 0,22, arrondi à 0), chaque syndicat peut présenter :
- soit deux hommes majoritairement représentés ;
- soit un homme et une femme (candidate représentante du sexe ultra-minoritaire ne pouvant figurer en tête de liste) ;
- soit un homme, candidat unique du sexe surreprésenté (Cass. soc. 11 décembre 2019 n° 18-26568).
Si un seul siège est à pourvoir, les règles, les règles de la représentation femmes / hommes ne s’imposent pas dans la mesure où le texte vise expressément les listes « qui comportent plusieurs candidats » (art. L2314-30 c. trav., TJ Béziers, 21 oct. 2022, n° 22/00004).
A noter : Le ministère chargé du travail met à disposition des simulateurs de calculs pour faciliter la préparation de l’élection des représentants du personnel au Comité Social et Economique (CSE) et bien d’autres informations utiles [3].